Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209739ce14200083898db
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 92 559 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/04209 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7TW Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de [Localité 14] du 27 avril 2023 RG : 22/00354 [E] C/ SIP [Localité 14] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [20] CHEZ [30] TRESORERIE [Localité 28] AMENDES [22] SERVICE SURENDETTEMENT [25] [29] [23] [26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Avril 2024 APPELANT : M. [K] [E] né le 28 Octobre 1979 à [Localité 31] [Adresse 3] [Localité 11] comparant en personne INTIMEES : SIP [Localité 14] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14] non comparant [20] CHEZ [30] [Adresse 1] [Localité 16] non comparante TRESORERIE [Localité 28] AMENDES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante [22] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 [25] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante [29] Chez [24] [Adresse 17] [Localité 15] non comparante [23] [Adresse 32] [Localité 6] non comparante [26] Chez [L] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024 Date de mise à disposition : 18 Avril 2024 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 29 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [E] du 19 juin 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 20 janvier 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 229.925,59 euros sur une durée de 59 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.835 euros. Ces mesures ont été notifiées le 28 janvier 2022 à M. [E]. Par lettre recommandée envoyée le 16 février 2022 à la commission, M. [E] a contesté les mesures imposées du 20 janvier 2022. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 14], saisi de cette contestation. M. [E] sollicitait en dernier lieu la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable le recours de M. [E] contre les mesures imposées par la commission, - fixé les créances de M. [E] à la somme globale actualisée de 228.682,41 euros, - fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [E] à 1.650 euros, - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 92.724,58 euros, - dit que les versements devraient intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan d'apurement commençant à s'appliquer à compter du 27 mai 2023, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2023. Par lettre recommandée datée du 11 mai 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement au motif que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop élevée. Par ordonnance de référé du 23 août 2023, le premier président de la cour d'appel de Lyon, statuant à la demande de M. [E], a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024. A cette audience, M. [E] a sollicité en dernier lieu la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de pouvoir vendre son bien immobilier et régler l'ensemble de ses dettes. A titre subsidiaire, il a souhaité que la mensualité mise à sa charge n'excède pas 1.000 euros, faisant état de ce qu'il devrait engager des frais pour se reloger. Il a expliqué que ses deux enfants n'étaient plus en garde alternée mais résidaient désormais à titre principal chez son ex-compagne, qu'il payait pour chacun d'eux une pension alimentaire mensuelle de 320 euros outre la moitié des frais scolaires d'école privée (non compris les frais de restauration scolaire), qu'il exerçait un droit de visite et d'hébergement à leur égard et que ces mesures fixées provisoirement le 21 avril 2023 dans l'attente du résultat d'une enquête sociale devraient en principe être maintenues par le juge aux affaires familiales dans une décision mise en délibéré au 22 mars 2024. Dans ses conclusions modifiées oralement à l'audience, la [19] (la [18]), a sollicité l'infirmation du jugement en ce que celui-ci avait effacé partiellement ses créances sans tenir compte du patrimoine immobilier du débiteur. Elle a exprimé son accord sur la vente du bien immobilier de M. [E] et la suspension de l'exigibilité des créances dans l'attente de cette vente. Elle a réclamé la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. Par courrier du 19 janvier 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] a indiqué que M. [E] ne lui était plus redevable d'aucune somme. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. [E], âgé de 44 ans, est séparé de Mme [V] [U], avec qui il a eu deux enfants né en 2008 et 2010. Le premier juge a retenu que M. [E] avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3.465,62 euros, constituées de son salaire mensuel net imposable (3.395,70 €) et des prestations familiales (69,92 €) - des charges mensuelles pour trois personnes dont deux enfants en résidence alternée d'un montant total de 1.771,59 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes, y compris les frais de chauffage (1.127 €), prêt (49,59 €), impôt sur le revenu (154 €), taxes foncière et d'habitation (151 €), frais de scolarité et de cantine (132 €), frais d'activités sportives et extra-scolaires (100 €) soit une capacité de remboursement de 1.694,03 euros Le montant total des charges mentionnées par le premier juge s'élève à la somme de 1.713,59 euros et non de 1.771,59 euros. Toutefois, cette erreur n'a pas préjudicié aux parties, l'exécution provisoire du jugement ayant été suspendue pendant la procédure d'appel. Les pièces versées aux débats montrent que M. [E] a perçu pour l'année 2023 un cumul net imposable de salaires de 47.495,62 euros ainsi qu'un montant net d'heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu de 4.518,30 euros, soit la somme totale de 52.013,92 euros, correspondant à une somme mensuelle de 4.334 euros. Toutefois, la somme de 320 euros est prélevée sur son salaire au titre de l'usage personnel d'un véhicule de société. Ses revenus seront donc fixés à la somme de 4.000 euros. La situation familiale de M. [E] ayant changé depuis le jugement, ses charges mensuelles après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission pour l'année 2023 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour une personne (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), forfait chauffage (114 €), impôts sur le revenu et taxe foncière (360 euros), pension alimentaire (640 €), participation par moitié aux frais de scolarité (50 €), frais afférents au droit de visite et d'hébergement (176 €), frais d'assurance du prêt immobilier et charges de copropriété (70 €), soit la somme totale de 2.130 euros. La capacité mensuelle de remboursement théorique de M. [E] est donc 1.870 euros (4.000 €-2.130 €). Par ailleurs, il est propriétaire d'un bien immobilier dont le prix net vendeur a été estimé le 28 août 2019 entre 270.000 euros et 285.000 euros. Il convient en conséquence de subordonner les mesures imposées pour traiter la situation de surendettement de M. [E] à la vente amiable de ce bien dans un délai de deux ans. Si le prix de vente du bien considéré est suffisant pour régler la totalité des dettes, il y a lieu d'observer que la demande de surendettement de M. [E] est ancienne et que seule la [18] a exprimé son accord pour voir suspendre l'exigibilité des créances jusqu'à la vente du bien immobilier. Il n'y a donc pas lieu de suspendre le paiement des autres créances pendant le délai octroyé au débiteur pour vendre son bien immobilier, à l'exception de celle du SIP de [Localité 14] qui serait réglée. M. [E] devant supporter des frais de relogement, la capacité mensuelle réelle de remboursement du débiteur sera fixée à la somme de 1.000 euros et non à celle de 1.870 euros Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de M. [E] recevable, dit que les dettes rééchelonnées ne produiraient pas intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer une indemnité à la [18] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré le recours de M. [E] recevable, dit que les dettes rééchelonnées ne produiraient pas intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU, Fixe à la somme de 1.000 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] ; Dit que M. [E] remboursera ses dettes sur une durée de 24 mois conformément au tableau ci-annexé ; Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ; Dit que M. [E] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ; Dit que les règlements éventuellement effectués par le débiteur du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde restant dû des créances à l'issue du délai de 24 mois ; Subordonne les mesures imposées susvisées à la vente du bien immobilier de M. [E] dans le délai maximum de deux ans ; Dit que le prix de vente de l'immeuble revenant à M. [E] sera affecté s'il y a lieu au paiement des créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis au règlement des autres créances ; Dit qu'après la vente de l'immeuble et au moins trois mois avant l'expiration des mesures susvisées, il incombera au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône s'il souhaite bénéficier de la procédure de surendettement pour d'éventuelles dettes restant à solder ; Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ; Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s'il s'avère : - qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, - qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, - que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Rejette la demande de la [18] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE ANNEXE A L'ARRET DU 18 Avril 2024 MESURES IMPOSEES N° RG : 23/4209 Débiteur [E] [K] Catégorie et nom du créancier restant dû initial 1er palier restant dû durée mensualité [20] 44634590709001 7 422,94 24 181,24 3 073,10 [23] 41025452973100 726,75 24 17,74 300,87 CIE [27] CP09693970 30 176,42 24 736,81 12 493,04 [29] 56819394320 2 629,52 24 64,20 1 088,62 SIP [Localité 14] IR 2018 486,50 24 0,00 486,50 [Adresse 21] 0355059 - 16807 00400 00103550596 3 830,42 24 0,00 3 830,42 [Adresse 21] 0355059 - prêt 08649209 183 409,86 24 0,00 183 409,86 TOTAL 228 682,41 999,99 204 682,41
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209739ce14200083898db
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- Résumé officiel