Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 16 avril 2024
- ECLI
- 662209719ce1420008389885
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 997 568 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 16/04/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/03349 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAOU Jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lens DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE La SAS JP Pecqueur prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS Monsieur [O] [J] né le 03 mai 1974 à [Localité 8] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 6] Madame [G] [J] née le 08 avril 1979 à [Localité 9] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 6] La SCI Phenix 1 prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Justine Duval, avocat MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot GREFFIER : Anaïs Millescamps DÉBATS : à l'audience du 20 février 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2024 *** Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal de proximité de Lens a : déclaré admise l'intervention forcée de M. et Mme [J] ; déclaré le présent jugement opposable à M. et Mme [J] ; s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; condamné la SCI Phenix 1 au paiement à la SAS JP Pecqueur de la somme totale de 9 975,68 euros ; dit que la somme précitée emportera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ; débouté la SCI Phenix 1 de toutes ses demandes ; condamné la SCI Phenix 1 au paiement à la SCI JP Pecqueur de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la SCI Phenix 1 aux dépens ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ». Par déclaration d'appel du 18 juillet 2023, M. et Mme [J] et SCI Phenix 1 ont interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions d'incidents déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 janvier 2024, la SAS JP Pecqueur demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'appel de la société SCI Phenix 1 M. et Mme [J] du rôle ; - les condamner à verser à la société SAS JP Pecqueur la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers frais dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incidents déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 février 2024, la société SCI Pohenix 1 et M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : juger recevable l'appel formé par la SCI Phenix 1, M. et Mme [J] en ce qu'il existe un accord de paiement échelonné de la condamnation ; En conséquence, débouter la SAS JP Pecqueur de sa demande de radiation de l'appel en tout état de cause, condamner la société JP Pecqueur à payer à la SCI Phenix 1, M. et Mme [J] chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société JP Pecqueur aux entiers frais et dépens de l'instance. EXPOSE DES MOTIFS 1) Sur la demande de radiation La SAS JP Pecqueur soutient que les appelants n'ont exécutés que partiellement le jugement, à savoir qu'ils ont payé la somme de 1 200 euros sur la somme due de 14 199,70 euros. La société SCI Pohenix et M. et Mme [J] font valoir qu'ils ont mis en place un échelonnement de paiement, à savoir le versement mensuel de la somme de 200 euros. Ils précisent que ces paiements démontrent leur volonté non équivoque d'exécuter la décision de première instance et qu'à ce titre, la demande de radiation de l'intimé doit être rejetée. Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 17 janvier 2024 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile alors que l'appelant avait conclu le 18 octobre 2023. Sur le fond, pour déterminer si le paiement partiel effectué par les appelants (1 200 euros sur 14 690 euros) démontre leur bonne foi à exécuter le jugement frappé d'appel, il leur appartient de justifier qu'ils ne sont pas en mesure de payer davantage et que le paiement intégral serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, la société SCI Pohenix 1 et M. et Mme [J] ne justifient par aucune pièce la réalité de leur situation financière. Ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles ils ont mis en place cet échelonnement, de 200 euros par mois. Ceci atteste qu'ils ne font pas preuve de beaucoup d'empressement dans l'exécution de la décision frappée d'appel. Ainsi, en l'absence d'élément justifiant l'impossibilité de payer intégralement les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. 2) Sur les demandes accessoires La société SCI Pohenix 1 et M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens de l'incident. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance d'incident rendue contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°23/03349 du rôle de la cour, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SCI Pohenix 1 et M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, [U] [I]. Véronique Galliot.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile alors que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209719ce1420008389885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel