Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 662209729ce14200083898b3
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 13 054 316 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel concomitamment à la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00071 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLV7 Mme [B] [G] épouse [M] C/ M. [N] [F] MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 16 décembre 2022, enregistré sous le n° 2022001691 ; APPELANTE : Madame [B] [W] [G] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [N] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. Sénéchal, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire Donnizaux , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice-présidente placée Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 . ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel au bénéficie de M. [N] [F]. Par requête en tierce opposition déposée au greffe le 12 avril 2022, Mme [B] [G] épouse [M] a sollicité la rétractation du jugement, une enquête préalable en application de l'article L.62l-l alinéa 4 du code de commerce en commettant tel juge enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise en vue de vérifier si l'état de cessation des paiements est réellement établi et si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est opportune en se faisant éventuellement assister notamment d'un expert en diagnostic d'entreprise et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cas de confirmation de l'état de cessation des paiements. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [G] épouse [M] pour défaut d'intérêt et de moyens propres, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] épouse [M] aux dépens. Par déclaration reçue le 07 février 2023, signifiée par acte du 12 mai suivant à M. [F], Mme [G] épouse [M] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [F]. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 03 mai 2023 signifiées par acte du 12 mai 2023 à l'intimé, l'appelante demande de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de-France, en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [G] épouse [M] pour défaut d'intérêt et de moyens propres, *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [G] épouse [M] aux dépens ; Statuant à nouveau, - débouter M. [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusion, - déclarer recevable et bien fondée la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal mixte de commerce ayant ordonné le rétablissement professionnel de M. [N] [F] ; En conséquence, - ordonner la rétraction du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de France le 1er février 2022, - ordonner une enquête préalable en application de l'article L.621-1 alinéa 4 du code de commerce ; En conséquence, - commettre tel juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, en vue de vérifier si l'état de cessation de paiements est réellement établi et si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est opportune, - déclarer qu'il pourra peut se faire assister de toute personne de son choix, notamment un expert en diagnostic d'entreprise ; Si les résultats de l'enquête préalable confirmaient l'état de cessation de paiement De M. [N] [F], - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, - condamner M. [F] [N] à payer à l'appelante la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [N] aux entiers dépens. L'intimé n'a pas constitué avocat. Le parquet général a conclu le 11 avril 2023 à la confirmation du jugement. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : Le tribunal a déclaré Mme [G] épouse [M] irrecevable en son opposition au visa des articles 583 alinéa 1er et 591 du code de procédure civile après avoir relevé que : - suivant jugement du 20 avril 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Fort-de-France avait notamment condamné M. [N] [F] exerçant à l'enseigne Entreprise [F] à verser à la requérante la somme de 130 543,16 euros, - Mme [G] épouse [M] sollicitait la rétractation du jugement litigieux et 1'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après enquête sur l'état de cessation des paiements. Il a retenu qu'à cette fin, seule la voie de l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire était ouverte. Il a également considéré qu'il appartenait à l'intéressée, qui sollicitait une enquête qui était réalisée dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel, d'apporter tous les éléments nécessaires au mandataire judiciaire nommé par le juge-commissaire ou à ce dernier directement pour démontrer une éventuelle mauvaise foi. L'appelante affirme qu'elle justifie d'un intérêt à former tierce opposition. Elle fait valoir que M. [F] n'est pas un débiteur de bonne foi en ce qu'il a organisé son insolvabilité et qu'afin d'obtenir, en fraude des droits de la requérante, un jugement ordonnant son rétablissement professionnel, M. [F] a établi des éléments pour les besoins de la cause. Elle prétend qu'aucun des éléments communiqués ne permet de justifier d'une situation d'impécuniosité de l'intéressé et affirme que ce dernier dissimule la réalité de ses revenus. L'appelante soutient qu'elle a intérêt à agir et justifie d'un préjudice certain, réel et direct, dans la mesure où la construction confiée à M. [N] [F] est inachevée et revêt d'importantes malfaçons ; qu'elle est en conséquence bien fondée à solliciter la rétraction du jugement en date du 1er février 2022, ordonnant le rétablissement professionnel de M. [N] [F], et ce afin de préserver ses intérêts de créancier. La cour retient que la voie de la tierce opposition est ouverte à Mme [G] en application des dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce. Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, l'enquête préalable sollicitée par l'appelante devant être réalisée dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel, l'intérêt de Mme [G] à former tierce opposition au jugement du 1er février 2022 qui l'a ordonné n'est pas démontré. Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, l'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [M] aux dépens d'appel. ' Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209729ce14200083898b3
Données disponibles
- Texte intégral
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