Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096e9ce1420008389831
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 82 041 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/341 N° RG 21/05873 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T63V Jugement (N° 21/000446) rendu le 08 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTE SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [H] [X] décédé le [Date décès 1] 2022 Madame [D] [L] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 janvier 2022 par acte remis à sa personne DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 31 mai 2013, la SA CREATIS a consenti à M. [H] [X] et Mme [D] [L] un regroupement de crédits de 32.600 euros au taux nominal de 9,20 % remboursable en 132 mensualités de 393,53 euros hors assurance. Les consorts [X]-[L] ont bénéficié d'un plan de surendettement entré en application le 31 mars 2019. Arguant du non respect du paiement des échéances convenues selon la commission de surendettement, la SA CREATIS a adressé à M. [H] [X] et Mme [D] [L] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2020 une mise en demeure de payer sous 15 jours la somme de 582,74 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [H] [X] et Mme [D] [L] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues selon l'organisme prêteur au titre du crédit en cause. Par jugement réputé contradictoire en du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a: - déclaré la SA CREATIS recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel 000100000174260 conclu entre la SA CREATIS et M. [H] [X] et Mme [D] [L] le 13 mai 2013, - condamné solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.280,82 euros pour solde du prêt personnel 000100000174260, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, - dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, - accordé à M. [H] [X] et Mme [D] [L] la faculté d'apurer la dette en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 300 euros payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité d'un montant de 6.080,82 euros doit apurer totalement la dette, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera le déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, - rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [D] [L] aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leur plus amples demandes, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu entre la SA CREATIS et M. [H] [X] et Mme [D] [L] le 13 mai 2013, ' condamné solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.280,82 euros pour solde du prêt personnel, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, ' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 17 février 2022, et tendant notamment à voir : - réformer le jugement querellé uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu entre la SA CREATIS et M. [H] [X] et Mme [D] [L] le 13 mai 2013, en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.280,82 euros pour solde du prêt personnel, en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter M. [H] [X] et Mme [D] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 21.820,41 euros outre intérêts au taux de 9,20% l'an courus et à courir à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement, - condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [H] [X] et Mme [D] [L] aux entiers dépens y compris ceux d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. M. [H] [X] est décédé le [Date décès 1] 2023. Mme [D] [L] en ce qui la concerne a notamment été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 5 janvier 2022 signifié à sa personne. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LEGALE DE LA REMISE D'UNE FICHE D'INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES: L'ancien article L 311-6 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, prévoit en substance que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'ancien article L311-48 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] ou il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées'(pièce n°1 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de cette fiche d'informations précontractuelles. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve. Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA CREATIS ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'une fiche d'informations précontractuelles. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a intégralement déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts contractuels s'agissant du prêt souscrit par M. [H] [X] et Mme [D] [L]. - SUR LES SOMMES DUES: Par des motifs pertinents que la cour adopte, il apparaît au regard des justificatifs fournis en cause d'appel (notamment offre préalable de crédit, tableau d'amortissement, historique de compte, plan de surendettement, mises en demeure, décompte précis de la créance), c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a condamné solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.280,82 euros pour solde du prêt personnel 000100000174260, dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. Par ailleurs au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande au titre des frais irrépétibles. - SUR LES DEPENS D'APPEL: Chacune des parties étant partiellement perdante, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS, - CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu entre la SA CREATIS et M. [H] [X] et Mme [D] [L] le 13 mai 2013, ' condamné solidairement M. [H] [X] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.280,82 euros pour solde du prêt personnel, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, ' dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, ' débouté la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle L 311-6 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil suspend les procédures
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096e9ce1420008389831
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