Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce142000838987d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : 24/148 N° RG 23/02365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GZ Jugement (N° 22/002119) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANT Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Madame [I] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [M] [X] et Mme [I] [B], épouse [X] (les époux [X]), sont propriétaires d'un immeuble contiguë de celui appartenant à M. [U] [E]. Se plaignant d'infiltrations d'eau en provenance de l'immeuble de M. [E], les époux [X] ont assigné M. [E] par acte du 16 avril 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés de Lille a notamment : ordonné une expertise judiciaire ; laissé la charge des dépens aux époux [X]. L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2022. Par acte du 26 juillet 2022, les époux [X] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de : 3 500 euros à titre d'indemnisation du trouble dans les conditions d'existence subi ; 2 681,89 euros à titre de remboursement des dépens de référé et des frais d'expertise exposés ; 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude dilatoire ; 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : condamné M. [E] à payer aux époux [X] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; rejeté les autres demandes ; condamné M. [E] à payer aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux relatifs à l'instance en référé et aux frais d'expertise. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration rectificative du 23 mai 2023, M. [E] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La jonction des instances a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [E] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 30 et 700 du code de procédure civile, de : => réformer intégralement le jugement critiqué en conséquence, débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions notamment au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles et dépens ; juger que leur demande au titre des dépens et frais d'expertise irrecevable et pas seulement mal fondée en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur ; reconventionnellement, débouter les époux [X] de leur demande d'indemnité procédure d'appel ; condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; les condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens dont les frais d'expertise ; les condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel. À l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que : la date d'apparition du désordre retenue par le premier juge est différente de celle indiquée par l'expert judiciaire ; la cause du sinistre avait été identifiée et supprimée avant l'assignation en référé ; aucun préjudice de jouissance n'est établi : outre que le taux d'humidité était faible, l'expert a mis fin à cette humidité en grattant avec un simple tournevis le seul joint ayant permis l'infiltration ; il est incohérent que les époux [X] se plaignent d'un trouble de jouissance dès lors qu'ils n'ont pas effectué les travaux de remise en état, alors qu'ils avaient été indemnisés par l'assureur et ce après avoir attendu près d'un an pour accepter cette indemnisation ; le certificat médical ne suffit pas à établir un lien de causalité entre l'humidité dénoncée et une quelconque pathologie ; leur âge ne peut être pris en considération pour apprécier le trouble de jouissance allégué ; alors que nul ne plaide par procureur et que les frais irrépétibles ont nécessairement été pris en charge par l'assureur protection juridique des époux [X], il ne peut être condamné à leur payer les dépens et une indemnité procédurale ; les travaux n'ayant pas été réalisés malgré l'indemnisation versée et la cause du sinistre ayant disparue avant la première assignation, leur légèreté blâmable justifie de les condamner pour procédure abusive. 4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les époux [X], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; => confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [E] leur est redevable d'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ; => réformer le jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 500 euros et dire et juger que cette somme doit être portée à 3 500 euros ; condamner en conséquence M. [E] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de leur trouble dans les conditions d'existence subi ; => confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise et aux frais d'expertise ; y ajoutant, condamner M. [E] à leur payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme complémentaire de 3 000 euros ; le condamner aux entiers dépens d'appel. À l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que : l'humidité constatée par l'expert judiciaire provient de l'immeuble de M. [E], lequel ne conteste pas sa responsabilité, et la suppression de la cause n'a pas pu être datée par l'expert mais n'est intervenue qu'en cours d'instance et d'expertise judiciaire ; le versement d'une indemnité immédiate par l'assureur de M. [E] en cours d'instance ne concerne que les dommages matériels, et non le trouble de jouissance subi et ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise qu'ils ont pu constater que la réparation de la fuite avait été réalisée ; le trouble de jouissance est caractérisé par le fait qu'ils ont dû supporter de 2019 à 2022 une dégradation du mur de leur pièce de vie principale, une humidité excessive de cette pièce et du froid consécutif à cette humidité, et des conséquences corporelles générées par l'humidité, le froid et les moisissures alors qu'ils sont tous deux âgés. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est observé que M. [E] ne conteste pas que la cause à l'origine du dégât des eaux survenu chez M. et Mme [X] provient de son immeuble, mais conteste que ce sinistre leur ait causé un préjudice de jouissance. Sur le préjudice de jouissance L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport qu'une fuite au niveau du lave-vaisselle de M. [E] a été à l'origine de la présence d'humidité dans le mur du salon des époux [X]. Lors de sa visite , les travaux pour supprimer cette cause ayant déjà été réalisés, l'expert rapporte que les murs étaient parfaitement secs à l'exception d'un joint, lequel s'effritait facilement sur une petite épaisseur et n'affichait plus de taux d'humidité anormal après avoir été gratté. L'expert explique encore s'être assuré qu'aucune autre cause ne pouvait causer d'humidité et a inspecté l'assainissement longeant le mur mitoyen des deux propriétés, objet d'un litige entre les époux [X] et M. [E]. Précisant que M. [X] lui avait exposé avoir fait lui-même des travaux sur cet assainissement afin de pallier d'éventuelles fuites, l'expert judiciaire conclut que ce réseau d'évacuation « n'est plus en cause » et que les travaux de remise en état du mur du séjour des époux [X] peuvent être réalisés. En réponse aux dires du conseil des époux [X], l'expert judiciaire a précisé retenir une apparition du désordre en juillet 2020 en se référant au seul rapport de recherche de fuite. Pour autant, la cour approuve la motivation du premier juge ayant retenu que le désordre était apparu le 5 septembre 2019, date à laquelle les époux [X] ont déclaré le sinistre à leur assureur, étant observé par ailleurs que la société Nüwa mentionne dans son rapport du 7 juillet 2020 deux dates d'intervention, le 4 mars et le 2 juillet 2020, de sorte que l'apparition du sinistre est nécessairement antérieure au mois de juillet 2020. Par ailleurs, la victime n'est tout d'abord pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit. Ensuite, le rapport de recherche de fuite, le rapport d'expertise rédigé par le cabinet Polyexpert et les courriers des parties établissent que deux causes ont été suspectées. La première, la fuite sur la conduite d'alimentation du lave-vaisselle de l'appelant, a été constatée lors de la recherche de fuite en 2020. La deuxième cause suspectée par la société Nüwa consistait en des fuites sur le réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie de M. [E]. À l'issue de sa visite du 11 décembre 2020, l'expert du cabinet Polyexpert retenait en définitive que la première cause avait été supprimée par M. [E] tandis que la deuxième était encore active. M. [E] justifie certes avoir adressé le 18 mars 2021 un courriel à destination du conseil des époux [X], dans lequel il invoque l'intervention d'une société Sertic pour estimer que la fuite de tuyauterie avait été réparée et que la canalisation enterrée ne pouvait être à l'origine de l'infiltration, précisant avoir en outre installé un extracteur d'humidité pendant plusieurs semaines jusqu'à l'assèchement complet de la zone. Pour autant, M. [E] n'a produit aucun justificatif d'une telle intervention à l'appui d'une telle allégation. Aucune absence de motif légitime à solliciter l'expertise n'a en outre été invoquée par M. [E] devant le juge des référés. En définitive, seules les conclusions de l'expert judiciaire déposées en mars 2022 ont permis aux époux [X] de connaître la cessation de toute cause d'infiltration dans le mur. Dans ces conditions, il ne saurait leur être reproché d'avoir sollicité une expertise judiciaire et de ne pas avoir fait réaliser les travaux de remise en état dès que leur préjudice matériel a été indemnisé par l'assureur selon quittance du 22 octobre 2020, étant observé que seul l'assèchement total du mur litigieux rendait possible la réalisation de tels travaux. L'existence d'une humidité et de moisissures affectant le mur des époux [X] est établie par les photographies figurant dans le rapport de recherche de fuite et dans le rapport d'expertise. Le lien de causalité entre cette humidité et la fuite du lave-vaisselle de M. [E] est également retenu par l'expert judiciaire, en considération de la localisation des traces observées. Concernant les conséquences sur leur état de santé, les époux [X] produisent un certificat médical en date du 4 novembre 2022 indiquant qu'ils « ont vécu de 2019 à 2022 avec des murs dont l'état d'humidité / moisissures qui en découlait nuisait à l'état de santé de Monsieur [X] notamment d'un point de vue respiratoire ». La circonstance qu'il s'agisse d'un certificat médical de complaisance ou reposant sur les seules déclarations de M. [X] ne résulte d'aucun élément probant. Cette pièce est en outre corroborée par les attestations de l'entourage familial de M. [X], dont il résulte que ce dernier a vécu plusieurs années dans un logement insalubre dont le mur contigüe de l'immeuble voisin était couvert de moisissures. M. [H] [X] confirme en outre qu'une telle situation a provoqué des problèmes de santé chez son père. Les époux [X] établissent ainsi valablement avoir subi un préjudice de jouissance du 5 septembre 2019 jusqu'au 10 novembre 2021, date de la réunion d'expertise judiciaire ayant constaté que le mur était quasiment sec. Alors que la présence de telles moisissures a durablement affecté la pièce principale de leur habitation, il convient d'indemniser leur préjudice de jouissance par une somme de 2 500 euros et de débouter M. [E] de sa demande au titre de la procédure abusive alléguée. Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à leur payer cette somme en réparation de ce préjudice. Sur le caractère abusif de la procédure : L'indemnisation des époux [X] ayant été accueillie par le premier juge et confirmée par la cour, leur action en responsabilité à l'encontre de M. [E] ne présente aucun caractère abusif. Il convient de confirmer le juge ayant débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Si M. [E] prétend que les frais irrépétibles « ont été nécessairement pris en charge par l'assureur protection juridique des époux [X] qui n'est pas partie à la procédure », il n'en apporte pas la démonstration. La demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens est par conséquent recevable. La nécessité de procéder à l'expertise a été non seulement validée par le juge des référés, mais résulte également de l'absence de justification apportée par M. [E], préalablement à son assignation en référé-expertise, de la cessation définitive des causes d'humidité sur sa propre propriété. Le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement querellé sur les dépens et d'autre part, à condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel et à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Déclare recevable la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles formée par M. [M] [X] et Mme [I] [B], épouse [X] ; Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel, Condamne M. [U] [E] à payer à M. [M] [X] et à Mme [I] [B], épouse [X], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les plus amples prétentions des parties. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 1240 du code civil et des articles
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662209709ce142000838987d
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