Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce142000838986d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 14 373 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE :24/149 N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUZ Jugement (N° 21/00091) rendu le 06 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Maître [T] [G] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « Mutuelle des Transports Assurances » de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] SA Mutuelle des Transports Assurances représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [T] [G] [Adresse 4] [Localité 9] Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages Personne morale de droit privé venant au nom de la liquidation de la Mutuelle des Transports Assurances [Adresse 7] [Localité 11] Représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Manon Berlet, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Madame [X] [L] épouse [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 15 novembre 2013, Mme [X] [L], épouse [J] (Mme [J]), a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [P] [R] et assuré auprès de la SA Mutuelle des transports assurances (la Mta). Par jugement du 1er décembre 2016, la Mta a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés de Lille a ordonné une expertise médicale de Mme [J]. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2017 et conclu à l'absence de consolidation de son état de santé. Par acte du 27 juin 2018, M. [R], la SA Mutuelle des transports assurances (Mta), représentée par son liquidateur judiciaire, Me [T] [G], et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fgao) ont fait assigner Mme [J] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (Cpam) devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir, à titre principal, une nouvelle expertise médicale. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment : sursis à statuer sur l'action ainsi que sur la liquidation du préjudice de la victime et de la Cpam subrogée dans ses droits ; ordonné, avant dire droit, une expertise médicale. Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la Mta a adressé à Mme [J] une offre définitive d'indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2021. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment : condamné M. [R] à payer à Mme [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 15 novembre 2013 : 2 857,15 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; 7 648,94 euros au titre des frais divers ; 109 800 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 1 623,33 euros au titre des frais d'adaptation du logement ; 1 103,04 euros au titre des dépenses de santé futures ; 17 690,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive ; 12 313,96 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule définitifs ; 32 817,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; fixé les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Mta ; fixé également au passif de la liquidation judiciaire de la Mta les intérêts au double du taux légal du 15 juillet 2014 au 9 février 2021 sur la somme de 143 737 euros et capitalisation annuelle des intérêts avec pour point de départ le 19 février 2021. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 3 février 2023, la Mta, représentée par son liquidateur judiciaire Me [G], Me [G], ès-qualités, M. [R] et le Fgao ont formé appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Mta les intérêts au double du taux légal du 15 juillet 2014 au 9 février 2021 sur la somme de 143 737 euros et capitalisation annuelle pour point de départ le 19 février 2021. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la Mta, représentée par son liquidateur, Me [G], M. [R], Me [G], ès-qalités, et le Fgao demandent à la cour, au visa des articles 5 et 14 du code de procédure civile et de l'article L. 622-28 du code du commerce, de : => réformer le jugement en ce qu'il a : - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Mta les intérêts au double du taux légal du 15 juin 2014 au 9 février 2021 sur la somme de 143 737 euros et capitalisation annuelle pour point de départ le 19 février 2021 ; statuant à nouveau, - limiter la période de doublement des intérêts à celle comprise uniquement entre le 15 juillet 2014 au 1er décembre 2016, date d'ouverture de la liquidation judiciaire ; - déclarer que l'offre de la Mta en date du 9 février 2021 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 15 juin 2014 et le 1er décembre 2016 ; - fixer au passif de la liquidation de la Mta les intérêts au double du taux légal sur la somme de 143 737 euros pour la seule période comprise entre le 16 juin 2014 et le 1er décembre 2016 ; - déclarer n'y avoir lieu à l'anatocisme ; - débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ; - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la Mta ; - condamner Mme [J] à payer à la Mta, représentée par son liquidateur, Me [G], la somme de 3 000 euros ; - condamner Mme [J] aux entiers dépens. À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : la cour « doit prendre acte que » : (i) d'une part, les premiers juges ont statué ultra petita en fixant une période de doublement des intérêts aussi élargie, alors que Mme [J] demandait dans ses dernières écritures de condamner la Mta au doublement des intérêts uniquement à compter du 10 octobre 2020, date de consolidation ; (ii) d'autre part, le principe du contradictoire n'a pas été respecté s'agissant de la période du doublement des intérêts et la Mta connaissant de grandes difficultés pécuniaires, la violation du principe du contradictoire pourrait in fine provoquer d'importantes conséquences financières ; le principe d'une condamnation au doublement des intérêts n'est pas contesté ; conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances, il appartient à l'assureur en charge de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation de formuler une offre dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise médicale ayant constaté la consolidation médico-légale de celle-ci ; le délai ne commence à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, et non à compter d'un éventuel accord des parties sur la date de consolidation durant les opérations d'expertise ou de la simple connaissance de la date de consolidation lors des mesures expertales ; une offre complète et définitive est intervenue le 9 février 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner la Mta au doublement des intérêts ; en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; la pénalité prévue à l'article L. 211-13 précité ayant la nature d'un intérêt moratoire, les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ont vocation à s'appliquer ; par conséquent il convient de limiter la période de cette sanction jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Mta ; il n'y a pas lieu à anatocisme dès lors que les dispositions de l'article L. 622-28 précité s'appliquent. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Mme [J], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du codes des assurances, de : déclarer la Mta, représentée par son liquidateur, Me [G], Me [G], ès-qualités, M. [R] et le Fgao irrecevables et mal fondés en leur appel ; en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; déclarer son appel incident recevable et bien fondé ; à titre principal, => confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Mta les intérêts au double du taux légal à compter du 15 juillet 2014 sur la somme de 143 737 euros et capitalisation annuelle pour point de départ le 9 février 2021 ; => réformer le jugement en ce qu'il a arrêté le calcul des intérêts au double du taux légal à la date du 9 février 2021 ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Mta les intérêts au double du taux légal à compter du 15 juillet 2014 et jusqu'au jour du jugement rendu le 6 décembre 2022 sur la somme de 143 737 euros et capitalisation annuelle pour point de départ le 19 février 2021 ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que : le principe du contradictoire a été respecté aucune offre d'indemnisation ne lui a été présentée dans le délai de huit mois prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances ; par ailleurs, le délai de cinq mois également prévu par ce texte court à compter de « la date à laquelle l'assureur a été informé » de la consolidation et non à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire : en l'espèce, la Mta était représentée lors de la réunion d'expertise durant laquelle la date de consolidation a été annoncée par l'expert et approuvée par les parties ; l'offre d'indemnisation est par conséquent intervenue après l'expiration du délai de cinq mois ; le point de départ retenu par les premiers juges est le point de départ légal, lequel n'est pas contesté par les appelants ; les dispositions l'article L. 622-28 du code de commerce sont inapplicables à cette pénalité, une telle sanction ne concernant pas des intérêts moratoires au sens de l'article 1154 du code civil ; les arrêts produits par les appelants au soutien de l'applicabilité de l'article L. 622-28 précité concernent des cas d'espèce distincts, faisant référence à l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa version applicable à ces litiges, mais dont les dispositions de la nouvelle version ne renvoient plus aux dispositions du code de commerce. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Si Mme [J] demande à la cour de déclarer les appelants irrecevables en leur appel, elle ne développe aucun moyen au soutien d'une telle prétention. Par conséquent, il convient de les déclarer recevables en leur appel. Sur l'objet du litige et le respect du contradictoire : L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, s'il est allégué par les appelants que le tribunal judiciaire a statué ultra petita et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, le dispositif de leurs dernières conclusions ne comporte toutefois aucune demande correspondant à de tels moyens : il n'y est notamment sollicité ni le retranchement sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile, ni l'annulation du jugement critiqué pour violation du contradictoire. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur ces questions. Sur le doublement de l'intérêt au taux légal et son point de départ : A titre liminaire, les termes des conclusions des appelants appellent les observations suivantes : - d'une part, le principe d'un doublement des intérêts au taux légal est contesté dans le corps des conclusions, et leur dispositif comporte une demande de « débouter Mme [L] épouse [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ». Ils invoquent à cet égard avoir présenté une offre complète dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance par l'assureur de la date de consolidation, retenant à cet égard la « date fictive » du 10 octobre 2020. Pour autant, les appelants sollicitent préalablement dans le dispositif de leurs conclusions de : * « limiter la période de doublement des intérêts à celle comprise uniquement entre le 15 juillet 2014 au 1er décembre 2016, date d'ouverture de la liquidation judiciaire ; * déclarer que l'offre de la Mta en date du 9 février 2021 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 15 juin 2014 et le 1er décembre 2016 ; * fixer au passif de la liquidation de la Mta les intérêts au double du taux légal sur la somme de 143 737 euros pour la seule période comprise entre le 16 juin 2014 et le 1er décembre 2016 ; ». Il ressort ainsi de telles demandes que les appelants semblent admettre la mise en 'uvre d'une telle sanction. Le corps des conclusions comportent d'ailleurs la mention que « si le doublement des intérêts de retard pour non présentation d'une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 15 juillet 2014, devait être prononcée », « ces derniers ne pourront courir que jusqu'à la date du 1er décembre 2016 ». - d'autre part, le début de la période de doublement des intérêts au taux légal retenu par les appelants varie selon les chefs de demande ainsi rappelés (15 juillet 2014, 15 juin 2014, 16 juin 2014), sans que le corps des conclusions n'éclaire la cour sur une telle circonstance. - enfin, les parties s'opposent en revanche sur le point d'arrivée de cette sanction dans leurs demandes respectives de sa mise en 'uvre. En définitive, à défaut d'avoir hiérarchisé leurs demandes, notamment pour solliciter à titre principal de débouter Mme [J] de cette demande de cette sanction et à titre subsidiaire d'en modifier la période, la Mta, M. [R] et le Fgao formulent des prétentions incompatibles entre elles. Sur ce, Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que : - tout d'abord, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Il appartient au créancier de l'offre de démontrer à fois l'absence de contestation de la responsabilité et la quantification complète du dommage pour bénéficier d'une offre dans ce délai de 3 mois. - ensuite, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, - enfin, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, les délais étant cumulatifs, celui le plus favorable à la victime s'applique. Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Sur le principe du doublement de l'intérêt au taux légal : Il est constant que la Mta n'a présenté aucune offre provisionnelle dans le délai de huit mois prévu à l'article L. 211-9 précité. Or, la sanction prévue à l'article L. 211-13 du même code s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive que l'assureur doit présenter. L'accident de la circulation s'étant produit le 15 novembre 2013, l'indemnité allouée produira donc intérêt au double du taux légal à compter du 15 juillet 2014, date d'expiration du délai légal de huit mois pour formuler une offre d'indemnisation provisionnelle lorsque la date de consolidation n'est pas connue, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges. Sur le point d'arrivée du doublement de l'intérêt au taux légal : Contrairement à ce qu'affirme Mme [J], la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Il s'ensuit qu'en cas d'application de cette sanction à un assureur placé en liquidation judiciaire, le cours de ces intérêts majorés cesse au jour de l'ouverture de cette procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce (Civ. 2ème chambre civile, 25 janvier 2024 - n° 22-15.299). Ainsi, la période de doublement des intérêts sera limitée et courra du 15 juillet 2014 au 1er décembre 2016, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Mta. Les intérêts au double du taux légal du 15 juillet 2014 au 1er décembre 2016 sur la somme de 143 737 euros seront dès lors fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Mta. Le jugement querellé sera par conséquent réformé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Mta les intérêts au double du taux légal du 15 juillet 2014 au 9 février 2021 sur la somme de 143 737 euros. Sur la capitalisation des intérêts : Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, relatives à l'anatocisme, qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application de l'anatocisme sur les intérêts au double du taux légal, celui-ci étant en outre de droit lorsqu'il est demandé. Pour autant, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Mta le 1er décembre 2016 a définitivement arrêté à cette date le cours des intérêts moratoires : il en résulte que la capitalisation des intérêts, qui implique le cours de tels intérêts, ne peut s'appliquer postérieurement à la liquidation judiciaire de cet assureur, étant observé que son point de départ avait été fixé par les premiers juges à compter du 19 février 2021 et qu'aucune demande d'anatocisme antérieure au 1er décembre 2016 n'est par ailleurs alléguée ou démontrée. Le jugement dont appel sera ainsi réformé en ce qu'il a prononcé une capitalisation annuelle à compter du 19 février 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de l'arrêt conduit à condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel , alors que l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Mutuelle des transports assurances les intérêts au double du taux légal du 15 juillet 2014 au 9 février 2021 sur la somme de 143 737 euros et capitalisation annuelle des intérêts avec pour point de départ le 19 février 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'appel interjeté par la SA Mutuelle des transports assurances, représentée par Me [T] [G], Me [T] [G], ès-qualités, M. [P] [R] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Dit que l'offre d'indemnisation présentée le 9 février 2021 par la SA Mutuelles des transports assurances, produira intérêt au double du taux légal à compter du 15 juillet 2014 et jusqu'au 1er décembre 2016 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA Mutuelle des transports assurances les intérêts au double du taux légal du 15 juillet 2014 au 1er décembre 2016 sur la somme de 143 737 euros, Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Condamne Mme [X] [L], épouse [J], aux dépens d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article L. 326-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code du commercearticle L. 211-9 du code des assurances quearticle L. 622-28 du code de commerce sont inapplicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662209709ce142000838986d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel