Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 662209729ce14200083898b7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00320 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMYS CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIEN S (CAVP) C/ M. [Y] [P] SELARL MONTRAVERS [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 11 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23000638 ; APPELANTE : CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS (CAVP) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [Z] [E], chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice-présidente placée Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement rendu le 13 septembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Fort de-France a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [P], exerçant l'activité de pharmacien. Par jugement rendu le 05 février 2013, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 années, avant d'en prononcer la résolution et la liquidation judiciaire de M. [P] par jugement du 02 février 2022. Me [C] [K] de l'étude Montravers [K] a été désigné liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 21 mars 2022 reçu le 28 mars 2023, la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de M. [P] [Y] pour un montant de 199.164,08€. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge commissaire a rejeté la créance de la CAVP. Par déclaration reçue le 24 juillet suivant, cette dernière a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de M. [P]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/320. Par une seconde déclaration reçue le 09 août 2023, la CAVP a interjeté appel de cette même décision, à l'encontre de la SELARL Montravers [K] es qualités et de M. [P]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/343. Les deux procédures ont donné lieu à jonction suivant ordonnance de la présidente de chambre du 10 août 23. Un avis d'orientation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 05 septembre 2023. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 21 août 2023, l'appelante demande de : - déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, - infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance au motif que la déclaration de créance n'était pas justifiée car uniquement calculée sur des taxations d'office, alors même que M. [Y] [P] n'a pas justifié avoir fourni à la CAVP l'état de ses revenus ; Statuant à nouveau, - déclarer que M. [Y] [P] n'a jamais justifié ses revenus auprès de la CAVP, - déclarer que la créance de taxations d'office de la CAVP est fondée dans son principe, - fixer la créance de la CAVP déclarée à titre privilégié pour un montant de 177.730,09 euros, au passif de M. [Y] [P], au titre des appels de cotisations 2015 à 2022, - fixer à la somme de 3 500 euros les frais irrépétibles que la défense de M. [Y] [P] a occasionné à l'appelante, - dépens comme de droit. Les intimés n'ont pas constitué avocat dans les délais et n'ont donc pas conclu. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS : Le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par l'appelante, considérant qu'elle n'était pas justifiée car uniquement calculée sur des taxations d'office. L'appelante se prévaut des dispositions des articles L 642-1, L 131-6-2, L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de ses statuts, pour soutenir que M. [P] avait l'obligation de déclarer ses revenus à chaque exercice et que faute de l'avoir fait, les taxations d'office étaient exigibles. Elle prétend qu'à défaut de communication de l'état de ses revenus, les cotisations déclarées au passif de son entreprise pour un montant de 177.730,09 euros sont donc fondées à être déclarées au passif de M. [P]. Elle souligne que les appels de cotisations des exercices 2015 à 2022 ont été adressés à l'intéressé. La cour relève que le juge-commissaire n'a pas rejeté la créance de l'appelante au motif que le principe même de l'assujettissement de M. [P] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et de son affiliation à la CAVP n'était pas applicable, mais seulement au motif que la créance alléguée résultait de taxations d'office. Or, les taxations d'office sont régulières dès lors que l'assujetti ne communique pas ses revenus à la CAVP, conformément aux dispositions des articles L 131-6-2 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. Le premier de ces articles énonce en effet que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement ; qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année, avant régularisation lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, et que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Ce dernier dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations ». Aucune pièce ne venant contredire les affirmations de l'appelante aux termes desquelles M. [P] n'a pas régulièrement déclaré ses revenus des exercices visés dans la déclaration de créance, l'appelante était en droit de procéder à des taxations d'office. En l'absence d'élément permettant de considérer que le calcul de la somme avancée par l'appelante est erroné, il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et de fixer celle-ci au passif de M. [P] à titre privilégié puisque régulièrement née au cours des exercices postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure et pour les besoins du déroulement de cette dernière. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, de première instance comme d'appel, seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 11 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) ; Statuant à nouveau, FIXE la créance à titre privilégié de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [P] à la somme de 177 730,09€ (cent soixante-dix-sept mille sept cent trente euros et neuf centimes) au titre des appels de cotisations des années 2015 à 2022 ; Et y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209729ce14200083898b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel