Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce1420008389881
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 227 184 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 18/04/2024 * * * N° de MINUTE :24/355 N° RG 23/02650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6AO Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 27 Mars 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT SCI Catalina prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DEFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [Z] [N] né le 20 Mai 1994 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Sophie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023004036 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) [C] [D] né le 28 Mars 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2023, art 659 du cpc SCI CSCP [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à personne habilitée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 23 janvier 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18/04/2024 *** Par acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2016, la SCI CATALINA a donné en location à Mme [C] [D] et à M. [Z] [N] un appartement d'une surface de 50 m²situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros à titre de provision sur charges. Par actes d'huissier des 8 et 13 septembre 2021, la SCI CATALINA a fait signifier à Mme [D] et à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12 271,84 euros en principal. Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, la SCI CATALINA a fait assigner Mme [D] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion, de condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et de charges et d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux. Par jugement en date du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a: - écarté des débats les écritures et pièces produites au soutient des intérêts de M. [Z] [N], -déclaré la SCI CSCP [Localité 5] recevable en son intervention volontaire; - déclaré la SCI CATALINA et SCI CSCP [Localité 5] recevables à agir en constant de la résiliation du bail et en expulsion; - constaté la résiliation du bail du 1er décembre 2016 conclu entre la SCI CATALINA, d'une part, et Mme [C] [D] et M. [Z] [N], d'autre part, relatif à l'appartement situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 1] à compter du 14 octobre 2021; - dit qu'à défaut pour Mme [C] [D] et M. [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, la SCI CSCP [Localité 5] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - fixé à 550 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2021 qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu, - condamné les locataires à payer mensuellement cette somme à la SCI CATALINA jusqu'au 23 septembre 2022, date de l'acquisition de l'immeuble par la SCI CSCP [Localité 5] et à la SCI CSCP [Localité 5], à compter du 23 novembre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux avec remise des clés, - condamné solidairement Mme [D] et M. [N] à payer à la SCI Catalina la somme de 4272,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, - condamné Mme [D] et M. [N] à payer à la SCI Catalina la somme de 2020,36 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et arrêtée au 31 août 2021, échéance d'août 2022 comprise ; - rejeté la demande de dommages et intérêts et de délais de paiement présentée par Mme [C] [D], - rejeté les demandes de la SCI Catalina et de la SCI CSCP [Localité 5] pour le surplus, - condamné solidairement Mme [D] et M. [N] à payer à la SCI Catalina et à la SCI CSCP [Localité 5] la somme de 250 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [D] et M. [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de justifier d'une assurance locative des 8 et 13 septembre 2021; - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SCI Catalina demande au conseiller de la mise en état de: A titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 9 juin 2023, A titre surabondant, - radier l'affaire du rôle de la cour d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. La SCI Catalina soutient essentiellement que M. [N] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai le 12 mai 2023 et qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, il ne pouvait être représenté que par un avocat inscrit au barreau de Douai du fait de la règle de postulation applicable en matière d'aide juridictionnelle. A titre surabondant, alors que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, M. [N] n'a pas respecté l'échéancier proposé au commissaire de justice et que les versements réalisés le 16 janvier 2024 sont la conséquence de la saisie de ses comptes bancaires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter purement et simplement la SCI Catalina de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter purement et simplement les demandes formulées par la SCI Catalina, à savoir: *A titre principal, le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel en date du 9 juin 2023, * A titre surabondant, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel; * La demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner la SCI Catalina aux entiers frais et dépens. M. [N] soutient que l'aide juridictionnelle n'aurait pas été accordée si le conseil de l'appelant n'avait pas été compétent au titre de la postulation pour intervenir au titre de la procédure d'appel et fait valoir que la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concerne que la postulation devant les tribunaux judiciaires et non devant la cour d'appel, tout avocat du ressort de la cour d'appel pouvant intervenir au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant la cour. Sur le moyen surabondant tiré du défaut d'exécution, il précise qu'un accord est intervenu entre les parties pour permettre un paiement échelonné de la dette locative et qu'il a déjà versé la somme de 1738 euros ainsi que 125 euros par mois de septembre 2023. Il ajoute que l'échéancier est respecté. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en nullité de la déclaration d'appel Aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, relatif aux règles de postulation: 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie'. Alors que le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision en date du 12 mai 2023, accordé à M. [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance d'appel en indiquant qu'il serait représenté par Maître Sophie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, il convient de relever que le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé en matière d'aide juridictionnelle ne concerne que la postulation devant les tribunaux judiciaires et non devant la cour d'appel. Ainsi, la dérogation énoncée relative à l'aide juridictionnelle ne concerne pas la postulation devant la cour d'appel et n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un litige en appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI Catalina aux fins de voir prononcer la nullité de déclaration d'appel. Sur la demande au titre de la radiation de la déclaration d'appel Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné solidairement Mme [D] et M. [N] à payer à la SCI Catalina la somme de 4272,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 outre la somme de 2020,36 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail. Il résulte d'un courrier du 28 septembre 2023 de la SCP Balat-Vujiac, commissaires de justice, qu'un échéancier a été mis en place avec l'accord de la SCI Catalina sur la base d'un versement de 125 euros par mois. Force est de constater que si M. [N] n'a réalisé spontanément qu'un versement de 40 euros au mois d'octobre 2023, il résulte du procès-verbal de saisie attribution établi le 16 janvier 2024 qu'une somme de 1177euros a été prélevée sur le compte bancaire de M. [N] et vient en déduction du montant de la dette locative. Ainsi, il résulte de ces éléments que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en privant M. [N] de son droit d'appel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI Catalina tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour. La SCI Catalina, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande en nullité de la déclaration d'appel formée par la SCI Catalina; Rejetons la demande de radiation formée par la SCI Catalina; Renvoyons l'affaire à l'audence de mise en état électronique du 7 juin 2024 à 9 heures ; Condamnons la SCI Catalina aux dépens du présent incident. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209709ce1420008389881
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