Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce1420008389869
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 425 887 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/328 N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2A Jugement (N° 22-00590) rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTE SA La Banque Postale Consumer Finance [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur mer, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mars 2023 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2018, la SA La Banque postale consumer finance a consenti à M. [L] [W] un prêt personnel d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux nominal annuel de 4,40 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA La Banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par l'intermédiaire de son huissier de justice par courrier du 15 juin 2021. Par acte d'huissier de justice du 12 août 2022, la banque a fait assigner M. [W] en paiement du solde du contrat de crédit. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - déclaré la SA La Banque postale consumer finance recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 50463788435 conclu entre la SA La Banque postale consumer finance et M. [W], - condamné M. [W] à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 14'259,87 euros pour solde du prêt personnel n° 50463788435, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter la signification de la présente décision, - dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, - dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, - condamné M. [W] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 26 janvier 2023, la SA La banque postale consumer finance a relevé appel de ce jugement en limitant son appel aux chefs ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non-conformité du fichier de preuve de la signature électronique, et l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SA La banque postale consumer finance demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation, vu les dispositions de l'articles R.632-1du code de la consommation, vu les dispositions de l'article 1367 du code civil, - déclarer la SA La banque postale consumer finance recevable en son appel, - réformer le jugement ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, statuant à nouveau, - dire que le juge des contentieux de la protection ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non-conformité du fichier de preuve de signature électronique, - dire et juger que le fichier de preuve de signature électronique est conforme, en conséquence, - condamner M. [W] au paiement des sommes de : - mensualités impayées : 1 499,61 euros, - capital restant dû : 15'557,89 euros, - intérêts de retard : 25,47 euros, - indemnité légale : 1 322,55 euros, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, en tout état de cause, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive, - condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice délivré à M. [W] le 31 mars 2023 par dépôt de l'acte à l'étude. L'intimé n'a pas constitué avocat, ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société La banque postale consumer finance pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024. Par avis en date du 12 mars 2024, la cour a invité la SA la Banque postale consumer finance à faire part de ses observations, au plus tard le 25 mars 2024, sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le document produit par elle pour justifier de la consultation du FICP mentionnant 'qu'il a été effectuée une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 290887LAKHI le 26/12/2018" 'pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 2018-12-26", sans que le résultat de la recherche ne soit mentionné. Le conseil de la Banque Postale Consumer Finance, dans un courrier adressé au président de la chambre reçu le 21 mars 2024, a indiqué qu'elle justifie de la consultation du FICP par un document au terme duquel sont repris la date de consultation, la clé BDF ainsi que le fait qu'aucune réponse n'a été apportée. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ceux du code civil sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels La société La banque postale consumer finance fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné que le fichier de preuve produit ne disposait pas d'un sceau d'horodatage dispensé par un prestataire de service de certification électronique, et qu'il ne mentionnant pas de référence permettant de le rattacher au contrat litigieux. L'appelante fait valoir que le fichier de preuve produit faisait au contraire la preuve de la signature électronique du contrat litigieux par M. [W], et que le premier juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. Sur la signature électronique non valable L'article 1174 du code civil dispose 'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.' L'article 1366 du même code dispose 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.' L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées. L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose: 'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et, d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.' En l'espèce, l'appelante verse aux débats l'exemplaire papier du contrat litigieux qui comporte le sceau d'horodatage 'signé électroniquement par : M. [W] [L], lu et approuvé le 21/12/2018 à 19:57:24", ainsi que le fichier de preuve certifié par la société DocuSign qui comporte bien le sceau d'horodatage et atteste incontestablement de ce que M. [W] est effectivement le signataire par voie électronique de l'offre de crédit litigieuse le 21 décembre 2018 (pièce n°13 de l'appelante). Il apparaît ainsi que La banque postale consumer finance justifie conformément, aux textes précités, d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache. En tout état de cause, à supposer que le fichier de preuve n'ait pas été suffisant à démontrer la signature électronique de M. [W], ce qui n'est pas le cas, le premier juge ne pouvait prononcer la sanction de la déchéance du droit du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels pour un tel motif qui n'entre pas dans les prévisions des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, mais le contrat de crédit n'aurait pas été valablement formé pour défaut de consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa version applicable au litige dispose que : "Modalités de justification des consultations et conservation des données. I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)" Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.' L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société La banque postale consumer finance communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée le 26/12/2018 pour la clé BDF [Numéro identifiant 4][W], correspondant à l'emprunteur, né le [Date naissance 3]/1987 à [Localité 8]. Néanmois, s'il est indiqué "pour un crédit de type consommation", il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, en sorte que manque le motif de la recherche. De plus, s'il est indiqué "à laquelle il a été répondu le 2018-12-26", le résultat de la recherche n'est pas mentionné. Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il déchu la société La banque postale consumer finance de son droit aux intérêts contractuels. L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée par la banque, le jugement est confirmé en ce qu'il a déchu totalement la société La banque postale consumer finance de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et condamné M. [W] à lui payer la somme de 14 259,87 euros avec intérêts au taux légal. La non-majoration des intérêts légaux retenue par le premier juge n'étant pas davantage critiquée par la banque, cette disposition sera également confirmée, étant précisé que le taux d'intérêt majoré de 5 points serait en l'espèce supérieur au taux contractuel de 4,40 %, en sorte que la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ne constituerait pas une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation. Ajoutant au jugement, les intérêts légaux non-majorés courront à compter du 21 août 2021, date de réception de la mise en demeure du 18 août 2021. Il est enfin constaté que la société La banque postale consumer finance n'a pas relevé appel de la disposition du jugement qui dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital. Sur la demande de capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L.341-8 du code de la consommation, selon lequel lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société La banque postale consumer finance est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que les intérêts légaux non-majorés assortissant la condamnation principale de 14 258,87 euros courent à compter du 21 août 2021 ; Rejette la demande de capitalisation formée par la société La banque postale consumer finance ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société La banque postale consumer finance ; Condamne M. [W] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation narticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L.341-8 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 1353 du code civil dans sa rédaction de larticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1367 du code civilarticle 1174 du code civil disposearticle L.311-52 du code de la consommationarticle L. 751-6 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209709ce1420008389869
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