Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 18 janvier 2024
- ECLI
- 662209739ce14200083898e3
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 Janvier 2024 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMWB Appel contre une décision rendue le 02 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [U] [G] [R] né le 17 Septembre 1963 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] sous la forme d'un programme de soins Non comparant ayant pour conseil Maître Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 09 novembre 2023 concernant [U] [G] [R], prise par le directeur du centre hospitalier du [3] à raison d'un péril imminent, Vu la décision du directeur du centre hospitalier du [3] en date du 27 novembre 2023 transformant la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en soins ambulatoires, Par requête du 04 décembre 2023, le conseil de [U] [G] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement. Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention tu tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée. Vu la décision du 12 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier prolongeant la mesure de soins sans consentement pour une durée maximale d'un mois, Par requête du 21 décembre 2023, le conseil de [U] [G] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement sous forme de programme de soins. Par ordonnance rendue le 02 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 09 janvier 2024 le conseil de [U] [G] [R] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : M. [R] s'oppose à cette mesure de soins sous contrainte dans la mesure où ces soins viennent en supplément du soin volontaire qui a été mis en place de fort longue date à la [Adresse 5] ainsi qu'avec son psychiatre en libéral. Ce cumul de soins l'amène à ne pas pouvoir respecter les rendez-vous mis en place, notamment en ce qui concerne l'hôpital de jour. M. [R] n'a jamais fait l'objet d'un programme de soins sous contrainte et n'en comprend ni le but ni la nécessité. Bien évidemment M. [R] sollicite une expertise afin d'en examiner la pertinence » Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 le directeur du centre hospitalier du [3] a pris une décision ordonnant la prolongation de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers. Vu le certificat médical du 11 janvier 2024 dressé par le docteur [J]. Par courriel en date du 13 janvier 2024 à 11 heures 27, Maître Vuillermet conseil de M. [R] a fait valoir qu'en raison de l'ordonnance rendue le 09 janvier 2024 : « le document que mon client a reçu vide l'audience de lundi de son objet. Dés lors je ne me présenterai pas à votre audience étant retenue par ailleurs et je vous prie de bien vouloir m'en excuser » . Par ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 et régulièrement communiquées aux parties, Mme l'Avocate générale a souligné que le premier juge ne s'était pas expliqué sur les éléments fournis par M. [R] et a donné un favorable à la demande d'expertise formée. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 15 janvier 2024 à 13 heures 30. À cette audience, [U] [G] [R] n'a pas comparu et son avocat Maître Vuillermet était absente. M. [R], contacté par téléphone a indiqué au greffe que son avocat lui avait dit de ne pas se présenter à l'audience. Et l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 18 janvier 2024. Par courriel reçu le 15 janvier 2024 à 15 heures 46 M. [R] livre des observations. Il indique qu'il a un suivi hebdomadaire avec son psychiatre en ville, le docteur [Z] dont il joint une attestation. Il précise que ce suivi a repris dès le lendemain de sa sortie du [3] et qu'il bénéficie également d'un suivi 2 jours par semaine à l'Hôpital de Jour. Il a une consultation chaque semaine avec la psychiatre de cet établissement, et rencontre également chaque semaine, une psychologue de cet établissement. Par courriel reçu le 15 janvier 2024 à 15 heures 18, Maître Vuillermet fait valoir que M. [R] sollicite la mainlevée de la mesure car il n'a pas été avisé du renouvellement du programme de soins ce qui constitue une maltraitance institutionnelle et l'avis médical d'avant audience est un copier/ coller de l'avis précédent aucun élément actualisé justifiant 'le PDS.' L'ensemble des pièces a été transmis aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable. Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'une audience, tant qu'elle n'est pas annulée, doit être honorée ; Que force est de constater que Maître Vuillermet, avocat de M. [R] a adresse un courriel le samedi 13 janvier pour dire que son appel était vidé de son objet suite à la décision de prolongation de la mesure de soins prise le 09 janvier 2024, et indiquait qu'elle serait absente le jour de l'audience ; Que sans autorisation pour ce faire elle a ensuite adressé un nouveau courriel après l'audience avec moult acronyme sans en préciser le sens et en mode télégraphique pour soutenir à nouveau son appel et solliciter la mainlevée de la mesure en invoquant d'autres moyens ; Attendu que par décision du directeur du centre hospitalier du [3] du 09 janvier 2024, la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [R] en cours depuis le 27 novembre 2023 a été prolongée à nouveau ; Que cette décision a été transmise par [3] à titre d'information ; Attendu que la présente juridiction est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 janvier 2024 qui a rejeté la requête en mainlevée de la mesure formée par M. [R] le 21 décembre 2023 ; Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement et la demande d'expertise Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place ; Attendu que des pièces suffisantes sont versées au dossier sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise ; Que la demande formée en ce sens est rejetée ; Attendu que M. [R] s'oppose à la mesure qui ferait double emploi avec des soins qu'il a mis en oeuvre spontanément ainsi qu'il ressort de l'attestation du docteur [Z] ; Attendu que si M. [R] consulte le docteur [Z], ceci n'est pas incompatible avec le fait que son état de santé se soit dégradé pour conduire à la mesure de soins actuelle ; Que l'attestation de son psychiatre du mois de décembre 2023 établit seulement que ce dernier lui prodigue des soins et que le médecin psychiatre détaille les dates des 4 dernières consultations en 2023 ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de M. [R], la simple lecture des certificats médicaux des 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024 établit qu'il sont différents ; Qu'aucune matraitance institutionnelle n'est caractérisée ; Attendu que le certificat de situation du docteur [J] établit que M. [R] est connu pour troubles bipolaires et qu'au vu de la manifestation bruyante de sa symptomatologie maniaque et afin de s'assurer du suivi et de la compliance au soin du patient un programme de soin avec rendez-vous intra hospitalier et ensuite sur le CMP ont été mis en place et un rendez-vous est fixé avec le docteur [K] le lundi 22 janvier 2024 ; Qu'il est relevé que ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue ; Qu'il existe un péril imminent et que l'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète ; Qu'ainsi il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [J], daté du 11 janvier 2024 que le maintien de M. [R] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ; Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande d'expertise, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209739ce14200083898e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel