Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 22 janvier 2024
- ECLI
- 662209739ce14200083898e7
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNE6 Appel contre une décision rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [F] [P] épouse [C] [M] née le 28 Mai 1980 à [Localité 3] (MADAGASCAR) Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [4] comparante, assistée de Maître Sophie FREYCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : [A] [C] [M] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCEDURE Par décision du 5 janvier 2024, la directrice du centre hospitalier [4] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [F] [P] épouse [C] [M], née le 28 mai 1980, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base de deux certificats médicaux en date du 4 janvier 2024, l'un établi par le Docteur [H] [D] de SOS Médecins, l'autre par le Docteur [O] [J]-[U], exerçant à l'hôpital [G] [N]. Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [W] [S] le 5 janvier 2024. Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [L] [R] le 7 janvier 2024. Par décision du 7 janvier 2024, la directrice du centre hospitalier [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois. Par requête reçue le 9 janvier 2024, la directrice du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [K] [V] le 9 janvier 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Suivant ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [F] [C] [M] au-delà d'une durée de 12 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 janvier 2024, Mme [F] [C] [M] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle va mieux depuis son arrivée à l'hôpital et qu'elle souhaite désormais rentrer chez elle pour s'occuper de ses enfants qui lui manquent et sont fatigués physiquement d'être gardés par un tiers, ce mode de garde étant de surcroît onéreux. Un certificat de situation avant audience a été établi le 17 janvier 2024 par le Docteur [K] [V]. Le ministère public, par conclusions écrites du 22 janvier 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée eu égard à l'état de santé psychique de Mme [F] [C] [M] qui n'a pas connu d'évolution franche depuis son admission dans un contexte de comportements hétéro-agressifs sur fond de délire persécutoire à thématique mystique. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 22 janvier 2024 à 13 heures 30. Mme [F] [C] [M] a comparu assistée de son conseil. Maître Sophie Freychet, conseil de Mme [F] [C] [M], entendue en ses observations, a indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales mais entend relayer la demande de sa cliente qui souhaite pouvoir retourner chez elle auprès de ses enfants, précisant qu'elle a bénéficié d'une première permission de sortir qui s'est bien déroulée et qu'elle a accepté le principe d'un traitement par injection retard. Mme [F] [C] [M], qui a eu la parole en dernier, confirme qu'elle a pu voir sa famille dans le cadre d'une permission de sortir, mais qu'il lui a été difficile de laisser ses enfants à la fin de la journée, ce d'autant qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas à la maison en ce moment. Elle ajoute qu'elle est effectivement d'accord pour un traitement mensuel par injection afin d'éviter d'oublier de prendre les cachets. Elle devait avoir une seconde permission de sortir dans les prochains jours. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La décision ayant été rendue le 11 janvier 2024, le recours motivé de Mme [C] [M], enregistré le 16 janvier 2024, doit être déclarée recevable en application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier : - que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [C] [M] est intervenue en raison d'une agitation psychomotrice importante au domicile associée à des propos hétéro-agressifs sur fond de délire mystique ayant nécessité une contention physique et chimique à son arrivée aux urgences; ses proches décrivent une symptomatologie délirante qui évolue depuis environ 4 ans avec un refus de toute prise en charge médicale, de nouveau exprimé par Mme [C] [M] au moment de son admission, celle-ci réfutant en effet totalement le caractère pathologique de ses troubles ; elle se décrit uniquement comme très croyante et estime que son époux aurait alerté les forces de l'ordre sans raison (Docteur [H] [D] et Docteur [J], 4 janvier 2024, Docteur [S], 5 janvier 2024), - que dans la semaine ayant suivi son admission, si Mme [F] [C] [M] n'a plus manifesté d'agitation psychomotrice, son discours, quoique globalement cohérent, est resté teinté par des propos délirants persécutoires et mystiques à mécanisme probablement hallucinatoire, puisqu'elle évoque 'la voix de Dieu' dans son corps; elle présente par ailleurs un émoussement affectif et reste toujours dans un déni massif de ses troubles, disant ne pas comprendre les raison de son hospitalisation (Docteur [R], 7 janvier 2024, Docteur [V], 9 janvier 2024), - qu'à ce jour, son état n'a pas connu d'évolution, ses propos restant émaillés par quelques idées délirantes à thématique principalement mystique et discrètement persécutoire dans un contexte de probables hallucinations acoustico-verbales; le déni des troubles du comportement et de leur caractère pathologique demeure prégnant, ce qui rend nécessaire la poursuite de l'hospitalisation afin d'adapter le traitement et mettre en place un suivi approprié (Docteur [V], 17 janvier 2024). Il résulte de ces observations que le maintien de Mme [F] [C] [M] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons la décision déférée dans son intégralité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209739ce14200083898e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel