Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096e9ce142000838983b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 22/327 N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCAR Jugement (N° 21/001746) rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2022 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2015, la SA CRÉATIS a consenti à M. [L] [O] un prêt regroupant plusieurs crédits pour un montant de 19.700 euros, remboursable en 144 mensualités de 192,96 euros hors assurance avec intérêts au taux annuel de 6,07%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la SA CRÉATIS a adressé à M. [L] [O] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2 .547,34 euros au titre des mensualités impayées entre octobre 2019 et mars 2020, intérêts échus, indemnités de retard et cotisations d'assurance inclus dans un délai de 30 jours. Elle a précisé que faute de règlement dans ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la SA CRÉATIS a adressé à notifié à M. [L] [O] la déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier du 10 juin 2021, la SA CRÉATIS a fait assigner en justice M. [L] [O] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 16.465,01 euros augmentée des intérêts au taux de 6,07% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [O] aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré la SA CRÉATIS irrecevable en son action, - rejeté la demande présentée par la SA CRÉATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA CRÉATIS aux dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' déclaré la SA CRÉATIS irrecevable en son action, ' rejeté la demande présentée par la SA CRÉATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA CRÉATIS aux dépens. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 20 avril 2022, et tendant à voir : - Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la S.A. CREATIS irrecevable en son action, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la S.A. CREATIS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu'il a condamné la S.A. CREATIS aux dépens. Et statuant à nouveau : Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien article 1256 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter Monsieur [L] [O] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. CREATIS à l'encontre de Monsieur [L] [O] au titre de l'offre préalable de contrat de regroupement de crédits acceptée par ce dernier le 10 octobre 2015 n'est nullement forclose. - Par conséquent, condamner Monsieur [L] [O] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 16.465,01 euros se décomposant de la façon suivante : ' Capital 14.093,76 euros ' Intérêts 1.042,98 euros ' Assurance 200,77 euros ' Indemnité conventionnelle 1.127,50 euros ' Intérêts de retard au taux de 6,07 % l'an courus Et à courir à compter de la mise en demeure du 20/04/2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE - Condamner Monsieur [L] [O] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne M. [L] [O] a été assigné devant la cour par la SA CREATIS par actes d'huissier respectivement en dates des 14 mars 2022 et 27 avril 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d'huissier. Subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FORCLUSION: L'ancien article L 311-52 du code de la consommation résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs l'ancien article 1256 du code civil applicable au présent litige s'agissant de la règle d'imputation des paiements, dispose: 'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.' Bien que l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt ne soit pas d'une parfaite lisibilité et d'un totale transparence, en appliquant la règle de l'imputation des dettes de même nature sur l'échéance la plus ancienne, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 28 février 2020 (pièce n°8 de l'appelante). L'assignation introductive d'instance délivrée par la SA CREATIS étant en date du 10 juin 2021, force est de constater que l'action de cet organisme de prêt n'encourt pas la forclusion biennale afférente aux actions relatives aux crédits à la consommation. Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et statuant à nouveau, de dire que que l'action en paiement introduite par la S.A. CREATIS à l'encontre de Monsieur [L] [O] au titre de l'offre préalable de contrat de regroupement de crédits acceptée par ce dernier le 10 octobre 2015 n'est nullement forclose. - SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT DE REGROUPEMENT DE CRÉDITS: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable acceptée et non rétractée afférente au contrat de regroupement de crédits, ' la fiche de dialogue, ' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs remise à l'emprunteur, ' le document d'information propre au regroupement de créances remis à l'emprunteur, ' la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs remise à l'emprunteur, ' le justificatif de consultation du FICP, ' les justificatifs de ressources du futur emprunteur recueillis par la S.A. CREATIS au moment de la demande de crédit, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique de compte, ' la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 19 mars 2021 à M. [L] [O] par LRAR, ' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 20 avril 2021 à M. [L] [O] par LRAR, ' le décompte précis des sommes dues, ' la liste complète des mouvements comptables depuis le déblocage des fonds. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREATIS au titre du contrat de prêt de regroupement de crédit à l'égard de M. [L] [O] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur des sommes suivantes: - capital: 14.093,76 euros, - intérêts échus: 1.042,98 euros, - indemnité conventionnelle de 8% : 1.127, 50 euros Soit au total: 16.264,24 euros Il convient dès lors de condamner M. [L] [O] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes : ' 15.136,74 euros au titre du capital et des intérêts échus outre intérêts au taux contractuel de 6,07% à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021, '1.127, 50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021. - SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Il apparaît n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irréépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SA CRÉATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DEPENS: M. [L] [O] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA CREATIS aux dépens de première instance et y ajoutant de condamner l'intimé aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SA CRÉATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes: ' 15.136,74 euros au titre du capital et des intérêts échus outre intérêts au taux contractuel de 6,07% à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021, '1.127, 50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021, - CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et en cearticle 1256 du Code Civil dans sa version applicaarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 311-52 du code de la consommation résultant
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
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6622096e9ce142000838983b
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