Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 16 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce1420008389883
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 329 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 16/04/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/02821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SV Jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE La SAS Cian Entreprise prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 7] Maître [B] [H] en sa qualité de « Mandataire ad hoc » de la société J3M Holding dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉS Monsieur [F] [E], en sa qualité d'associé de la SCI Alu System né le 02 mai 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Dominique Lelievre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille GREFFIER : Anaïs Millescamps DÉBATS : à l'audience du 19 mars 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 *** Par déclaration déposée au greffe le 20 juin 2023, M. [D] [W] et M. [B] [H] ont interjeté appel du jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille qui a : - prononcé l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par [F] [E] et la société J3M Holding représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de mandataire ad 'hoc de ladite société, - rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ; - rejeté le moyen tiré de la prescription ; - condamné [F] [E], en sa qualité d' associé de la SCI Alu System à payer à la société Cian Entreprise les sommes suivantes : * 14 723,705 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 * 1 250 euros - condamné la société J3M Holding représentée par Maître [B] [H] es qualité de mandataire ad'hoc de la société J3M Holding, en sa qualité d'associée de la SCI Alu System, et [D] [W], en sa qualité d'associé de la société J3M Holding et en sa qualité de liquidateur de la SCI Alu System, à payer in solidum à la société Cian Entreprise, les sommes suivantes: * 14 723,705 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; * 1 250 euros ; - condamné [F] [E] à garantir la société J3M Holding de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière ; - condamné [D] [W] à garantir [F] [E] de l'intégralité des condamnations prononcées à l' encontre de ce dernier ; - dit qu 'en application des dispositions de 1 'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts ; - condamné [D] [W] à payer à la Société Clan Entreprise la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé à cette dernière ; - débouté la société Cian Entreprise du surplus de ses demandes ; - débouté la société J3M Holding de sa demande de désignation d'un expert ; - condamné [D] [W] à payer à la société Cian Entreprise la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ; - débouté la société Cian Entreprise du surplus de ses demandes de ce chef ; - débouté les défendeurs de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens ; - condamné [D] [W] aux dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat ; - ordonné l'exécution provisoire. Par conclusions du 27 novembre 2023, la société Cian Entreprise a formé un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par dernières conclusions d'incident du 18 mars 2024, la société Cian Entreprise demande au conseiller de la mise en état de : -Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Douai de l'appel interjeté le 21 juin 2023 par M. [D] [W] et Maître [B] [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société J3M Holding à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille Métropole ; - Condamner M. [D] [W] et Maître [B] [H], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société J3M Holding à payer à la société Cian Entreprise la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont doit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision est assortie de l'exécution provisoire, que la demande de radiation est recevable quand bien même elle n'aurait pas été signifiée aux appelants, la signification de la décision n'étant imposée que pour permettre l'exécution forcée de la décision. Elle ajoute qu'une tentative de signification a échoué en raison de ce que l'adresse donnée par M. [W] dans les actes de procédure ne correspond pas à son adresse réelle. Elle ajoute que saisi de la demande de radiation, le conseiller de la mise en état n'a pas à se prononcer au vu du fond du dossier, mais seulement en considération de l'exécution de la décision. Elle affirme que M. [W] ne fait pas la preuve de son insolvabilité et produits des pièces anciennes. Par conclusions signifiées le 22 février 2024, M. [W] et la société J 3 M Holding représentée par Me [H] demandent au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : - débouter la société Cian Entreprise de sa demande de radiation, - débouter la société Cian Entreprise de ses autres demandes. Ils exposent essentiellement que le jugement doit être réformé pour atteinte au droit d'agir en justice en le privant du double degré de juridiction. Ils ajoutent que M. [W] est à la retraite et n'a pas les moyens d'assurer le règlement des condamnations M. [E] n'a pas conclu sur l'incident. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile régissent l'exercice de l'appel et ne prévoient pour leur application que la décision frappée d'appel soit signifiée, de sorte que le moyen tiré du défaut de signification est inopérant. Saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance, le conseiller de la mise en état ne peut connaître de l'affaire au fond, de sorte que les moyens tirés de ce que le jugement doit manifestement être réformé et de ce qu'une radiation les priverait du double degré de juridiction sont également inopérante. Quant à l'impécuniosité de M. [W], celui-ci produit sa déclaration d'imposition pour 2023 dont il ressort qu'il perçoit un revenu annuel de 23 296 euros, la société Cian entreprise produit des extraits Kbis faisant apparaître M. [W] comme étant gérant de plusieurs SCI ou sociétés attestant d'une activité actuelle de marchands de biens, il ressort de ces éléments que M. [W] eu égard aux condamnations prononcées ne justifient pas d'une situation financière fragile conduisant à considérer que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, en conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation. Succombants M. [W] et Me [H] pris en qualité de mandataire ad hoc de la société J3M Holding seront condamnés aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/2821, Condamnons M. [D] [W] et la société J3M Holding représentée par Maître [H], aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamnons M. [D] [W] et la société J3M Holding représentée par Maître [H], mandataire ad hoc à payer à la société Cian Entreprise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile régissent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209709ce1420008389883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel