Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096f9ce142000838985f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 673 432 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/329 N° RG 22/05205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUJ Jugement (N° 11-21-986) rendu le 17 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTS Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Madame [T] [H] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 février 2017, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a consenti à M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S], engagés solidairement, un crédit affecté en vue de financer l'achat d'un véhicule automobile, d'un montant de 25'000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux nominal annuel de 4,50 %. Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 juillet 2017, la même banque a consenti à M. [S] et Mme [H], engagés solidairement, un deuxième crédit affecté en vue de financer des travaux de réfection de salle de bain, d'un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,50 %. Les mensualités n'étant plus honorées, la Caisse de crédit mutuel de d'[Localité 5] a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de crédit le 5 novembre 2020. Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2021, la banque a fait assigner en justice M. [S] et Mme [H] afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde des contrats de crédit. Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a : - déclaré la Caisse de crédit mutuel de d'[Localité 5] recevable en ses demandes, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] au titre du prêt affecté numéro 1562902610 00020166506 souscrit par M. [S] et Mme [H] le 3 février 2017 à compter de cette date, et au titre du prêt affecté numéro 15629 02610 00020166507 souscrit par M. [S] et Mme [H] le 20 juillet 2017 à compter de cette date, - condamné solidairement M. [S] et Mme [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] la somme totale de 16'298,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 correspondant à : - la somme de 12'150,22 euros au titre du contrat de crédit numéro1562902610 00020166506, - la somme de 4 148,31 euros au titre du contrat de crédit numéro 1562902610 00020166507, - autorisé M. [S] et Mme [H] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, - condamné in solidum M. [S] et Mme [H] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 novembre 2022, M. [S] et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, les appelants demandent à la cour de : - vu le jugement du 17 octobre 2022, - infirmer partiellement le jugement querellé, statuant de nouveau sur les postes suivants : - juger que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a libéré les fonds de manière anticipée est fautive, - en conséquence, ordonner la résolution des contrats, - juger le manquement de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à son devoir d'information et de conseil, - condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à verser à M. [S] et Mme [H] la somme de 16'734,32 euros et celle de 4 244,03 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, - reporter la dette à deux années, à titre très subsidiaire, - octroyer des délais de paiement dans la limite du maximum légal, - laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions 'emportant appel incident' notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel de d'[Localité 5] demande à la cour de : Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, - infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [S] et Mme [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] la somme totale de 16'298,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 correspondant à : - la somme de 12'150,22 euros au titre du contrat de crédit numéro1562902610 00020166506, - la somme de 4 148,31 euros au titre du contrat de crédit numéro 1562902610 00020166507, - autorisé M. [S] et Mme [H] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, en conséquence : - condamner solidairement M. [S] et Mme [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] les sommes de : * au titre du prêt numéro 1562902610 00020166506 : - principal : 16 734,32 euros avec intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 22 juillet 2021, - indemnité légale : 1 242,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, * au titre du prêt numéro 1562902610 00020166507 : - principal : 4 244,03 euros avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 22 juillet 2021, - indemnité légale : 325,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, - débouter M. [S] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [S] et Mme [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire est intervenue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience des plaidoiries du 7 février 2024. Par avis du 8 mars 2024, la cour a invité les parties à part de leurs observations, au plus tard le 25 mars 2024, sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par les époux [S], à raison de la non-justification par eux de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis d'un montant de 225 euros. Le conseil de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a indiqué s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel principal des époux [S] et des conséquences à en tirer. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel des époux [S] L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champs d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article' De plus, l'article 1635 bis alinéa 1er du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution de l'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'. En l'espèce, le conseil des appelants a été régulièrement invité par le greffe de la chambre 8-1 de cette cour par courriers électroniques des 31 janvier 2024 et 5 février 2024 à justifier de l'acquittement du droit de timbre fiscal de 225 euros, lequel a indiqué avoir relancé à de multiples ses clients, en vain. Le droit de timbre fiscal n'a pas été acquitté par les appelants alors que la procédure d'appel avec représentation obligatoire commande le paiement de ce droit. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'appel incident formé par l'intimée par conclusions notifiées le 17 mars 2023 ait été formé dans le délai légal de l'appel principal. Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel formée par M. [S] et Mme [H] le 9 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 17 octobre 2022. Il n'y pas lieu de statuer sur l'appel incident de l'intimée également irrecevable. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu enfin de condamner in solidum M. [S] et Mme [H], qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel formée par M. [P] [S] et Mme [T] [H] le 22 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 17 octobre 2022, ainsi que l'appel incident formé par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] par conclusions notifiées le 17 mars 2023 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [P] [S] et Mme [T] [H], qui succombent, aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096f9ce142000838985f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel