Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096e9ce1420008389849
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 635 014 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/333 N° RG 22/02523 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJL2 Jugement (N° 12-21-737) rendu le 09 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix APPELANTE SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2022 (article 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée sous signature électronique en date du 1er mars 2019, M. [P] [O] se serait vu consentir par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aujourd'hui dénommée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel de 7.500 euros remboursable en 60 mensualités de 143,19 euros hors assurance, à compter du 10 avril 2019, avec intérêts au taux nominal de 5,07 % l'an. Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt qu'elle prétend avoir consenti, par acte du 27 octobre 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice M. [P] [O] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6 350,14 euros selon décompte arrêté au 6 juillet 2021 avec intérêts postérieurs au taux de 5,07% l'an, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a : - débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement relative au contrat de crédit n°50464646271 engagée à l'encontre de M. [P] [O] faute pour elle de prouver l'existence du contrat, - débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 25 août 2022, et tendant à voir: 1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 9 mars 2022 en ce qu'il a : - Débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement relative au contrat de crédit n° 50464646277 engagée à l'encontre de Monsieur [P] [O] faute pour elle de prouver l'existence du contrat, - Débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FNANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamné la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance. 2 / Et jugeant à nouveau : - Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 6.350,14 euros, selon décompte arrêté au 6 juillet 2021 et outre les intérêts postérieurs au taux de 5,07 % l'an sur la somme de 5.819,95 euros, - Le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d'appel, - Le condamner aux frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne M. [P] [O] a été assigné devant la cour par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par actes d'huissier en date des 20 juillet 2022 et 7 septembre 2022 qui tous deux ont donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat devant la cour ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ELECTRONIQUE: L'article 1366 du code civil dispose : 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'. L'article 1367 du même code quant à lui dispose: 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état'. En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce il est constant que le contrat a été signé par voie électronique et qu'il a été mis en 'uvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société DocuSign telle que définie par l'article 26 du règlement européen susvisé étant entendu qu'ont été produits aux débats l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve visant expressément le dispositif de signature certifié étant précisé qu'il en ressort que M. [P] [O] a bien apposé sa signature sous forme électronique le 1er mars 2019 (pièce n°4 de l'appelante). Par conséquent il résulte incontestablement de ces éléments objectifs que M. [P] [O] a dûment signé électroniquement le contrat de crédit en cause. Dans le cas présent il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant incontestablement le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimée ait contesté de quelque manière que ce soit cette signature électronique. Dès lors cette signature électronique apparaît d'une fiabilité qui ne souffre pas de discussion. - SUR LES SOMMES DUES: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, ' la fiche d'informations précontractuelles, ' le document d'information sur l'assurance souscrite, ' l'enveloppe de preuve afférent à la signature électronique (pièce n°4 précitée), ' la fiche de renseignements signée, ' la fiche de consultation du FICP, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure du 6 mai 2021 et son accusé de réception, 'le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure du 16 juin 2021 et son accusé de réception prononçant la déchéance du terme, ' le décompte précis des sommes dues au 3 juin 2021, l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt. Au regard de tels justificatif la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'égard de M. [P] [O] est tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - mensualités échues et impayées: 1.145,52 euros, - capital restant dû: 4.674,43 euros, - indemnité légale de 8%: 449,21 euros, Soit au total: 6.269,16 euros Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement relative au contrat de crédit n°50464646271 engagée à l'encontre de M. [P] [O] faute pour elle de prouver l'existence du contrat. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner M. [P] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes: ' 5.819,95 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues et impayées outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % l'an à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 27 octobre 2021, ' 449,21 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 27 octobre 2021. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Au regard de considérations d'équité, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile. - SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL: M. [P] [O] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de première instance et y ajoutant de condamner l'intimé aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes: ' 5.819,95 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues et impayées outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % l'an à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 27 octobre 2021, ' 449,21 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 27 octobre 2021, - CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de PROCÉDURE civile.article 1366 du code civil disposearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Toutefoi
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6622096e9ce1420008389849
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