Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce1420008389863
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 420 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : 24/363 N° RG 22/05966 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDX Jugement (N° ) rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix APPELANTS Madame [E] [F] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [R] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Jérémy Hannard, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [V] [H] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Elsa Rener, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000232 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 4 février 2021, Mme [E] [F] et M. [R] [I] ont donné à bail à M. [V] [H] une chambre meublée (numéro 4) au sein du logement situé [Adresse 1] pour une durée d'un an et moyennant un loyer de 359 euros et une provision sur charges de 80 euros. Par acte d'huissier du 13 avril 2022, Mme [E] [F] et M. [R] [I] ont assigné M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix et ont sollicité sa condamnation à leur verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 7 700, 08 euros au titre des travaux de reprise des dégradations constatées ainsi que la désinfection des punaises de lit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021, la somme de 14 208 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le logement pendant les travaux de remise en état, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a : - débouté M. [V] [H] de sa demande relative à la résiliation abusive du contrat de bail - rejeté la demande de M. [V] [H] visant à constater la nullité de l'avenant au bail, - débouté Mme [E] [F] et M. [R] [I] de leur demande au titre des travaux de reprise des dégradations constatées ainsi que la désinfection des punaises de lit, - débouté Mme [E] [F] et M. [R] [I] de leur demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le logement pendant les travaux de remise en état, - condamné M. [V] [H] à verser à Mme [E] [F] et M. [R] [I] la somme de 367,21 euros au titre des dégradations locatives, - ordonné la compensation avec le dépôt de garantie versé par M. [V] [H] à hauteur de 159 euros et constaté que M. [V] [H] demeure redevable, après compensation de la somme de 8,21 euros, - débouté M. [V] [H] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, - débouté Mme [E] [F] et M. [R] [I] de leur demande au titre de la régularisation des charges locatives, - débouté M. [V] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Mme [E] [F] et M. [R] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 décembre 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre des travaux de reprise des dégradations constatées ainsi que la désinfection des punaises de lit », de leur demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le logement pendant les travaux de remise en état », en ce qu'elle a condamné M. [V] [H] à leur verser la somme de 367,21 euros au titre des dégradations locatives », mais uniquement s'agissant du montant des condamnations mises à la charge de M. [H], ordonné la compensation avec le dépôt de garantie versé par M. [H] à hauteur de 359 euros et constaté que M. [H] demeure redevable, après compensation de la somme de 8,21 euros », en ce qu'elles les a déboutés de leur demande au titre de la régularisation des charges locatives », débouté de leurs plus amples demandes et prétentions », mais uniquement en ce qu'il déboute M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leurs plus amples demandes et prétentions, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens », débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile » mais uniquement en ce qu'il déboute M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande formulée sur ce même fondement. M. [V] [H] a constitué avocat le 6 janvier 2023. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, M. [R] [I] et Mme [E] [F] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a débouté M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre des travaux de reprise des dégradations constatées ainsi que la désinfection des punaises de lit, débouté M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le logement pendant les travaux de remise en état, condamné M. [V] [H] à verser à M. [R] [I] et Mme [E] [F] la somme de 367,21 euros au titre des dégradations locatives, mais uniquement s'agissant du montant des condamnations mises à la charge de M. [V] [H], ordonné la compensation avec le dépôt de garantie versé par M. [H] à hauteur de 359 euros et constaté que M. [V] [H] demeure redevable, après compensation de la somme de 8,21 euros, débouté M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre de la régularisation des charges locatives, débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions, mais uniquement en ce qu'il déboute M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leurs plus amples demandes et prétentions, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais uniquement en ce qu'il déboute M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande formulée sur ce même fondement, - le confirmer pour le surplus, Et, statuant à nouveau, - débouter M. [V] [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] [H] à payer à M. [R] [I] et Mme [E] [F] la somme de 8 110,18 euros au titre du remplacement du mobilier ainsi que des travaux de reprise des dégradations constatées dans les locaux des requérants ainsi que de la désinfection des punaises de lit imputables à M. [H], - dire et juger qu'il sera appliqué à cette condamnation l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021, - condamner M. [V] [H] à payer à M. [R] [I] et Mme [E] [F] la somme de 190,41 euros au titre de la régularisation des charges locatives portant sur l'année 2021, - prononcer la compensation entre les condamnations mises à la charge de M. [H] et le dépôt de garantie de 359 euros conservé par Mme [E] [F] et à M. [R] [I], - condamner M. [V] [H] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [E] [F] et M. [R] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, M. [V] [H] demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [R] [K] et Mme [E] [F] de leur demande au titre des travaux de reprise des dégradations constatées ainsi que la désinfection des punaises de lit, débouté M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le logement pendant les travaux de remise en état, débouté M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre de la régularisation des charges locatives, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée à ce titre par les époux [I]-[F], - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [H] de sa demande relative à la résiliation abusive du contrat de bail, rejeté sa demande de M. [H] visant à constater la nullité de l'avenant au bail, l'a condamné à verser à M. [R] [I] et Mme [E] [F] la somme de 367,21 euros au titre des dégradations locatives, l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande formulée par M. [H], - constater que l'avenant au contrat de bail n°1 en date du 14 juillet 2021 est nul et de nul effet ou constater que les stipulations de cet avenant sont réputées non écrites, - débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes et notamment au titre du remplacement du mobilier ainsi que des travaux de reprise des dégradations constatées dans les locaux des requérants ainsi que de la désinfection des punaises de lit, - condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [E] [F] au paiement, à M. [V] [H] d'une somme de 1 230,44 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de la résiliation irrégulière du bail, - condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [E] [F] au paiement, à M. [V] [H] d'une somme de 738 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de la présence des punaises, - condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [E] [F] au paiement, à M. [V] [H] d'une somme de 359 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et d'une somme de 323,10 euros au titre de la majoration due, - condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [E] [F] au paiement, à M. [V] [H] d'une somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [E] [F] au paiement, à Me [Y] [G] d'une somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, Y ajoutant, - condamner solidairement M. [R] [I] et Mme [E] [F] au paiement, à Me [Y] [G] d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail et la validité de l'avenant Aux termes des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés, dans sa version applicable au présent litige, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. M. [H] soutient que le bail a été résilié de manière irrégulière ce qui lui a occasionné un préjudice, n'ayant pu trouver de solution de logement pérenne avant le mois d'octobre 2022. Alors que le contrat de bail régularisé par les parties prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de non-respect par le locataire de son obligation d'user paisiblement des locaux loués, par courrier recommandé en date du 12 août 2021, Mme [F] et M. [I] ont mis M. [H] en demeure de procéder à l'entretien du logement et ont sollicité 'la résiliation immédiate' du bail en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, en précisant ne pas être opposés à un réglement amiable du litige. Il n'est pas contesté que M. [H] a quitté le logement loué le 21 octobre 2021, le tribunal a justement relevé que le locataire ne justifie pas avoir contesté la résiliation du bail alors même qu'un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le jour de la libération des lieux par M. [H]. Dès lors, alors que M. [H] ne justifie pas d'une résiliation irrégulière du bail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice à ce titre. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des dispositions de l'article 1130 du même code que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté. M. [H] invoque la nullité de l'acte sous seing privé signé le 14 juillet 2021 en faisant valoir qu'il constitue un avenant au contrat de bail entaché de nullité en raison de l'existence d'un vice du consentement. Il résulte des termes de ce document intitulé 'Avenant au bail n°1", signé par les bailleurs et par M. [H] le 14 juillet 2021, que le bailleur et le locataire ont décidé 'de se rapprocher en vue d'une modification dudit contrat et ont convenu de ce qui suit' et précise, dans un paragraphe intitulé 'Modifications apportées au contrat: Un état des lieux intermédiaire est réalisé en vue de la réalisation de réparations avant la fin du bail suite à des dégradations dans les communs. (...) Le montant de ces réparations sera prélevé sur la caution lors de la sortie'. Alors que M. [H] se contente de procéder par voie d'affirmation et ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un vice du consentement, ce document se limitant à énumérer divers matériels dégradés dans les communs, il y a lieu de rejeter sa demande d'annulation de cet acte. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les dégradations locatives Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé: a) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; b) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; c) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) - Sur la chambre louée Il résulte de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement par les parties le 4 février 2021 que le logement et le mobilier loués présentaient un bon état de réparations locatives. Suite au départ de M. [H] intervenu le 21 octobre 2021M.[I] et Mme [F] sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 3506,58 euros au titre des dégradations de la chambre occupée par M. [H]. Aux termes d'un procès-verbal de constat établi le 8 septembre 2021, l'huissier de justice a relevé l'état particulièrement dégradé de la chambre n°4 louée par M. [H] et notamment : - dans la partie chambre, l'huissier relève que le sol est crasseux et parsemé de saletés volantes, que les dessus des plinthes sont couverts de saletés volantes et de cadavres d'insectes notamment sur l'arrière de la tête de lit et le long du mur extérieur, que les peintures murales et du plafond sont salies par de nombreux éclats de salissures et par des tâches, l'ensemble est maculé de traces et piqûres d'insectes, la carrosserie du radiateur est couverte d'éclaboussures de couleur marron et les tuyauteries à ce niveau sont crasseuses, le lit est en très mauvais état, le sommier est endommagé et entièrement souillé et sali, recouvert d'importantes taches noires et marron ainsi que de petites taches noires éparses, le matelas est également parsemé de miettes de tabac, j'y aperçois des insectes de très petites tailles et de couleur brune ; - dans la salle de bains attenante, il est relevé que le carrelage est souillé et les joints sont noircis, de la crasse s'accumule en bordure des plinthes sur plus d'un centimètre où l'on retrouve une couleur noirâtre par la saleté incrustée et des cadavres d'insectes, les dessus des plinthes sont crasseux et brunis, les peintures sont salies par de nombreuses traces de coulure et de salissure ainsi que des traces de doigt noirâtres, les murs et le plafond sont maculés de piqûres et traces d'insectes, le meuble vasque est en très mauvais état à savoir le mélaminé de l'ouvrant qui est gonflé empêchant de ce fait sa bonne fermeture, la tranche de l'ouvrant est brunie et encrassée, dépôts brunâtres incrustés à la jonction du mitigeur et de la crédence ainsi qu'en pourtour de la coupelle de bonde, la vasque est très sale et recouverte de tâches brunâtres et jaunâtres, le mitigeur est blanchi par le calcaire, le bas de la crédence est recouvert de dépôts de tartre blanchâtres et jaunâtres. L'huissier relève aussi en bordure de la vasque la présence de cadavres d'insecte de forme ovale, de très petite taille et de couleur brune. Il note aussi que l'espace douche est très crasseux, la plage et les bordures du receveur sont maculées de crasse et saletés volantes ainsi que de cadavres d'insectes ; la jonction avec la crédence est noircie, le receveur est partiellement recouvert d'un dépôt brunâtre et par ailleurs marqué par de la crasse incrustée avec tâches noirâtres apparentes ; la bonde est entièrement encrassée et noircie ; la robinetterie est sale et blanchie par le calcaire ; la crédence est rongée en partie basse et marquée par des dépôts de tartre. Alors que l'existence des dégradations locatives relevées par l'huissier de justice est confirmée par l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 21 octobre 2021, l'importance des désordres sur une période limitée d'occupation des lieux, M. [H] étant arrivé dans le logement le 4 février 2021 avant de le quitter le 21 octobre 2021, soit une durée de huit mois, et que la seule présence de punaises de lit ne saurait expliquer la nature et l'importance des désordres constatés, s'agissant d'un défaut d'entretien manifeste du logement. Alors que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution des travaux de remise en état, la somme de 660,18 euros peut être retenue au titre du coût du remplacement du mobilier sur la base des justificatifs produits aux débats et celle de 2846,40 euros au titre des travaux de remise en état du logement sur la base du devis établi par la société Jp Services. Dès lors, M. [H] sera condamné à payer à M. [I] et Mme [F] la somme de 3506,58 euros au titre des frais de remise en état et de remplacement du mobilier du logement loué, le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. - Sur les parties communes Si le contrat de bail régularisé par les parties le 4 février 2021 ne fait pas expressément référence aux parties communes, le tribunal a justement relevé que M. [H] a signé un document intitulé 'Avenant au bail n°1" le 14 juillet 2021 aux termes duquel il a reconnu sa responsabilité dans la dégradation de différents éléments de mobilier commun, le coût de remplacement étant partagé entre l'ensemble des locataires de l'immeuble. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande des bailleurs à ce titre pour un montant de 155,92 euros. - Sur les punaises de lit Il n'est pas contesté que l'ensemble de l'immeuble, parties communes et chambres louées, y compris la chambre n°4 louée par M. [H], a été envahi par des punaises de lit, nécessitant l'intervention d'une société spécialisée. Si les bailleurs soutiennent que M. [H] a largement favorisé la prolifération des punaises de lit dans sa chambre ainsi que dans l'immeuble entier, qu'il n'a jamais signalé leur présence conduisant les bailleurs à ne découvrir l'ampleur de l'infestation qu'au mois d'août 2021 et d'avoir fait obstacle à l'intervention de la société Deratox courant mai 2021, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats, s'agissant des échanges de sms intervenus avec le locataire, sont insuffisants à caractériser la responsabilité de M. [H] dans la prolifération des punaises de lit, ni une opposition de sa part à l'intervention de la société Deratox en l'absence de mise en demeure du locataire. En effet, s'il résulte des développements précédents qu'un défaut d'entretien manifeste du logement loué peut être reproché à M. [H], c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il ne saurait en être déduit un lien de causalité automatique avec la persistance de l'infestation de sorte qu'en l'absence de preuve d'une faute commise par le locataire à ce titre, il y a lieu de débouter les bailleurs de leur demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur la régularisation des charges locatives Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie: 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...) ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. (...) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. (...) Le contrat de bail prévoit le versement par le locataire de la somme de 80 euros au titre des charges récupérables comprenant l'eau, l'électricité, le gaz et l'accès internet. Il convient de relever que le remboursement de la taxe d'ordures ménagères par le locataire résulte des dispositions du décret n°87-713 du 26 août 1987 qui fixe la liste des charges récupérables. Il résulte des justificatifs produits aux débats par les bailleurs que M. [H] reste redevable de la somme de 190,41 euros au titre des charges locatives restant à régler et ce prorata de son occupation des lieux loués. Dès lors, M. [H] sera condamné au paiement de cette somme, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. Sur le préjudice de jouissance invoqué par M. [H] Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (...) Le bailleur est obligé: a) de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (...) B) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus (...). M. [H] invoque l'existence d'un préjudice de jouissance caractérisé par la présence de punaises de lit dans le logement. Alors que M. [H] ne justifie pas avoir informé les bailleurs de l'infestation de son logement par des punaises de lit, il résulte des éléments du dossier que les bailleurs l'ont contacté dès le mois de juin 2021 afin de permettre l'intervention d'une société spécialisée sans qu'il n'y donne suite. Ainsi, les bailleurs ayant réalisé avec les diligences l'ensemble des démarches nécessaires pour remédier à l'infestation du logement par des punaises de lit, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement des bailleurs ni celle d'un préjudice en résultant. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie Aux termes des dispositions de l'article 22 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (...) Il est restitué dans un délai dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il n'est pas contesté que M. [H] a versé la somme de 359 euros à titre de dépôt de garantie lors de la signature du bail. Il résulte des développements précédents que M. [H] est redevable de la somme de 3852,91 euros (soit 3506,58€ + 155,92€ + 190,41€) au titre des dégradations locatives. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [H] au paiement de la somme de 3493,91 euros, après compensation avec le montant de 359 euros versé au titre du dépôt de garantie. Il sera donc débouté de sa demande en restitution du dépôt de garantie, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des appelants ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. [I] et Mme [F]. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée par M. [H], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [I] et Mme [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - débouté M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre des travaux de reprise des dégradations, -condamné M. [H] à verser à M. [I] et Mme [F] la somme de 367,21 euros au titre des dégradations locatives et ordonné la compensation avec le dépôt de garantie versé par M. [H] à hauteur de 359 euros et constaté que M. [H] demeure redevable, après compensation, de la somme de 8,21 euros, - débouté M. [I] et Mme [F] de leur demande au titre de la régularisation des charges locatives ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [V] [H] à payer à M. [R] [I] et Mme [E] [F] la somme de 3493,91 euros au titre des dégradations locatives, après compensation avec le montant du dépôt de garantie ; Déboute M. [R] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre des travaux de désinfection du logement, Y ajoutant, Condamne M. [V] [H] à verser à M. [R] [I] et Mme [E] [F] la somme de1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1728 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais uniqarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1721 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209709ce1420008389863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel