Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 662209729ce14200083898af
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00006 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLNA Me [I] [Z] C/ M. [U] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 19 décembre 2022, enregistré sous le n° 2021/3075 ; APPELANT : Maître [I] [Z] de la SELARL MONTRAVERS-[Z], mandataire judiciaire de la Société [U] BATIMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alban Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [U] [R], ès qualité d'ancien gérant de la SELARL [U] BATIMENT [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice-présidente placée Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [U] bâtiment, immatriculée au RCS de Fort-de-France depuis le 25 janvier 2011, avait pour objet social la « construction d'immeubles et de villas travaux publics, VRD, rénovation, réhabilitation ». Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 27 février 2018, elle a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 27 février 2017 et la désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [D] [X] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, ainsi que celle de la SELARL Montravers-[Z] prise en la personne de Me [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation initiale de six mois a été prolongée à titre exceptionnel par décision du 19 février 2019. Par jugement du même tribunal en date du 25 juin 2019 a été arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la SARL [U] bâtiment, pour une durée fixée à 10 ans, avec la désignation d'un juge commissaire, le maintien de Me [I] [Z] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et la désignation de la SELARL BCM en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête en date du 26 mai 2020, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir constater un nouvel état de cessation des paiements, prononcer la résolution du plan et ordonner la liquidation judiciaire. Selon jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, avec une fixation de la date de cessation des paiements au 17 mars 2020 et a désigné Me [I] [Z], associé de la SELARL Montravers [Z], en qualité de liquidateur de la société [U] bâtiment. Par ordonnance en date du 24 août 2020, le juge-commissaire a désigné M. [M] [P] afin d'analyser la comptabilité de la SARL [U] bâtiment. Par acte du 21 juin 2021, Me [I] [Z], associé de la SELARL Montravers/[Z], agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment, a assigné M. [U] [R] devant le tribunal mixte de commerce aux fins, notamment, devoir fixer la date de cessation des paiements au 31 août 2019. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal a : - constaté que l'action en modification de la date de cessation des paiements était prescrite, - condamné Me [Z], associé de la SELARL Montravers/[Z], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment, à payer à M. [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire, - laissé les dépens de l'instance à la charge de Me [Z], associé de la SELARL Montravers/[Z], agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment, en ce compris les frais de greffe d'un montant de 62,92 euros. Par déclaration reçue le 05 janvier 2023, signifiée à l'intimée par acte du 1er mars suivant, Me [Z], associé de la SELARL Montravers/[Z], agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 05 avril 2023, l'appelant demande d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable son action et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 CPC ; Statuant à nouveau, de : - déclarer recevable et bien fondée la demande de Me [I] [Z] de la SELARL Montravers-[Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] bâtiment ; Faisant usage de la faculté d'évocation, - fixer la date de cessation des paiements au 31 aout 2019 ; - condamner M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile aux sommes suivantes : *pour la procédure de première instance : la somme de 3.000,00 €, * pour la procédure d'appel : la somme de 5.000,00 €, - condamner M. [U] [R] aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'Alliage société d'avocat. Par conclusions du 05 juillet 2023, l'intimé demande de : - déclarer M. [U] [V] [Y] [R] es qualités d'ancien gérant de la SARL [U] bâtiment recevable et fondé dans tous ses moyens, - confirmer le jugement du 19 décembre 2022, - déclarer l'action prescrite, - déclarer que la société [U] bâtiment n'était pas en état de cessation des paiements depuis le 31 août 2019, - rejeter la demande de fixation de la date de cessation des paiements au 31 août 2019, - condamner l'appelant à lui payer es qualités d'ancien gérant de la SARL [U] bâtiment la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité de l'action : Le tribunal, au visa de l'article L 631-8 du code de commerce, a retenu que : - la résolution du plan de redressement de la société précitée et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 17 mars 2020, ayant été prononcées par jugement en date du 23 juin 2020, la demande de modification de la date de cessation des paiements pouvait être présentée au tribunal jusqu'à la date du 23 juin 2021 inclus, - l'assignation délivrée à la requête de Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [U] bâtiment, à l'encontre de M. [U] [R], avait été signifiée à son domicile par exploit d'huissier daté du 21 juin 2021, - l'analyse de la pièce n° 6 de Me [Z] démontrait que ce dernier avait déposé une copie de l'assignation en cause au greffe du tribunal le même jour, 21 juin 2021, - pour autant, cet acte avait été traité par les services du greffe à la date du 29 juin 2021. Le tribunal en a déduit que l'introduction de l'instance, résultant de l'enrôlement de l'assignation, n'était intervenue de manière effective que le 29 juin 2021, en dépit d'une réception aux services du greffe de ce tribunal dès le 21 juin 2021, soit plus d'un an après le jugement du 23 juin 2020 et que l'action était donc irrecevable comme prescrite. L'appelant soutient qu'en application des articles L 631-8 du code de commerce, 2241 du code civil et 857 du code de procédure civile, l'action est recevable dès lorsqu'il a déposé au greffe du tribunal une copie de l'assignation avant l'expiration du délai d'un an à compter du jugement du 23 juin 2020. Il souligne que le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation, sans que puisse lui être opposé le délai de traitement de la requête par le greffe. L'intimé prétend que l'appelant ne prouve pas avoir valablement saisi le tribunal avant le 23 juin 2021. La cour reteient que, conformément aux dispositions de l'article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Le tribunal, en prenant en considération non la date de cette remise mais celle de l'enrôlement de l'assignation, a ainsi ajouté au texte. La lecture de la pièce n° 6 de l'appelant, soit une copie de l'assignation sur laquelle a été apposé le cachet du greffe du tribunal mixte de commerce, attestant de sa remise le 21 juin 2021, conduit à retenir que l'action en report de la date de cessation des paiements n'était pas couverte par la prescription. Le jugement sera donc infirmé. 2/ Sur le report de la date de cessation des paiements : L'appelant s'appuie sur le rapport rédigé par M. [P], expert-comptable, pour affirmer que, dès le 31 août 2019, la société [U] bâtiment ne disposait pas d'un actif disponible suffisant pour faire face aux dettes échues. L'intimé conteste l'analyse de M. [P], soulignant que : - son compte BRED disposait d'une réserve de trésorerie égale aux soldes bancaires positifs constatés chaque fin de mois, soit, au maximum, de 4 980€ les 25 et 30 juin 2019, - son compte Crédit mutuel a fonctionné exclusivement en ligne positive et présentait une réserve de trésorerie au 31 août 2019 de 21 124€ et de 188 169€ au 30 septembre 2019. La cour relève que l'intimé, pour conclure à l'absence de cessation des paiements au 31 août 2019, n'évoque que l'actif disponible de la société sur une période contemporaine de cette date, sans examiner le passif exigible et sans comparer le montant respectif des sommes relevant de l'un et de l'autre. Or, M. [P], dont les observations ne sont contredites par aucun élément, note dans son rapport qu'en rapprochant la réserve de trésorerie dont a disposé la société chaque fin de mois avec les dettes, sociales et fiscales notamment, échues, il apparaissait que dès le 31 août 2019, elle ne disposait plus d'un actif disponible pour faire face à celles-ci. Il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de l'appelant. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de ce qui précède, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Me [Z] es qualités aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [Z] es qualités l'intégralité des frais exposés en première instance et en cause d'appel, non compris dans les dépens. Lui seront allouées une somme de 800€ au titre des premiers et une somme de 1 500€ au titre des seconds. PAR CES MOTIFS La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE Me [I] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment recevable en sa demande de modification de la date de cessation des paiements ; FIXE la date de cessation des paiements de la SARL [U] bâtiment au 31 août 2019 ; CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Me [I] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment la somme de 800€ (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Me [I] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [U] bâtiment la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile aux sommearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 857 du code de procédure civilearticle L 631-8 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209729ce14200083898af
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