Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096d9ce1420008389823
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 680 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04402 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZLJ Jugement (N° 16/07778) rendu le 03 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Environnement et Structures prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris substitué par Me Stéphanie Leperlier, avocat au barreau de Paris INTIMÉES Madame [U] [I] née le 14 février 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille La SA Generali France prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SARL Arcadie prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SAS Asten prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SA Axa France IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Le syndicat des copropropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic Citya Flandres SARL dont le siège social est, [Adresse 2] ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille La SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] [Adresse 4] ayant son siège social [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 06 Novembre 2023, après rapport oral de l'affaire par Valérie Lacam. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE La SCCV Les Buis, dénommée également SCI les Buis, a fait construire un immeuble, situé [Adresse 1] (Nord), composé notamment de plusieurs appartements, soumis au statut de la copropriété, qu'elle a vendu sous le régime de la vente en état futur d'achèvement. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 9 mars 2005. Sont notamment intervenues à la construction : la SARL Arcadie en qualité d'architecte et de maître d'oeuvre avec mission complète ; la SARL société Environnement & structures (la société SES) au titre du lot gros 'uvre, assurée en responsabilité décennale et civile par la société Le Continent aux droits de laquelle vient à ce jour la SA Generali IARD (la société Generali « SES ») ; la SAS Asten, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA Axa France IARD ; la société Caria, en charge du lot menuiseries extérieures, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile auprès de la SMABTP. La SCCV Les Buis a déclaré avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Le Continent aux droits de laquelle vient à ce jour la SA Generali IARD (la société Generali « DO »). Indiquant n'avoir reçu aucune offre d'indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage en réponse à ses déclarations de sinistres relatives à diverses infiltrations touchant notamment l'appartement de Mme [U] [I], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2011 la société Generali « DO » devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances, à lui payer le montant des réparations évaluées par le rapport Hexactus. Cette instance a fait l'objet d'un retrait du rôle suite à l'apparition de nouveaux désordres. Par actes d'huissier de justice délivrés le 12 juin 2012, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires dont Mme [U] [I], qui se plaignaient d'infiltrations, ont fait assigner en référé aux fins d'expertise notamment : la société Asten, la SELARL Perin Borkowiak en qualité de liquidateur de la SAL OG Bati, la SELARL Soinne, liquidateur de la société Caria, la société Flashe Sanit, la société Axa en qualité d'assureur de la société Asten, la société Arcadie, la société Generali venant aux droits de la société Le Continent, assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance du 2 octobre 2012, le juge des référés de Lille a : déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Generali, assureur dommages ouvrage concernant les parties communes, désigné M. [J] [R] en qualité d'expert judiciaire dans la cause opposant Mme [I] aux sociétés défenderesses précitées. Les opérations d'expertise ont été successivement étendues à d'autres parties et à d'autres désordres. Par assignation du 17 juin 2013, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont sollicité l'extension des opérations d'expertise d'une part aux façades et hall d'entrée de l'immeuble d'autre part à la société Generali DO. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés a déclaré « commune et opposable aux sociétés parties à la procédure précédente l'expertise précédemment ordonnée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention. » Par ordonnance du 11 février 2014, le juge des référés a réparé une omission de statuer en ordonnant l'extension des opérations d'expertise notamment aux façades et au hall d'entrée de l'immeuble dans l'instance opposant notamment le syndicat des copropriétaires et Mme [I] aux sociétés défenderesses précitées dont la société Generali DO. Par ordonnance du 21 octobre 2014, la mesure d'expertise a été étendue aux désordres affectant la pièce à usage de bureau de Mme [I]. Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge des référés, à la demande de la seule société Arcadie, a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Generali en sa qualité d'assureur de la société SES. Par ordonnance du 28 avril 2015, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur de la société Caria. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2016. Par actes d'huissier de justice délivrés les 26 juillet 2016, 2, 3 et 5 août 2016, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont fait assigner la société Asten, la société Axa, la société Arcadie, la société Generali en qualité d'assureur dommages-ouvrage (ci-après la société Generali DO) et d'assureur de la société Environnement & structures (ci-après la société Generali SES), et la SMABTP. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : écarté les conclusions de Me [D], constitué pour la société Generali SES ; débouté Mme [I] de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ; débouté, en conséquence Mme [I] de ses demandes à l'encontre de la société Generali DO ; dit irrecevables les demandes formées par Mme [I] à l'encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; condamné in solidum la société Asten et son assureur, la société Axa à payer à Mme [I] la somme de 400 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour ; condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour ; condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le bureau ; condamné in solidum la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 2 680 euros au titre du trouble de jouissance dans le séjour ; condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 120 euros au titre du trouble de jouissance dans le bureau ; débouté Mme [I] de sa demande formée au titre d'un préjudice moral ; débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ; débouté en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes à l'encontre de la société Generali DO ; dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à l'encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; condamné la société Generali SES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] les sommes totales de 36 800 euros HT et de 4 000 euros HT augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise ; débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande formée au titre d'un préjudice moral ; dit les appels en garantie sans objet ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l'expertise dans les proportions suivantes : la société Asten et la société Axa : 5 % ; *la SMABTP : 5 % ; la société Generali SES : 90 % ; - condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : *la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun, *le syndicat des copropriétaires et Mme [I] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Arcadie et celle de 1 000 euros à la société Generali DO ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 6 août 2021, la société anonyme Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Environnement et structures, a interjeté appel du jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : écarté les conclusions de Me [D], constitué pour la société Generali SES ; dit irrecevables les demandes formées par Mme [I] à l'encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour ; condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le bureau ; condamné in solidum la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP à payer in solidum à Mme [I] la somme de 2 680 euros au titre du trouble de jouissance dans le séjour ; condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 120 euros au titre du trouble de jouissance dans le bureau ; dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à l'encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; condamné la société Generali SES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] les sommes totales de 36 800 euros HT et de 4 000 euros HT augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise ; dit les appels en garantie sans objet ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l'expertise dans les proportions suivantes : la société Asten et la société Axa : 5 % ; la SMABTP : 5 % ; la société Generali SES : 90 % ; condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Arcadie et celle de 1000 euros à la société Generali DO. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 avril 2022, la société anonyme Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Environnement et structures ( la société Generali SES), demande à la cour de : infirmer le jugement des chefs de l'appel [à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire qui n'est pas repris] et statuant de nouveau : A titre principal, -juger recevables, les conclusions déposées et notifiées par Me [D] constitué pour elle en qualité d'assureur de la société SES ; -juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à son encontre irrecevables car définitivement prescrites quel que soit le fondement juridique allégué ; -la mettre hors de cause en qualité d'assureur de la société SES ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne serait pas retenue par la cour d'appel : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé que l'absence de caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne relevaient pas de la garantie décennale et le rejet des demandes formées au titre du préjudice moral ; juger recevables ses demandes à l'encontre du maître d''uvre la société Arcadie, la clause de saisine préalable du Conseil national de l'ordre des architectes prévue au contrat de maîtrise d''uvre n'étant opposable qu'aux parties et non au tiers audit contrat de maîtrise d''uvre ; juger que le tribunal a à tort retenu que les infiltrations entre la traverse basse de la menuiserie et l'appui béton dans le salon de Mme [I] sont imputables à 50 % à la société SES ; statuant à nouveau à cet égard : -juger que les infiltrations entre la traverse basse de la menuiserie et l'appui béton dans le salon de Mme [I] sont imputables à la société Caria qui a posé une menuiserie sur un support non conforme qu'elle a accepté sans réserve, et à la société Arcadie, et la mettre hors de cause ; juger que le tribunal a retenu à tort que les infiltrations dans le bureau de Mme [I] sont imputables exclusivement à la société Environnement & structures ; statuant à nouveau à cet égard : juger que les infiltrations dans le bureau de Mme [I] sont également imputables au maître d''uvre, la société Arcadie, au titre du manquement dans le cadre de sa mission de suivi d'exécution, et la mettre hors de cause en qualité d'assureur de la société Environnement & structures ; juger que le tribunal a à tort retenu la responsabilité de la société Environnement & structures pour les désordres en façade liés aux décollements d'enduit projeté et dégradations des nez de balcons et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 40 800 euros HT ; statuant à nouveau à cet égard : juger que les décollements d'enduit et dégradations des nez de balcon sont imputables à la société Asten qui n'a pas réalisé les couvertines et au maître d'oeuvre Arcadie au titre du défaut de conception, du défaut de suivi du chantier et de l'absence de réserve émise lors de la réception et la mettre hors de cause ; Subsidiairement, si un manquement au devoir de conseil de la société SES devait être retenu, juger qu'il ne saurait engager sa responsabilité exclusive ; En tout état de cause, juger que le tribunal a commis une erreur matérielle en allouant au syndicat des copropriétaires une somme de 36 800 euros HT pour la réalisation des travaux de reprise en façade, à laquelle il a ajouté une somme de 4 000 euros HT pour les frais d'installation de chantier, soit une somme globale de 40 800 euros HT ; juger que la somme de 4 000 euros HT prévue et validée par l'expert pour les frais d'installation de chantier est inclue dans la somme globale de 36 800 euros HT retenue par l'expert ; limiter ainsi la somme allouée au Syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux de reprise en façade à 36 800 euros HT ; juger que les sommes allouées au titre des préjudices matériels du Syndicat des copropriétaires concernant les façades et balcons devront être déduites d'un taux de vétusté qui ne saurait être inférieur à 25% compte tenu du défaut d'entretien relevé par l'expert ; En tout état de cause : condamner in solidum la société Asten, son assureur la société Axa, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Caria et la société Arcadie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses plafonds, limites de garanties et franchises aux tiers s'agissant des garanties facultatives : juger que le coût de reprise des travaux réalisés par la société Environnement & structures, dont l'enduit de façade, est exclu de sa garantie responsabilité civile ; *juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à toutes parties à hauteur de 460 euros + 10% du montant des dommages avec un maximum de 3 060 euros ; juger que la part des dépens qu'elle doit supporter doit être ramenée à de plus justes proportions ; juger que la société Arcadie devra en supporter une quote-part, outre la société Asten, la société Axa et la SMABTP ; rejeter les appels incidents formés par la SMABTP, Mme [I] et le Syndicat des copropriétaires, la société Asten et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Arcadie ; Ajoutant à la décision dont appel, condamner tout succombant à lui payer, chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mai 2022, la société anonyme Generali IARD, en sa « prétendue » qualité d'assureur dommages-ouvrage (ci-après la société Generali DO), demande à la cour de : déclarer recevable l'appel interjeté par la société Generali SES ; prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé et les mérites de l'appel interjeté par la société Generali SES ; -confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que les désordres allégués par Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ne revêtaient pas de caractère décennal et étaient insusceptibles d'emporter la mobilisation des garanties décennales ; A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, -déclarer que le syndicat des copropriétaires et Mme [I] échouent à démontrer l'existence de la police d'assurance dont ils réclament les garanties ; -déclarer que faute de déclaration régulière de sinistre, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne peuvent se prévaloir d'aucune garantie à son encontre ; -rejeter toute demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre : limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la seule indemnisation des travaux de reprise des désordres de nature décennale, à l'exclusion de toute demande au titre de préjudices immatériels ; condamner la société Asten et son assureur la société Axa, la société Arcadie, la société SMABTP, assureur de la société Caria, et la société Generali SES, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ; En tout hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et Mme [U] [I] demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : écarté les conclusions de Me [D] constitué pour la société Generali SES ; condamné in solidum la société Asten et son assureur la société Axa à payer à Mme [I] la somme de 400 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour, condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, condamné in solidum la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, condamné en son principe la société Asten, la société Axa, la société Generali SES, la SMABTP à payer in solidum à Mme [I] une indemnisation au titre du trouble de jouissance dans le séjour et le bureau ; condamné la société Generali SES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme 36 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l'expertise dans les proportions suivantes : la société Asten et la société Axa : 5 % ; la SMABTP : 5 % ; la société Generali SES : 90 % ; condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : *la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun, réformer le jugement entrepris pour le surplus ; en conséquence, statuant à nouveau, condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualité d'assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer à Mme [I] les sommes de : 80 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 (date de survenance des désordres susvisées) jusqu'à paiement intégral des sommes correspondant aux travaux de remise en état, au titre du préjudice de jouissance subi ; *4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali-SES, la société Arcadie, la société Generali DO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualité d'assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali-DO, à prendre en charge sur présentation d'une facture, le contrôle de l'intégralité du relevé d'étanchéité après la reprise de la bande porte-solin à chaque extrémité de l'appui pour qu'elle assure de manière continue la protection du relevé, conformément aux préconisations de l'expert (Page 49 du rapport) ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel apprécierait différemment du jugement entrepris la répartition des responsabilités encourues par les constructeurs des ouvrages litigieux ainsi que le fondement des demandes, condamner in solidum, la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualité d'assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer à Mme [I] la somme de 2 350 euros HT outre la TVA applicable au jour de la décision définitive à intervenir au titre des travaux de remise en état de son appartement ; condamner in solidum ou de l'un à défaut de l'autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer à Mme [I] les sommes de : 80 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 (date de survenance des désordres susvisés jusqu'au paiement intégral des sommes correspondantes au travaux de remise en état au titre du préjudice de jouissance subi ; *4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; condamner in solidum ou de l'un à défaut de l'autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la société Arcadie, la société Generali DO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : 36 800 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la décision définitive à intervenir au titre des travaux de remise en état des façades et des pignons préconisés par M. [R] aux termes du rapport d'expertise ; *4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice [moral] subi ; En tout état de cause : - débouter la société Asten, la société Axa es-qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualités d'assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali DO, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les mêmes parties à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les mêmes parties au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 23 954,50 euros au titre des frais d'expertise compris dans les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 3 mai 2022, la société Arcadie demande à la cour de : confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer, en ce qu'elle ne retient aucune condamnation à son encontre ; par conséquent, débouter la société Generali SES et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Caria, de même que la société Asten et son assureur la société Axa, en toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; débouter Mme [I] et le syndicat des copropriétaires en leur appel incident à l'encontre du jugement entrepris, notamment à son égard ; la mettre hors de cause ; dans tous les cas, dire que sa faute n'est pas démontrée, non plus le lien de causalité entre sa mission et les désordres invoqués ; Subsidiairement, s'agissant des désordres affectant l'appartement de Mme [I] : condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Asten, son assureur la société Axa, la société Generali SES, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Caria, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ; s'agissant du préjudice de jouissance allégué par Mme [I] : déclarer la société Generali DO, seule tenue à l'égard de Mme [I] ; s'agissant des décollements d'enduit : condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Asten, son assureur, la société Axa, la société Generali SES, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ; s'agissant des décollements de peinture : condamner la société Generali SES à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ; En tout état de cause, appliquer un taux de vétusté de 10% par an à compter du 9 mars 2015, au montant des travaux de remise en état de la façade et pignons ; laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le coût des travaux qui auraient dû être entrepris par ce dernier dans le cadre de l'entretien normal de l'immeuble ; débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions, appel en garantie dirigés à son encontre ; condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Asten et la SA Axa France IARD demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à Mme [I] et au syndicat des copropriétaires chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et commis une erreur matérielle sur la somme de 40 800 euros allouée au syndicat au titre des travaux de reprise ; infirmant de ces deux chefs et statuant à nouveau sur ces deux points : ramener à de plus justes proportions lesdites indemnités ; A titre subsidiaire, débouter Mme [I] de son appel incident de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée en première instance à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Generali SES, et la SMABTP, assureur de la société Caria, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre du chef des demandes formulées par Mme [I] ; Vu le caractère apparent du défaut de couvertines, Vu le rapport d'expertise, débouter toute partie de ses demandes à leur encontre du chef des désordres affectant les façades et les nez de balcon ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral ; ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, et de toutes ses demandes fins et conclusions ; Si la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre concernant les désordres affectant les façades et les nez de balcons, condamner in solidum Generali SES, et la société Arcadie à les tenir quittes et indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal frais et intérêts du chef des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ; juger que la part restant à sa charge ne saurait excéder 10 % et ne s'appliquera en ce qui concerne les nez de balcons que sur la moitié des travaux de réfection (terrasses 1er et 4ème étage) soit la somme de 9 850 euros ; Dans tous les cas, rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges, les sommes correspondant aux travaux de reprise des nez de balcons et des façades se décomposant comme suit : *13 100 euros hors-taxes pour la reprise des enduits de façade ; * 19 700 euros hors-taxes pour la reprise des nez de balcons ; * 4 000 euros installations de chantier, sécurité ; * soit au total 36 800 euros ; débouter la SMABTP de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; débouter Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 18 mars 2022, la SMABTP, société d'assurance à forme mutuelle, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprises dans le séjour ; condamné in solidum la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 2 680 euros au titre du trouble de jouissance dans le séjour ; dit les appels en garantie sans objet ; condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l'expertise dans les proportions suivantes : *la société Asten et la société Axa : 5 % ; *la SMABTP : 5 % ; *la société Generali SES : 90 % ; condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun, Statuant à nouveau : à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [I] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; subsidiairement, dire qu'elle ne saurait être tenue qu'au paiement de la somme de 300 euros HT au profit de Mme [I] en réparation des désordres matériels ; débouter Mme [I] du surplus de ses demandes ; dire qu'elle ne saurait être tenue qu'à hauteur de 1 % des frais d'expertise judiciaire ; -confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ; -débouter la société Generali SES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, -condamner in solidum la société Asten, la société Axa, assureur de la société Asten, la société Arcadie et la société Generali SES, à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et frais d'expertise ; -condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] et tout succombant en tous les frais et dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023. Le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont communiqué un nouveau bordereau de pièces ainsi que de nouvelles écritures en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture. Le 6 novembre 2023, la société Generali SES a communiqué des conclusions procédurales en demandant à la cour de : -rejeter la demande de rabat de clôture du syndicat des copropriétaires ; -prononcer l'irrecevabilité des conclusions du 24 octobre 2023 du syndicat des copropriétaires et de la pièce n°70 ; -subsidiairement, si la cour révoque l'ordonnance de clôture et juge recevables les conclusions litigieuses, rouvrir les débats afin de permettre à toutes les parties de conclure en réplique. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les chefs de la décision entreprise qui ont été dévolus à la cour par la déclaration d'appel mais qui ne sont plus contestés dans les dernières écritures, telles que l'exécution provisoire, seront confirmés. La cour n'est saisie que des dispositions du jugement expressément contestées dans le dispositif des conclusions des parties. SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE : En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucunes conclusions et aucune pièce ne peuvent être déposées ni produites après l'ordonnance de clôture. L'ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il résulte des articles 909 et 910 du code de procédure civile que l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions de l'appelant pour former appel incident. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d'un délai trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont communiqué un bordereau avec une nouvelle pièce n°70 ainsi que de nouvelles écritures identiques à celles sus-visées du 10 mars 2022 sauf : -à ajouter une demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; -à formuler implicitement un nouvel appel incident du chef du quantum de la condamnation en principal de 36 800 euros HT formulé comme suit : *« confirmer en son principe » la condamnation de la société Generali SES, à payer au syndicat des copropriétaires la somme 36 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise ; *et en conséquence, *condamner la société Generali SES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 886,48 euros HT, soit 63 675,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise ; *subsidiairement, condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Asten, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Asten, la société Generali SES, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 886,48 euros HT, soit 63 675,13 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des façades et des pignons préconisés par M. [R] aux termes du rapport d'expertise. La pièce n° 70 du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] ainsi que leurs écritures du 24 octobre 2023 ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Elles visent à permettre au syndicat des copropriétaires d'augmenter le montant de ses prétentions au titre des travaux de reprise, et par là, à formuler un appel incident du chef du quantum du montant des condamnations au titre des travaux de reprise. Or le syndicat des copropriétaires est hors délai pour formuler un appel incident du chef du quantum de la condamnation. Si la société Generali SES, la société Asten et la société Axa ont formé respectivement appel et appel incident du quantum de la condamnation en raison d'une erreur matérielle, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l'actualisation du devis de travaux produit en pièce nouvelle n°70 caractérise la survenance ou la révélation d'un fait pouvant justifier de modifier ses prétentions au sens de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile. Il n'allègue pas non plus d'un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile pouvant justifier le rabat de l'ordonnance de clôture. En conséquence, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions du 24 octobre 2023 et la pièce n°70 du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] communiquées après la clôture de la procédure seront déclarées irrecevables. I- sur la recevabilité des conclusions de la société Generali en sa qualité d'assureur de la société SES : La société Generali IARD est mise en cause à l'instance en deux qualités différentes, elle est parfaitement recevable à déposer un jeu de conclusions et de pièces différents pour chacune de ces qualités à savoir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une part et en sa qualité d'assureur de la société SES d'autre part. La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a écarté les conclusions et pièces de la société Generali en sa qualité d'assureur de la société SES (ci-après la société Generali SES). II- sur la recevabilité des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à l'encontre de la société Generali SES : Préalablement, il convient d'observer que la société Generali SES n'excipe expressément de l'irrecevabilité des prétentions formulées à son égard qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [I]. Elle n'oppose aucune irrecevabilité à l'égard des appels en garantie des autres parties. La société Generali SES, qui expose avoir été assignée le 4 mars 2015 par la seule société Arcadie aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire, prétend que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SES sont irrecevables car définitivement prescrites quel que soit le fondement juridique allégué. Elle fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires et Mme [I] n'ont pas exercé d'action à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SES dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux prévu par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil. Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] concluent au rejet de la fin de non- recevoir opposée par la société Generali SES. Ils font valoir que la jurisprudence admet un effet interruptif de la prescription à l'égard de toutes les parties de l'ordonnance de référé intervenue en cours des opérations d'expertise qui a pour effet de modifier de quelque manière que ce soit les termes de la mission de l'expert initialement fixés. *** En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L114-1 et L124-3 du code des assurances, l'action de l'acquéreur d'un ouvrage contre l'assureur de responsabilité du constructeur de l'ouvrage, qui trouve son fondement dans le droit à réparation des désordres dont l'ouvrage est affecté, se prescrit par le même délai que son action contre le constructeur, à savoir dans un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux, et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. L'action de l'assuré contre son assureur devant être exercée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de son assignation par l'acquéreur de l'ouvrage. Suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court ledit délai. En application de l'article L114-2 du code des assurances, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet à l'égard de toutes les parties, interruptif de la prescription biennale qui court en faveur de l'assureur, y compris à l'égard des parties appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige. En l'espèce, la réception des travaux sans réserve est intervenue le 9 mars 2005. Le délai d'action décennal à l'encontre de la société SES est donc forclos à la date du 9 mars 2015. La société SES n'a pas été attraite aux opérations d'expertise judiciaire. La société Generali SES n'a été attraite aux opérations d'expertise judiciaire que sur l'assignation délivrée le 4 mars 2015 à son encontre par la société Arcadie. Le juge des référés a fait droit par ordonnance du 31 mars 2015 en déclarant commune et opposable à la société Generali SES les précédentes opérations d'expertise. Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne justifient pas d'une assignation, même en référé-expertise, à l'encontre de la société SES. Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne justifient pas d'une assignation, même en référé-expertise, à l'encontre de la société Generali SES avant l'introduction de la présente instance à l'encontre de cette dernière par assignation du 26 juillet 2016. Faute de l'avoir au préalable personnellement mis en cause, l'action du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] à l'égard de l'assureur obéit au même délai de prescription que l'action contre le responsable ; ils ne peuvent invoquer à leur profit la prolongation du délai d'action résultant d'une mise en cause de l'assuré de la société Generali. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de l'assignation délivrée par la société Arcadie à l'encontre de la société Generali SES. Il s'ensuit que les demandes formulées par assignation délivrée le 26 juillet 2016 par le syndicat des copropriétaires et Mme [I], à l'encontre de la société Generali SES sont irrecevables pour cause de forclusion acquise au 9 mars 2015 à l'encontre de son assurée la société SES. En conséquence, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné la société Generali SES à indemniser le syndicat des copropriétaires et Mme [I]. Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] seront déclarés irrecevables en leurs prétentions formulées à l'encontre de la société Generali SES. III Sur le contrat d'assurance dommages ouvrage La société Generali DO estime ne pas devoir sa garantie. Elle excipe de l'absence de preuve de l'existence d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi que de l'absence de preuve du mandat de l'agent général ayant établi une attestation d'assurance dommages-ouvrage dont le numéro de contrat est inconnu des fichiers de la compagnie et qu'elle qualifie « de toute évidence » d'attestation fictive de complaisance. Elle réfute la théorie du mandat apparent en soutenant que le syndic professionnel n'apporte pas la preuve d'une confiance légitime dans le mandat apparent de M. [Y]. Elle fait également valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à la déclaration des sinistres allégués dans le délai de deux ans de la prescription prévu par l'article L114-1 du code des assurances, ni dans les formes exigées par l'article L242-1 et l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances en l'absence de récépissé ou d'avis de réception de la déclaration de sinistre et en l'absence de courrier adressé à l'autorité compétente. En outre, le point de départ du délai de 60 jours pour faire connaître sa position à l'assuré ne court qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre. A l'appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] soutiennent que l'existence du contrat d'assurance dommages-ouvrage a été retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 2 octobre 2012 sur la base d'une attestation d'assurance qui fait présumer l'existence d'un contrat d'assurance. Il appartient à l'assureur de démontrer que l'attestation d'assurance est frauduleuse. Ils excipent de la mauvaise foi de la société Generali DO dès lors que par la désignation de la société Polyexpert et du cabinet Eurisk suite à la déclaration de sinistre de Mme [I], la société Generali DO a reconnu sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et ne peut sérieusement nier ne pas avoir eu connaissances des déclarations de sinistre. Ils précisent que la déclaration de sinistre pour : les désordres de l'appartement de Mme [I] date du 20 octobre 2010 à laquelle la société Generali DO a répondu le 8 février 2011 en mandatant le cabinet Eurisk soit au-delà du délai de 60 jours, les désordres de la façade de la résidence date du 6 avril 2011. *** Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances, "toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l' ouvrage , de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l' ouvrage , fait réaliser des travaux de bâtiment doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute r
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Bernard FranchiMaître Catherine Camus-DemaillyMaître Claire LecatMaître Claire PruvostMaître Clément FournierMaître Eric LaforceMaître Jean-François PilleMaître Julien HaquetteMaître Kérène RudermannMaître Laurent HietterMaître Marie-Hélène LaurentMaître Sophie EteveMaître Stéphanie Leperlier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096d9ce1420008389823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel