Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209719ce142000838989b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 346 612 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/318 N° RG 23/05462 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSI Jugement (N° 23-000196) rendu le 09 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck APPELANTS Monsieur [T] [J] né le 10 Juillet 1978 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 2] Madame [G] [C] née le 05 Septembre 1985 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 2] Comparants en personne INTIMÉS Société [17] [Localité 7] Société [25] [Localité 19] [Adresse 5] Société [28] [Adresse 4] Société [13] chez [27] [Adresse 14] Société [18] [Adresse 6] [Adresse 6] Société [24] [Adresse 29] Société [16] Chez [12] [Adresse 15] SAS [21] [Adresse 31] SAS [32] [Adresse 1] Monsieur [F] [I] [Adresse 9] Société [26] Chez [22] [Adresse 3] [Adresse 3] SIP [Localité 10] Service des Impôts des Particuliers [Adresse 8] Société [23] Service Clientèle [Adresse 30] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 novembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mars 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 20 février 2023, M. [T] [J] et Mme [G] [C] ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge. Le 15 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable. Le 14 juin 2023, après examen de la situation de M. [J] et Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 27 588,27 euros, les ressources mensuelles à 3419 euros et les charges mensuelles à 2539 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 880 euros et un maximum légal de remboursement de 1690,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 880 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J] et Mme [C]. À l'audience du 14 septembre 2023, M. [J] et Mme [C] qui ont comparu en personne, ont demandé un échelonnement plus long pour le remboursement de leur passif, afin de réduire de plus de moitié la mensualité imposée par la commission. Ils ont souligné que des dépenses imprévues pouvaient se présenter, notamment des réparations sur un véhicule mis en circulation en 2006, et ont estimé que la capacité de remboursement devrait être retenue à un montant inférieur à 400 euros par mois. Ils ont versé aux débats une proposition de paiement échelonné, sans intérêts, avec des mensualités d'un montant maximum de 392 euros au total. Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [J] et Mme [C] recevables en leur contestation, mais mal fondés, a établi un plan identique aux mesures imposées le 14 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Nord et les a annexées au jugement. M. [J] et Mme [C] ont relevé appel le 4 décembre 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 21 novembre 2023. À l'audience de la cour du 27 mars 2024, M. [J] et Mme [C] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à 450 euros par mois. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L.733-4 ou L 733-7. » ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] et Mme [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 3466,12 euros (soit 1802,53 euros au titre du salaire perçu par M. [J] selon la moyenne du net payé, en ce compris les acomptes de 700 euros, selon sur ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2024, 1483,95 euros au titre du salaire perçu par Mme [C] selon la moyenne du net payé figurant sur ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2024 et 179,64 euros au titre de la prime d'activité perçue en février 2024 selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 25 mars 2024) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3466,12 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1737,67 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [J] et Mme [C] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2885,70 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 580,42 euros la capacité de remboursement de M. [J] et Mme [C], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2885,70 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2372,16 euros (3466,12 € - 1093,96 € = 2372,16 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1737,67 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2885,70 euros) ; Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [J] et Mme [C] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 27 588,27 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] et Mme [C] (580,42 euros) leur permet d'apurer leur passif sur une durée de 48 mois ; Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 48 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation ; Statuant à nouveau, Dit que M. [T] [J] et Mme [G] [C] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 15ème mois inclus : 15 mensualités Du 16ème au 19ème mois inclus : 4 mensualités Du 20ème au 25ème mois inclus : 6 mensualités Du 26ème au 48ème mois inclus : 23 mensualités [I] ancien logt 8 232,06 € 548,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 10] IR 21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [17] 29314986 295,47 € 0,00 € 73,87 € 0,00 € 0,00 € [18] 107670604 / 21501683P 294,32 € 0,00 € 73,58 € 0,00 € 0,00 € [23] 699789450 3 793,51 € 31,61 € 70,32 € 506,35 € 0,00 € [25] [Localité 19] Régie des Eaux 649,12 € 0,00 € 162,28 € 0,00 € 0,00 € [25] [Localité 19] REOM CCFL 72,00 € 0,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € [26] SW-0000265258 / V020941779 254,76 € 0,00 € 63,69 € 0,00 € 0,00 € Total Energies 111442163 239,84 € 0,00 € 59,96 € 0,00 € 0,00 € [13] 28959001200046 2 144,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93,24 € [13] 28971001216623 1 876,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81,58 € [16] 146289661400029883803 3 739,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 162,57 € [20] 1852464 1 305,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56,77 € [24] 75002099632 4 456,74 € 0,00 € 0,00 € 74,07 € 174,45 € [32] 1306587 234,88 € 0,00 € 58,72 € 0,00 € 0,00 € Totaux 27 588,27 € 580,42 € 580,42 € 580,42 € 568,61 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [J] et à Mme [G] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [T] [J] et Mme [G] [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 711-6 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209719ce142000838989b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel