Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 662209729ce14200083898b1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00039 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLRS Mme [B] [C] C/ S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge du contentieux de la protection, près le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 22 août 2022, enregistré sous le n° 21-000592 ; APPELANTE : Madame [B] [C] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE dite SIMAR, prise en la personne de son Directeur Général, es qualités, domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection saisi par madame [B] [C] a statué comme suit : - Condamne la SA SIMAR au paiement de la somme de 245,00 € au titre de son préjudice matériel et financier ; - Déboute madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du péjudice moral ; - Rejette la demande d'attribution du logement sous astreinte de madame [B] [C] ; - Condamne la SA SIMAR à verser à madame [B] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les parties supporteront la charge de leurs dépens respectifs ; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 26 janvier 2023, madame [B] [C] a fait appel des chefs du jugement du 22 août 2022 sauf quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 7 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale rapporteur du 2 février 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024. - Par ordonnance en date du 2 février 2024 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : - Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 et déclare en conséquence irrecevables les pièces de l'appelante 11 à 14 communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; - Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au fond de la SIMAR formées dans ses conclusions devant le magistrat chargé de la mise en état du 1er février 2024 ; - Dit n'y avoir lieu à dépens et à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses 1ères et dernières conclusions avant clôture devant la cour déposées le 24 avril 2023 madame [B] [C] demande à la cour de statuer comme suit : - Infirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit que la SA SIMAR n'a pas respecté ses obligations contractuelles et fixé une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de madame [B] [C] ; - Constater que la SA SIMAR a violé ses obligations de bailleur découlant du contrat de location qu'elle a signé avec madame [B] [C] ; - Ordonner que la SA SIMAR attribue à madame [B] [C] sous astreinte un nouveau logement conforme aux obligations découlant du bail et habitable ; - Condamner la SA SIMAR à payer la somme de 5 000 € pour les préjudices matériels et économiques et 10 000 € pour le préjudice moral et psychologique subi par madame [B] [C] ; - Condamner le bailleur, la SA SIMAR à verser à madame [B] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées le 5 juillet 2023, la SA SIMAR demande à la cour de statuer comme suit : - Déclarer la SA SIMAR recevable et bien fondée en ses moyens ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection ; - Dire que madame [B] [C] n'établit pas la réalité et l'étendue des préjudices dont elle demande réparation ; - Dire que madame [B] [C] ne fait pas la preuve des griefs et des manquements qu'elle impute à la SA SIMAR ; - Condamner madame [B] [C] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; - Condamner madame [B] [C] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Il s'agit d'un pouvoir de la juridiction auquel l'autorité de chose jugée ne peut être opposée. En l'espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai.Il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure. A défaut la cour envisage d'ordonner une mesure d'expertise qui est coûteuse et peut être longue. Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel : Madame [W] [D] médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France : Adresse : [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 3] Téléphone :[XXXXXXXX01] Courrier électronique :[Courriel 7] Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées. DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail). PRECISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence. Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation : DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat chargé de la mise en état (à l'adresse mail [Courriel 6]) l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : ' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; ' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800,00€ euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ; ' cette provision sera versée à parts égales entre les parties (400,00€ ), ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ; ' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ; ' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues. Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties : DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel à l'adresse mail : [Courriel 6], dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement. RENVOIE l'affaire à la mise en état du 14 mai 2024 ; RÉSERVE les dépens ; Le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 127-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209729ce14200083898b1
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- Résumé officiel