Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096f9ce1420008389851
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 81 164 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOEJ Jugement n° 2021001133 rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Douai APPELANT Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts De France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe - prise en la personne de son représentant légal ès qualités domicilié audit sièe ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 janvier 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après 'la Caisse d'épargne'), a consenti à la SASU FTSBB un prêt d'un montant de 70 690 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé unique, M. [F] [R], dans la limite de 91 897 euros, donné par acte séparé du même jour. Par jugement du 24 mars 2020 le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société FTSBB. La Caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre du prêt à la procédure collective, puis a mis en demeure la caution de régler les sommes dues avant de l'assigner en paiement par acte du 28 avril 2021 devant le tribunal de commerce de Douai. M. [R] lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement. Par jugement du 13 juillet 2022 le tribunal de commerce de Douai a : - dit et jugé la Caisse d'épargne recevable et bien fondée en son action, - condamné M. [R] à lui payer la somme de 50 459,86 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2021, au titre de l'exécution de son engagement de caution solidaire, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la période comprise entre le 12 mars 2018 et le 10 mars 2021, - condamné M. [R] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,56 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2022, M. [R] a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la Caisse d'épargne recevable et bien fondée en son action, l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 50 459,86euros avec intérêts et la somme de 1 000 euros, et, statuant à nouveau, de : - juger nul et de nul effet l'engagement de caution consenti au profit de la Caisse d'épargne, - juger que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a consenti, - le décharger de son engagement, - débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts entre le 12 mars 2018 et le 10 mars 2021, - en tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 la Caisse d'épargne demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la période comprise entre le 12 mars 2018 et le 10 mars 2021, - le confirmer pour le surplus de ses dispositions, - en conséquence, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024. MOTIFS S'agissant en premier lieu de la demande tendant à voir juger nul l'engagement de caution, la cour constate qu'il n'est soulevé par l'appelant aucun moyen de nullité de sorte que la demande ne pourra qu'être rejetée. S'agissant en second lieu du caractère manifestement disproportionné de l'engagement, l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve et il incombe au créancier, qui entendrait se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, incluant tant les biens propres et les revenus de la caution ainsi que les biens communs, incluant les revenus de son épouse. M. [R] a indiqué sur la fiche patrimoniale renseignée pour la banque le 22 octobre 2016 qu'il était marié sous le régime de la communauté légale et avait deux enfants à charge, qu'il percevait pour une activité d'infirmier libéral des bénéfices non commerciaux annuels à hauteur de 77 740 euros, son épouse ne percevant aucune ressource en dehors des prestations familiales (8 460 euros annuels). Il a déclaré être propriétaire de trois immeubles : - une maison abritant sa résidence principale acquise au mois de mai 2016 au prix de 108 000 euros financé par un emprunt de 137 350,85 euros, remboursables en 240 mensualités de 786,14 euros, dont le capital restant dû s'élevait à 137 622,40 euros, - un immeuble locatif à [Localité 5] acquis en juin 2015 au prix de 135 000 euros financé par un emprunt souscrit pour un montant de 143 905,69 euros remboursable en 240 mensualités de 811,64 euros dont le capital restant dû s'élevait à 136 888,65 euros, - un immeuble locatif (studio) en cours d'acquisition pour le prix de 105 000 euros financé par un emprunt de 90 547,26 euros remboursable en 240 mensualités de 444,89 euros, dont le capital restant dû s'élevait à 90 547,26 euros, et il a déclaré disposer d'une épargne (livret A) s'élevant à 13 011,68 euros. M. [R] fait valoir que ses revenus déclarés avaient vocation à baisser dès lors qu'il allait se consacrer à une nouvelle activité pour laquelle la société FTSBB était créée, ne pouvant se cumuler avec son activité d'infirmier libéral, mais il doit être tenu compte des revenus à la date de l'engagement. Il soutient en outre qu'il a dû supporter un endettement lié à la création de la société cautionnée (dépôt de garantie pour le local loué par la société, deux premiers mois de loyers, frais d'agence immobilière, capital social de l'entreprise) mais il ne communique aucune pièce ni pour démontrer qu'il a dû assumer ses charges au moment de l'engagement de caution, ni que la banque en aurait eu connaissance. Si, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a commis une erreur en retenant que le prix d'acquisition de la maison d'habitation de 168 000 euros au lieu de 108 000 euros, le passif de la caution était supérieur à l'actif immobilier, eu égard aux revenus déclarés, il n'apparaît pas que l'engagement de caution, pour un montant de près de 92 000 euros était pour autant manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation. A titre surabondant la cour relève qu'il peut se déduire, au regard du patrimoine tel qu'exposé dans la fiche de patrimoine, alors qu'il n'est pas soutenu que les échéances des prêts n'auraient pas été remboursées de manière régulière depuis plus de quatre ans à la date de l'assignation en paiement, comme le relève la banque, étant relevé que la caution a déclaré percevoir des revenus locatifs à hauteur de 680 euros par mois pour l'immeuble de [Localité 5] et de 350 euros par mois pour le studio, même si pour celui-ci ce ne serait qu'à compter du mois de décembre 2018 comme elle le soutient, que la caution dispose, au jour où elle est appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, le montant réclamé par la banque au titre de l'engagement de caution s'élevant à 50 459,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,93 % l'an à compter du 24 mars 2020. L'appelant se borne en effet à affirmer qu'au regard de ses revenus déclarés depuis 2016 il n'est pas en mesure de faire face à son engagement mais il ne communique aucun élément relatif à son patrimoine contredisant les éléments qui peuvent être mis en évidence au regard de la fiche de patrimoine. La banque est en conséquence bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution litigieux. Sur le montant de la créance de la banque, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que si la banque était dispensée de prouver que les lettres d'information annuelle de la caution avaient été effectivement reçues, elle devait établir qu'elles ont été bien envoyées et que la copie des lettres ne permettait pas en l'espèce de rapporter une telle preuve ; la cour constate qu'il n'est pas produit de pièce en cause d'appel par la banque pour justifier de l'envoi des lettres, étant relevé que la pièce n° 10 communiquée par la banque, contrairement à ce qu'elle indique, n'est pas un accusé de réception justifiant de l'envoi d'un courrier. Le montant des sommes arrêtées ne faisant pas l'objet d'autre contestation, il convient de confirmer le jugement s'agissant du montant de la condamnation et de la déchéance du droit aux intérêts. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens de première instance, sur lesquels le premier juge n'a pas statué, et d'appel à la charge de l'appelant, de confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité de procédure ; en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, Rejette la demande tendant à l'annulation du cautionnement donné par M. [F] [R] le 20 janvier 2017 ; Condamne M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article L. 332-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 2 SECTION 1
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6622096f9ce1420008389851
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