Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209719ce142000838989d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 357 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/317 N° RG 23/05467 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSW Jugement (N° 23-000612) rendu le 17 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTS Monsieur [K] [E] né le 04 Septembre 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] Comparant en personne Madame [D], [L] [U] née le 26 Mai 1977 à [Localité 3] [Adresse 2] Représentée par M. [E] muni d'un pouvoir INTIMÉES Société [6] [Adresse 7] Société [10] [Adresse 8] Société [5] [Adresse 9] Société [4] [Adresse 1] Non comparantes, ni représentées Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 novembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mars 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 28 décembre 2022, M. [K] [E] et Mme [D] [U] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge. Le 12 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] et Mme [U], a déclaré leur demande recevable. Le 20 avril 2023, après examen de la situation de M. [E] et Mme [U] dont les dettes ont été évaluées à 32 279,82 euros, les ressources mensuelles à 3571 euros et les charges mensuelles à 1871 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 1700 euros et un maximum légal de remboursement de 1937,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1700 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [E] et Mme [U], faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop élevée ; que notamment, leurs revenus étaient inférieurs au montant retenu par la commission. Ils ont ajouté devoir assumer des frais d'essence pour aller travailler ainsi que des frais de cantine de leur fils et ont fait état d'une somme de 271 euros au titre de l'impôt sur le revenu de M. [E]. Ils ont indiqué également devoir éventuellement faire face à des frais imprévus, liés notamment à une panne de voiture ou d'un appareil électroménager. À l'audience du 28 septembre 2023, M. [E] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée. Il a actualisé la situation personnelle et financière du couple. Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [E] et Mme [U] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 20 avril 2023, a fixé le montant total du passif de M. [E] et Mme [U] à la somme de 32 279,82 euros, a fixé à 1138 euros la contribution mensuelle totale de M. [E] et Mme [U] à l'apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] et Mme [U] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 29 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [E] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2023. À l'audience de la cour du 27 mars 2024, M. [E] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de l'appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu des ressources et des charges mensuelles du couple. Il a précisé qu'ils allaient devoir déménager car leur bailleur reprenait son logement et qu'ils allaient devoir régulariser des charges et faire des travaux de remise en état des lieux, et qu'ils avaient également des frais de réparation de leur véhicule. Il a estimé la capacité de remboursement du couple à la somme de 700 à 800 euros par mois. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L.733-4 ou L 733-7. » ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ; Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [E] et Mme [U] s'élèvent en moyenne à la somme de 3471,10 euros (soit 1698,09 euros au titre du salaire perçu par M. [E] selon ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2024 et 1773,01 euros au titre du salaire perçu par Mme [U] selon ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2024) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3471,10 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1742,65 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [E] et Mme [U] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2639,31 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 831,79 euros la capacité de remboursement de M. [E] et Mme [U], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2639,31 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2377,14 euros (3471,10 € - 1093,96 € = 2377,14 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1742,65 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2639,31 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [E] et Mme [U] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 32 279,82 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] et Mme [U] (831,79 euros) leur permet d'apurer leur passif sur une durée de 39 mois ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 39 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant du passif et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant du passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [K] [E] et Mme [D] [U] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 2ème mois inclus : 2 mensualités Du 2ème au 39ème mois inclus : 37 mensualités [4] 41480121791100 200,33 € 100,17 € 0,00 € [5] 102780262300020400104-4 74,61 € 37,31 € 0,00 € [5] 102780262300020671105 14 177,90 € 305,06 € 366,70 € [6] 149403883300241120802 6 779,52 € 0,00 € 183,23 € [10] 146289550900031993603 2 562,86 € 0,00 € 69,27 € [10] 146289551400098225302 4 889,68 € 0,00 € 132,15 € [10] 146289661400038106403 2 816,43 € 0,00 € 76,12 € [5] 102780262300020400122 778,49 € 389,25 € 0,00 € Totaux 32 279,82 € 831,79 € 827,47 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [E] et à Mme [D] [U] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [K] [E] et Mme [D] [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209719ce142000838989d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel