Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 662209729ce14200083898a9
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00550 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIRW Mme [Z] [J] M. [C] [O] C/ S.A.R.L. MADININA SYNDIC exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Septembre 2021, enregistré sous le n° 20/01763 ; APPELANTS : Madame [Z] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SARL MADININA SYNDIC, exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC, agissant par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - DIT que Mme [Z] [J] et M. [C] [O] ne rapportent pas que l'EURL GROUPIMO SYNDIC, anciennement MADININA SYNDIC ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; Par conséquent, - DÉBOUTE Mme [Z] [J] et M. [C] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts, y compris au titre de la résistance abusive ; - DÉBOUTE Mme [Z] [J] et M. [C] [O] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE in solidum Mme [Z] [J] et M. [C] [O] à payer à l'EURL GROUPIMO SYNDIC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Mme [Z] [J] et M. [C] [O] aux dépens ; - RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Suivant déclaration au greffe en date du 28 octobre 2021, Mme [Z] [J] et M. [C] [O] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité. L'affaire a été orientée à la mise en état le 8 novembre 2021. L'EURL GROUPIMO SYNDIC a constitué avocat le 15 novembre 2021. Le 24 août 2022, Me Chalvin s'est constituée en lieu et place de Me Sevin pour la société MADININA SYNDIC exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : Le magistrat chargé de la mise en état, - SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel du 8 juin 2022 formée sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE l'EURL GROUPIMO SYNDIC, anciennement MADININA SYNDIC, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions du 8 juin 2022 formée sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile ; - DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France formée par Mme [Z] [J] et M. [C] [O] aux termes de leurs conclusions d'appel du 8 juin 2022 ; - INVITE Mme [Z] [J] et M. [C] [O] a conclure de nouveau au fond ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - RÉSERVE les dépens. Par arrêt en date du 20 juin 2023 la cour d'appel de Fort de France statuant sur déféré de l'ordonnance du 1er décembre 2022 a confirmé l'ordonnance et condamné mme [Z] [J] et m. [C] [O] à verser à la SARL Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2022, mme [Z] [J] et m. [C] [O] demandent à la cour d'appel de statuer comme suit : Vu l'acte introductif d'instance Vu les pièces versées aux débats Vu l'article 117 du CPC Vu l'article 909 du CPC Vu le droit et la jurisprudence applicable dans le cas d'espèce, - 'DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la déclaration d'appel. STATUANT DE NOUVEAU, ANNULER le jugement du 14/09/2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France, Subsidiairement INFIRMER le jugement du 14/09/2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France ; CONSTATER l'intervention volontaire de MADININA SYNDIC devant la Cour d'appel pour se substituer à GROUPIMO SYNDIC ; CONSTATER la négligence de MADININA SYNDIC dans la réparation du portail d'accès de la copropriété LE CLOS DU BOIS; CONSTATER que la défaillance du portail d'accès de la copropriété a facilité l'accès des voleurs, le 08 juin 2017 ; DIRE ET JUGER MADININA SYNDIC entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Z] [J] et Monsieur [C] [O] ; CONDAMNER MADININA SYNDIC à payer à Madame [Z] [J] et Monsieur [C] [O] la somme forfaitaire de 12 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de première demande ; CONDAMNER MADININA SYNDIC à payer à Madame [Z] [J] et Monsieur [C] [O] la somme de 5 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER MADININA SYNDIC à payer à Madame [Z] [J] et Monsieur [C] [O] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens, ' Dans ses dernnières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2022 la société Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic demande à la cour de statuer comme suit : 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE ; - Y ajouter, condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [C] [O] à payer à la Société GROUPIMO SYNDIC la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prescrites à l'article 699 du CPC. ' Mme [Z] [J] et m. [C] [O] bien qu'invités par le magistrat chargé de la mise en état dans l'ordonnance du 1er décembre 2022 à conclure au fond pour le 3 janvier 2023 n'ont pas reconclu. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées étant observé que la cour considère que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que toutes les conclusions au fond de l'appelant ( du 24 décembre 2021, du 8 juin 2022 et du 13 septembre 2022) dont le dispositif est adressé à la cour sont adressées en entête au ' juge de la mise en état '. La cour y répondra donc, aucune caducité n'ayant été soulevée, étant observé également qu'elle ne répondra qu'aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions du 13 septembre 2022 à l'exception de la demande d'annulation du jugement jugée irrecevable par ordonnance du 1er décembre 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour les raisons exposées ci dessus la cour ne peut examiner la demande à titre principal d'annuler le jugement du 14 septembre 2021. A titre subsidiaire les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'intervention volontaire de la Madinina Syndic devant la cour d'appel pour se substituer à Groupimo syndic. Il s'en déduit que les appelant ne soulèvent pas l'irrecevabilité concernant la constitution de la SARL Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic, pas plus que les conclusions prises au nom de la SARL Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic. Mme [Z] [J] et m. [C] [O] ont été victimes d'un cambriolage dans leur appartement situé dans la résidence le Clos Du Bois le 8 juin 2017. Ils soutiennent que le syndic de la copropriété a engagé sa responsabilité en tant que mandataire du syndicat des copropriétés sur le fondement des dispositions des articles 1991, 1992 et 1240 du code civil. Ils font valoir qu'en application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1966 et notamment de l'article 18 de la loi de 1965 le syndic a manqué à ses obligations en ne faisant pas réparer la porte du portail malgré la résolution numéro 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017 alors qu'il disposait des fonds nécessaires. Selon eux c'est le défaut de la fermeture du portail qui a permis le cambriolage leur appartement se situant au rez-de-chaussée dans un quartier à proximité d'un axe routier très fréquenté. Ils lui reprochent le retard pris dans la réparation du portail qui n'est intervenue que le 26 juin 2017. En application des dispositions de l'article 18 de la loi numéro 65 -57 du 10 juillet 1965 le syndic est tenu d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale. Il est tenu d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tout travaux nécessaires à la sauvegarde deux celui -ci. Sauf urgence à réaliser des travaux nécessaires à la sauvegarde de la copropriété le syndic doit obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour réaliser des travaux. En l'espèce il n'est pas contesté que le portail de l'immeuble a été endommagé par un copropriétaire dans le cadre d'un accident en septembre 2016. Il n'est pas contesté que les travaux de réparation n'ont été effectués que le 27 juin 2017 soit après que le cambriolage soit intervenu le 8 juin 2017. Il appartient dès lors aux appelants de rapporter la preuve que la réparation du portail était constitutive de travaux nécessaires à la sauvegarde de la copropriété. Force est de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve que la sauvegarde de l'immeuble imposait la réparation d'un portail extérieur permettant l'accès aux véhicules alors qu'ils reconnaissent dans leurs écritures que la porte sécurisée de l'immeuble était fonctionnelle le jour du cambriolage, seul le portail d'accès extérieur permettant l'entrée des véhicules étant défaillant. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a considéré que les dommages causés au portail motorisé n'étaient pas susceptibles de mettre en péril la sauvegarde de l'immeuble. Les appelants ne peuvent reprocher au syndic, même s'il disposait des fonds nécessaires, de ne pas avoir effectué les travaux de réparation du portail, alors qu'une déclaration d'accident avait été faite, que la prise en charge des travaux par l'assurance était attendue et qu'il n'avait même pas l'autorisation du conseil syndical d'avancer les frais. C'est également par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'ayant effectué la déclaration de sinistre suite à l'accident de septembre 2016 et relancé l'assureur, le syndic n'a pas commis de faute. Les appelant reprochent également au syndic de ne pas avoir exécuté la résolution numéro 15 du 31 mai 2017. La résolution numéro 15 porte sur la décision de souscrire un contrat d'entretien du portail et de la porte du garage, ce qui ne constitue pas une autorisation d'effectuer les travaux de réfection du portail. Au surplus il n'est pas contesté et il résulte de la production de la facture du 27 juin 2017 que le portail a été préparé à cette date de sorte que même si l'on devait considérer que la résolution numéro 15 comprenait implicitement l'autorisation d' effectuer les travaux de réfection du portail, la cour ne peut que constater que ceux-ci ont été réalisés dans le mois suivant l'assemblée générale de sorte qu'aucun manquement n'est établi. En conséquence les appelants échouent dans leur charge de la preuve d'un manquement du syndic dans le cadre de l'exécution de son mandat. La cour observe au surplus que lors de l'assemblée générale du 31 mai 2017 au titre des questions diverses, il a été fait état de la réparation du portail selon devis et que cette réparation est intervenue comme rappelé ci-dessus dans le mois suivant l'assemblée générale de sorte qu'aucun manquement n'est établi. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que mme [Z] [J] et m. [C] [O] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 12 000 €. Dans le dispositif de leurs conclusions mme [Z] [J] et m. [C] [O] demandent paiement d'une somme de 5 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts . La cour constate que cette demande ne figure pas dans les motifs de leurs conclusions et qu'en conséquence elle ignore le fondement juridique de celle-ci. En tout état de cause en l'absence de faute du syndic ils ne peuvent qu'être déboutés également de cette demande. La cour confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 14 septembre 2021, y compris quant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée par le tribunal en équité. Succombant en appel mme [Z] [J] et m. [C] [O] supporteront les dépens et il est équitable qu'ils prennent en charge également les frais exposés par la SARL Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, RAPPELLE que la demande d'annulation du jugement est irrecevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 14 septembre 2021 ; Y ajoutant DÉBOUTE mme [Z] [J] et m. [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de mme [Z] [J] et m. [C] [O] ; CONDAMNE in solidum mme [Z] [J] et m. [C] [O] à verser à la SARL Madinina Syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662209729ce14200083898a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel