Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096e9ce1420008389827
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 489 072 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/324 N° RG 21/04754 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2NV Jugement (N° 11-21-75) rendu le 19 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing APPELANTE Société FCE Bank PLC, société de droit britannique, Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Madame [Z] [P] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2021par acte remis à personne Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2021 par acte remis à domicile DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE La société FCE Bank PLC a consenti à Mme [Z] [P] et M. [F] [R], le 26 septembre 2018, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Ford de type Focus au prix de 23 229 euros TTC, d'une durée de 48 mois, moyennant le versement d'un premier loyer 350 euros TTC suivi de 47 loyers mensuels TTC de 345,76 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 février 2020, la société FCE Bank PLC a résilié le contrat, et mis Mme [P] et M. [R] en demeure de lui restituer le véhicule loué. Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2021, la société FCE Bank PLC a fait assigner Mme [P] et M. [R] en justice aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme en principal de 19'248,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 et à lui restituer le véhicule, objet du contrat. M. [R] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a : - condamné Mme [P] et M. [R] solidairement à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 8 783,48 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, - débouté la société FCE Bank PLC du surplus de sa demande en paiement, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [P] et M. [R] à s'acquitter de leur dette envers la société FCE Bank PLC selon les modalités suivantes : - paiement de la somme de 8 783,48 euros en 35 mensualités successives de 250 euros chacune, la dernière étant majorée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date, - paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, et des mensualités suivantes aux plus tard le dernier jour de chaque mois, - dit qu'à défaut d'un seul versement d'échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues dans le délai fixé par la présente décision, - ordonné à Mme [P] et M. [R] de restituer à la société FCE Bank PLC le véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé FD-921- CC, - dit que la valeur vénale du véhicule, au sens de l'article D.311-8 du code de la consommation lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la condamnation qui précède, - rejeté la demande d'astreinte formée par la société FCE Bank PLC, - dit n'y avoir lieu à autoriser l'appréhension du véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 7], - condamné Mme [P] et M. [R] aux dépens, - débouté la société FCE Bank PLC de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 code de procédure civile. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 septembre 2021, la société FCE Bank PLC a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions ayant ordonné à Mme [P] et M. [R] de lui restituer le véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé FD-921- CC, et condamné Mme [P] et M. [R] aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2021, la société FCE Bank PLC demande à la cour de : Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 19 mai 2021 en ce qu'il a : - condamné Mme [P] et M. [R] solidairement à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 8 783,48 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, - débouté la société FCE Bank PLC du surplus de sa demande en paiement, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [P] et M. [R] à s'acquitter de leur dette envers la société FCE Bank PLC selon les modalités suivantes : - paiement de la somme de 8 783,48 euros en 35 mensualités successives de 250 euros chacune, la dernière étant majorée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date, - paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, et des mensualités suivantes aux plus tard le dernier jour de chaque mois, - dit qu'à défaut d'un seul versement d'échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues dans le délai fixé par la présente décision, - dit que la valeur vénale du véhicule, au sens de l'article D.311-8 du code de la consommation lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la condamnation qui précède, - rejeté la demande d'astreinte formée par la société FCE Bank PLC, - dit n'y avoir lieu à autoriser l'appréhension du véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 7], - débouté la société FCE Bank PLC de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 19 mai 2021 en ce qu'il a : - ordonné à Mme [P] et M. [R] de restituer à la société FCE Bank PLC le véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé FD-921- CC, - condamné Mme [P] et M. [R] aux dépens, statuant à nouveau, - enjoindre à Mme [P] et M. [R] de restituer à FCE Bank PLC le véhicule financé de marque Ford de type Focus immatriculé [Immatriculation 7], - juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Ford type Focus immatriculé [Immatriculation 7] sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - autoriser la société FCE Bank PLC à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Ford de type Focus, immatriculé [Immatriculation 7], en tout lieu et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qui lui plaira, - condamner solidairement Mme [P] et M. [R] à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 19'248,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 et jusqu'au jour du complet paiement, - condamner solidairement Mme [P] et M. [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la société FCE Bank PLC en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, - condamner solidairement Mme [P] et M. [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Amaury Pat, avocat aux barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier de justice délivrés le 22 novembre 2021 à personne pour Mme [P] et à domicile pour M. [R]. Les intimés n'ont pas constitué avocat, ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société FCE Bank PLC pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de location avec option d'achat. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation. Sur la créance de la banque L'appelante fait grief au premier juge d'avoir réduit l'indemnité de résiliation d'un montant de 20 224,38 euros à hauteur de la somme de 10 000 euros au motif erroné que la banque a prononcé la résiliation du contrat alors que les locataires avaient repris le paiement des loyers courants, qu'elle n'a pas cherché à obtenir la restitution préalable du véhicule avant d'engager l'action en paiement et a laissé la juridiction dans l'ignorance de la valeur vénale du véhicule, alors même que cet élément était de nature à permettre l'évaluation du préjudice économique réellement subi par le loueur du fait de la résiliation anticipée du contrat. La société FCE Bank PLC s'oppose à la réduction de l'indemnité de résiliation. Elle fait valoir que la résiliation du contrat était justifiée dans la mesure où Mme [P] et M. [R] n'avaient pas régularisé leur situation ; que l'indemnité de résiliation a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur et n'impose pas, pour son évaluation, la restitution du véhicule dont le prix de vente sera évidemment déduit du solde de la créance lors que le véhicule sera restitué par les locataires. Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir obtenu la restitution du véhicule avant d'engager la procédure en paiement par le biais d'une procédure de saisie-appréhension, n'ayant pas voulu multiplier les procédures, ce qui était de l'intérêt des parties. En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.' L'article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.' En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si les locataires ont effectués des versements de mars à juillet 2020, ces versements n'ont eu pas pour effet de remettre en cause la résiliation du contrat régulièrement prononcée le 13 février 2020 à raison les loyers impayés de juin 2019, septembre 2019 et février 2020, la résiliation n'ayant d'ailleurs pas été contestée par Mme [P] devant le premier juge. Il est également acquis aux débats que Mme [P] et M. [R] n'ont pas restitué le véhicule malgré la demande de la banque formée par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 février 2020, revenu avec la mention 'pli avisée' le 18 février 2020, qui les a également informés de la résiliation du contrat. Dès lors, au jour de l'assignation en paiement, l'indemnité de résiliation pouvait être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du véhicule. Cette indemnité ne pouvait donc être réduite par le premier juge au motif que la valeur vénale n'était pas connue. La restitution du véhicule pouvant être demandée dans le cadre de l'instance en paiement, il ne peut davantage être fait grief à l'appelante de n'avoir pas engagé préalablement à l'instance une procédure de saisie-appréhension du véhicule, pour ne pas multiplier les procédures et alourdir les coûts y afférents. Par ailleurs, il est rappelé que l'indemnité de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur qui se voit privé des bénéfices qu'il pouvait escompter de la rémunération du contrat mené à bien. En l'espèce, le bailleur pouvait espérer de l'exécution du contrat le paiement d'un loyer de 350 euros et de 47 loyers 345,76 euros, et le prix de vente finale de 8 290 euros, soit au total la somme de 24 890,72 euros. Du fait de la défaillance imputable aux locataires qui n'ont réglé que dix loyers, le bailleur a perçu la somme de 3 461,84 euros avant la résiliation. La société FCE Bank PLC a donc subi un préjudice financier de 21 428,88 euros. En outre, le véhicule ne lui a pas été restitué. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de résiliation de 20 224,38 euros. Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de location avec option d'achat, du décompte de créance arrêté au 15 janvier 2021, la créance de la société FCE Bank PLC s'établit comme suit : - loyers impayés du 04/06/2019, 04/09/2019 et 04/02/2019 : 1 037,28 euros, - indemnité de résiliation : - Loyers HT restant échoir : 9 945,32 euros - valeur résiduelle HT : 6 908,33 euros, - montant TVA : 3 370,73 euros, - total TTC : 21 261,66 euros - à déduire : acomptes après résiliation : 2 253,80 euros, Total : 19 007,86 euros, Réformant le jugement entrepris, Mme [P] et M. [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 19 007,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2021, la lettre de résiliation du contrat du 13 février 2020 ne constituant pas une mise en demeure des locataires de payer l'intégralité des sommes restant dues. Mme [P] et M. [R] seront également condamnés à restituer à la société FCE Bank PLC le véhicule Ford de type Focus immatriculé [Immatriculation 7], en application des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation. Les intimés n'ayant pas exécuté spontanément cette restitution malgré les stipulations du contrats et la demande de la société FCE Bank PLC, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de tard, qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt, et ce pendant 3 mois. Il y a lieu, en revanche, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'appréhension du véhicule, puisque la société FCE Bank PLC pourra, en vertu de l'arrêt, le faire appréhender conformément aux dispositions de l'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la condamnation qui précède. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. Tout d'abord, c'est à tort que le premier juge a autorisé les débiteurs à s'acquitter de leur dette en 35 mensualités, l'article 1343-5 précité ne permettant pas au juge d'accorder des délais supérieurs à 24 mois. Si Mme [P] et M. [R] ont effectué divers règlements pour un montant total de 2 253 euros postérieurement à la résiliation du contrat, force est de constater qu'il ont cessé tout versement depuis le 4 janvier 2021. En outre, comme ils sont défaillants dans le cadre de la procédure d'appel, la cour ne dispose d'aucune pièce récente justifiant de leur situation financière et patrimoniale susceptible de démontrer qu'ils pourraient régler la dette dans le délai légal de deux ans. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a accordé à Mme [P] et M. [R] des délais de grâce. Il y a lieu, dès lors, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'octroi de délais de grâce. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure et aux dépens. Mme [P] et M. [R], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Amaury Pat, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la valeur vénale du véhicule, au sens de l'article D.311-8 de code de la consommation, lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la condamnation, - condamné Mme [P] et M. [R] aux dépens, - débouté la société FCE Bank PLC de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne solidairement Mme [Z] [P] et M. [F] [R] à payer à la société FCE Bank PLC la somme de 19 007,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ; Condamne Mme [Z] [P] et M. [F] [R] à restituer à la société FCE Bank PLC le véhicule Ford de type Focus immatriculé [Immatriculation 7], et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt, et ce pendant 3 mois ; Dit n'y avoir lieu à octroyer à Mme [P] et M. [R] des délais de grâce ; Déboute la société FCE Bank PLC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [P] et M. [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Amaury Pat, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 514 code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-3 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.312-40 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096e9ce1420008389827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel