Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce14200083898fd
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4Z Minute n° 24/00105 Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 5] C/ S.A. ALLIANZ IARD Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/03162 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 5] , représentée par son Syndic, la SA MICHEL & NEUMAYER, elle-même représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD , représentée par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit d'huissier du 04 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [B] [S], afin de le voir condamner à lui payer une somme de 19.640,46 € en principal en réparation de son préjudice. Le syndicat des copropriétaires exposait que M. [S], avocat, avait fait diligenter au nom de la C.R.C.A.M de Lorraine une procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre de la SCI [Adresse 3], propriétaire de lots dans l'immeuble précité, que le syndicat des copropriétaires avait formé opposition sur le prix de vente à raison de charges impayées par actes des 02 décembre 1997 et 16 mars 1998, que Me [S] avait confirmé la prise en compte de ces oppositions par courrier du 02 juin 1998 sous réserve de justificatifs qui lui avaient été transmis, mais qu'aucun paiement n'avait été effectué ultérieurement au profit du syndicat des copropriétaires. Celui-ci estimait dès lors que Me [S] avait commis vis à vis de lui des manquements fautifs. Me [S] a conclu à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, ainsi qu'au rejet de la demande sur le fond. Me [S] est décédé le 22 octobre 2015, et par ordonnance du 08 novembre 2016 la procédure a fait l'objet d'une radiation. Par conclusions du 18 septembre 2018 le syndicat des copropriétaires a repris l'instance et a d'autre part, par acte d'huissier du 21 septembre 2018, assigné la SA Allianz IARD, assureur de responsabilité de Me [S], aux fins de voir juger que Me [S] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, et voir condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de 19.640 € en réparation de son préjudice et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 09 novembre 2018 l'instance a été déclarée interrompue à l'égard de Me [S]. Dans ses dernières conclusions, la SA Allianz a demandé au tribunal de : dire et juger suspendue l'instance, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir mis en cause les ayants droits de Me [S] ou de s'être désisté à l'encontre de celui-ci dire et juger que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires tant contre Me [S] que contre la compagnie Allianz est irrecevable pour défaut d'autorisation à agir donné au syndic, -dire et juger que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires tant contre Me [S] que contre la compagnie Allianz est irrecevable comme prescrite, dire et juger infondée l'action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie Allianz, et en conséquence : débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a : Requalifié la demande d'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité à agir du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], en demande de nullité de l'assignation, Constaté le défaut de pouvoir du syndic du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour en assurer la représentation dans le cadre de la présente instance ; En conséquence, Déclaré nulle et de nul effet l'assignation en justice introductive d'instance délivrée le 30 septembre 2014 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de Maître [B] [S] ; Déclaré nulle et de nul effet l'assignation en justice introductive d'instance délivrée le 25 septembre 2018 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de la SA Allianz IARD ; Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA Michel et Neumayer à payer à la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA Michel et Neumayer aux entiers dépens de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ; Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que l'absence d'une autorisation d'agir en justice régulière donnée au syndic est constitutive d'un défaut de pouvoir de celui-ci et a donc pour conséquence, non pas l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires mais la nullité des actes de procédure effectués par une personne dépourvue du pouvoir de représenter une partie au procès. Il a donc requalifié la demande d'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour absence de qualité à agir, en demande de nullité de l'assignation. Examinant par ailleurs les deux décisions successivement prises par l'assemblée générale des copropriétaires les 26 mars 2013 puis 12 juin 2019, le tribunal a considéré que ni l'une ni l'autre ne remplissait les conditions de précision quant à l'étendue et à la nature de l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic, de sorte que ni l'une ni l'autre ne constituait une autorisation valable, et que les assignations délivrées au nom du syndicat des copropriétaires étaient nulles pour avoir été signifiées à la requête d'une personne dépourvue de pouvoir. Par déclaration du 24 juin 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA Allianz IARD, aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a : -Requalifié la demande d'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité à agir du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], en demande de nullité de l'assignation, -Constaté le défaut de pouvoir du syndic du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour en assurer la représentation dans le cadre de la présente instance ;-Déclaré nulle et de nul effet l'assignation en justice introductive d'instance délivrée le 30 septembre 2014 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de Maître [B] [S] -Déclaré nulle et de nul effet l'assignation en justice introductive d'instance délivrée le 25 septembre 2018 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de la SA Allianz IARD ;-Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Allianz IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et prononcé l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions sur incident du 27 janvier 2022 la SA Allianz IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir dire nulle l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires le 21 septembre 2018, dire et juger que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires tant contre Me Kugler, avocat, qu'à son encontre, est irrecevable comme prescrite, et dire l'instance éteinte. Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes. Par ordonnance du 08 septembre 2022 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer, dès lors qu'une décision sur les nullité et fin de non-recevoir soulevées aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] demande à voir : Recevoir l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic la SA Michel & Neumayer, le dire bien fondé. Vu les articles 6-1 de la CEDH, les articles 12 et suivants du CPC, Annuler le jugement entrepris pour non-respect du contradictoire. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et subsidiairement par voie d'infirmation du jugement, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la demande d'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité à agir du Syndicat des Copropriétaires en demande de nullité de l'assignation, en ce qu'il a constaté le défaut de pouvoir du Syndic, en ce qu'il a déclaré nulles et de nul effet les assignations des 30 septembre 2014 et 25 septembre 2018, en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, Et statuant à nouveau : Vu l'article 771 ancien du CPC, Constater l'absence de saisine du Juge de la Mise en Etat. En conséquence, déclarer irrecevable la demande de nullité des assignations. Rejeter en tout état de cause la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation du Syndic à ester en justice, la dire mal fondée. Vu le procès-verbal d'assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires du 9 juin 2021, Déclarer recevable l'action et les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic la SA Michel & Neumayer. Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable avant le 1er octobre 2016, Vu l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les ordonnances du 09 novembre 2018, Constater que M. [B] [S] n'a pas procédé aux notifications au syndic de copropriété prescrites par la loi suite à la vente par adjudication forcée de l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 3], intervenue le 18 décembre 1997. Par conséquent, dire et juger que M. [B] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. Par conséquent, condamner pour les causes sus-énoncées Allianz IARD SA es qualité d'assureur de responsabilité professionnelle à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, les sommes suivantes : 19.640,46 € en réparation de son préjudice subi, subsidiairement au titre de la perte de chance d'obtenir recouvrement, 3.000,00 € en application de l'article 700 du CPC pour la première instance, Les intérêts de droit à compter de la demande. Débouter Allianz IARD SA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. Rejeter l'appel incident subsidiaire de la SA Allianz IARD, le dire mal fondé. Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Allianz IARD, la dire mal fondée. Condamner la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic la SA Michel & Neumayer, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ». En substance, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier juge a soulevé d'office un moyen de nullité sans inviter le demandeur à prendre position, de sorte que le contradictoire n'a pas été respecté et que le jugement doit être annulé. Il affirme que, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, le défaut d'autorisation du syndic constitue une fin de non-recevoir et ne conduit pas à la nullité de l'assignation. En tout état de cause il fait valoir que le juge de la mise en état aurait dû être saisi de la demande de nullité des actes d'assignation, ce qui n'a pas été le cas de sorte que la régularité des assignations ne pouvait plus être discutée devant le tribunal. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation pour agir donnée au syndic, le syndicat des copropriétaires soutient qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire dans le cas d'un appel en garantie de sorte que la procédure est parfaitement régulière. En tout état de cause il fait valoir que cette autorisation a été à nouveau donnée au syndic de façon claire lors de l'assemblée générale du 12 juin 2019 puis encore lors de l'assemblée générale du 9 juin 2021, de sorte que la procédure a été régularisée. A cet égard il considère qu'aucune prescription de l'action ne peut lui être opposée, et que la régularisation effectuée est valable pour avoir été faite avant l'expiration du délai de prescription de l'action du syndicat. Sur la prescription alléguée le syndicat des copropriétaires soutient que le dommage ne s'est réalisé que lorsque Me [S] a libéré des fonds sans tenir compte de son opposition, et qu'il n'a jamais reçu notification de la part de Me [S] du transfert de propriété de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance certaine de la réalisation du dommage. Le syndicat des copropriétaires en conclut qu'aucun délai de prescription n'a pu courir à son encontre. Quant au délai butoir de vingt ans invoqués par Allianz, le syndicat des copropriétaires réplique que à supposer même que la naissance de son droit se situe entre 1997 et 1998 comme soutenu, le délai butoir expirait en 2018 alors que la société Allianz a été mise en cause en septembre 2018. Au fond, il maintient que dans le cadre de la procédure d'adjudication forcée, Me [S], avocat du créancier requérant, était tenu d'effectuer vis à vis de lui deux notifications en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, notification qu'il n'a pas faites de sorte qu'il n'a pas permis au syndicat des copropriétaires de faire valoir sa créance, laquelle devait être payée par préférence à celle du Crédit Agricole, puisque le syndicat des copropriétaires bénéficiait d'un privilège immobilier spécial. Il considère que le lien de causalité entre les carences de Me [S] et son préjudice est établi, dès lors que si Me [S] avait effectué les notifications mises à sa charge, le syndicat aurait avec certitude été désintéressé de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions du 03 novembre 2022 la compagnie Allianz IARD conclut à voir : « - A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris; A titre subsidiaire, dire et juger que I'action engagée par le syndicat des copropriétaires tant contre Me [S] que contre la Compagnie Allianz est irrecevable comme prescrite; A titre très subsidiaire, dire et juger que I'action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la Compagnie Allianz infondée; et en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des demandes; En tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Compagnie Allianz une somme de 6.000 € sur le fondement de I'article 700 du CPC; En tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens. » La SA Allianz IARD soulève in limine litis l'absence d'autorisation à agir donnée par l'assemblée générale au syndic, et fait valoir que le premier juge était fondé à relever d'office la nullité pour défaut de capacité (sic), dès lors qu'un vice de fond peut être soulevé à tout moment. Elle fait valoir que la jurisprudence dispensant le syndic d'une autorisation en cas d'appel en garantie est inapplicable au cas d'espèce et considère qu'aucune des deux autorisations données par l'assemblée générale, le 25 mars 2013 puis le 12 juin 2019, n'est conforme aux exigences en la matière, puisqu'une telle autorisation doit être donnée en vue d'un objet déterminé, indiquer précisément l'objet du litige et les parties pouvant être recherchées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La SA Allianz IARD ajoute que la régularisation d'un défaut d'autorisation donnée au syndic peut intervenir en cours d'instance, à la condition qu'une telle régularisation soit effectuée avant l'expiration du délai de prescription de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle observe ainsi que l'autorisation du 12 juin 2019 intervient plus de dix ans après la « décision du 26 mai 2009 » visée dans le procès-verbal d'assemblée générale de 2013 et que l'autorisation donnée en assemblée générale du 9 juin 2021 est encore plus tardive. Elle en conclut que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle. La SA Allianz soulève également la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, dès lors que la faute reprochée à Me [S] se situe entre 1997 et 1998 de sorte que la prescription, de dix ans à l'époque, était acquise le 31 décembre 2008 au plus tard. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires était informé de la situation, pour avoir effectué deux oppositions auprès de Me [S], et s'est manifestement désintéressé de la situation alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer l'issue de la procédure, à savoir la distribution du prix de vente. En tout état de cause à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2013, elle observe que le syndicat des copropriétaires, qui a entendu à cette occasion « confirmer » une décision antérieure de 2009, était manifestement au courant du problème au moins depuis cette date. La SA Allianz en conclut que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite, tant à l'encontre de Me [S] qu'à l'encontre d'elle-même. Elle se prévaut également des dispositions de l'article 2232 du code civil, observant que l'assignation à son encontre est intervenue plus de vingt ans après le dernier courrier du syndicat des copropriétaires, alors que l'article précité instaure un délai butoir de 20 ans pour tout délai de prescription extinctive. Sur le fond, la SA Allianz observe que le syndicat des copropriétaires a bien fait valoir sa créance de sorte que l'absence de dénonciation de la cession n'a entraîné aucune conséquence. Elle ajoute que le fait que Me [S] n'ait pas permis au syndicat de faire valoir sa créance n'entraîne sa responsabilité que s'il est démontré un préjudice en lien de causalité avec une faute, et fait valoir qu'en l'espèce la SCI débitrice existe toujours et que ses associés également peuvent être poursuivis, la faute prétendue de Me [S] n'ayant pas éteint la créance du syndicat lequel, n'ayant pas cherché à poursuivre sa débitrice, ne démontre pas de perte de chance actuelle et certaine de pouvoir recouvrer sa créance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la nullité alléguée du jugement de première instance Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le premier juge a appliqué, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis et des arguments soulevés par les parties et notamment par la société Allianz, la sanction qui s'applique en droit à l'absence d'autorisation régulière donnée par l'assemblée générale au syndic en vue d'ester en justice, à savoir le défaut de pouvoir qui constitue une nullité de fond. Cependant, si le juge dispose de la faculté de redonner aux faits leur exacte qualification juridique et de déterminer quel est l'exact fondement d'une demande, la requalification à laquelle il a été procédé a abouti à substituer à une fin de non-recevoir, une exception de nullité, qui n'a jamais été demandée par la SA Allianz, et donc à modifier sur ce point l'objet du litige et les prétentions des parties. Ainsi, si les données factuelles du débat sont inchangées, la sanction retenue en droit est différente et l'initiative du premier juge revenait à soulever un moyen de droit qui nécessitait d'être soumise à la contradiction des parties. Dès lors et faute de respect du contradictoire, le jugement soumis à la cour doit être annulé. Cependant il n'en résulte pas que la cour se substitue au premier juge pour apprécier les demandes formées par les parties. Ainsi il ne lui appartient pas de sanctionner un éventuel défaut de saisine du juge de la mise en état, étant en outre observé qu'aucune « demande de nullité des assignations » n'a jamais été formée en première instance par la SA Allianz IARD de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de trancher une éventuelle irrecevabilité de cette demande. En outre et en suite de l'annulation prononcée, il n'y a pas lieu ainsi que demandé, d'infirmer le jugement déféré. En application de l'article 568 du code de procédure civile, la cour, ayant annulé un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, évoquera le litige. II- Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la SA Allianz IARD L'instance pendante entre le syndicat des copropriétaires et Me [S] a été déclarée interrompue du fait du décès de celui-ci, et n'a pas été reprise à l'encontre d'éventuels héritiers, de sorte que la cour n'est saisie que de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à la SA Allianz IARD, et de l'éventuelle nullité de l'assignation délivrée le 21 septembre 2018 à la SA Allianz. Aux termes de l'article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. » Les parties ne contestent pas en outre que l'instance litigieuse a été introduite avant l'intervention du décret du 27 juin 2019 ayant réservé aux copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation. Si une telle assignation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ou pour la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée, l'action intentée par le syndicat des copropriétaires est une action en responsabilité qui nécessitait par conséquent une autorisation. Elle ne s'assimile en outre nullement à une action en garantie comme le soutient le syndicat des copropriétaires. Contrairement à ce que soutient également le syndicat des copropriétaires, le défaut d'autorisation régulière donné au syndic pour agir en justice conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, en ce qu'il prive le syndic du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, est constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, affectant la validité des actes de procédure. Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. S'agissant du défaut de pouvoir du syndic, cette nullité peut donc être couverte par une autorisation valablement donnée, sous réserve que la régularisation intervienne, notamment, avant toute prescription de l'action diligentée au nom du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, la première autorisation délivrée au syndic dont justifie le syndicat des copropriétaires, est celle donnée selon procès-verbal d'assemblée générale du 26 mars 2013. Dans ce procès-verbal est récapitulé l'historique de la situation, à savoir que certains lots appartenant à la SCI Saint Julien ont été vendus, que Me Kugler, avocat chargé de la vente, n'a à ce jour pas pris en compte la demande du syndicat pour le solde débiteur de la SCI, que le syndicat des copropriétaires avait donné pouvoir au syndic pour ester en justice mais que l'avocat mandaté n'a engagé aucune procédure à ce jour. Les copropriétaires ont dès lors pris la résolution suivante (n°5) : « les copropriétaires confirment la décision du 26/05/2009. Ils donnent tout pouvoir au syndic pour engager une action et retenir l'avocat qui engagera la procédure. Ils décident également de procéder à un appel de fonds pour faire face aux frais de procédure pour un montant de 3.000 € ». Cette résolution n'indique ni la nature de l'action à engager, ni la personne à l'encontre de laquelle une action doit être engagée, ni la demande que le syndic devra porter devant le tribunal et le montant de celle-ci. Elle ne constitue donc nullement une autorisation suffisamment précise pour constituer un pouvoir valablement donné au syndic d'agir en justice à l'encontre de Me [S] ou de son assureur, afin d'obtenir paiement d'une somme déterminée. Sur la base d'une telle délibération, le syndic n'avait donc pas pouvoir d'intenter valablement une action en justice à l'encontre de la SA Allianz IARD et de lui faire signifier une assignation. S'agissant de la délibération de l'assemblée générale du 12 juin 2019, celle-ci est rédigée en ces termes : « treizième résolution : Autorisation à donner au syndic pour la mise en 'uvre des recours en garantie : L'assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l'encontre de tout intervenant suite au décès de Maitre [S] (sic) y compris la compagnie responsabilité civile professionnelle société Allianz, [Adresse 1] [Localité 4] ». Cette résolution, qui n'indique pas davantage la nature de l'action à introduire, la nature de la demande du syndicat et son montant, n'est pas non plus suffisamment précise pour constituer une autorisation valable d'ester en justice. En tout état de cause, la régularisation de l'assignation délivrée à la SA Allianz ne pouvait pas intervenir au-delà du délai de prescription de l'action. A cet égard, il est constant que le syndicat des copropriétaires a formé en décembre 1997 et en mars 1998 une opposition puis un complément d'opposition à prix de vente. Me [S] a répondu à ces oppositions par un courrier du 2 juin 1998 demandant un décompte détaillé des sommes réclamées et des pièces justificatives, ce à quoi le syndic répondait par courrier du 19 juin 1998. Par la suite le syndicat des copropriétaires, pourtant informé de l'existence d'une procédure d'adjudication forcée et de ses suites puisque ayant formé opposition, ne justifie pas s'être enquis de la suite donnée à son opposition, avant d'assigner en responsabilité Me [S] le 04 septembre 2014 soit plus de seize ans plus tard. A supposer même que le syndicat des copropriétaires n'ait eu connaissance du dommage constitué par la non prise en compte de son opposition, que plusieurs années après le dernier courrier adressé à Me [S], il n'en demeure pas moins qu'il en avait manifestement connaissance en mai 2009, ainsi qu'il résulte des termes de la décision prise par l'assemblée générale du 26 mars 2013, faisant expressément référence à une première décision visant à l'introduction d'une procédure. Au plus tard par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 mai 2009, sous l'empire des dispositions de l'actuel article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de l'action du syndicat était acquise dès le 26 mai 2014 soit avant même l'assignation délivrée à Me [S] et largement avant la délibération prise lors de l'assemblée générale du 12 juin 2019. L'action à l'encontre de la SA Allianz était elle aussi prescrite lors de la délivrance d'une assignation à l'encontre de celle-ci le 21 septembre 2018 étant rappelé en tout état de cause que l'interruption de la prescription à l'encontre de l'assuré est sans incidence sur la prescription de l'action directe exercée par la victime à l'encontre de l'assureur. Aucune régularisation n'a donc pu non plus intervenir s'agissant de l'action diligentée par le syndic à l'encontre de la société Allianz. Enfin et à supposer même que le point de départ du délai de prescription soit fixé au 26 mars 2013 date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait une connaissance certaine du dommage résultant selon lui de la faute imputable à Me [S], il reste que vis à vis de l'assureur le délai de prescription quinquennal venait à échéance le 26 mars 2018, soit avant la délivrance de l'assignation et que le délai biennal dont aurait pu bénéficier l'assuré pour mettre en cause son assureur expirait le 04 septembre 2016, soit à l'intérieur du délai quinquennal précité. Il en résulte qu'aucune régularisation de l'autorisation donnée au syndic n'a pu valablement intervenir, que ce soit lors de l'assemblée générale du 12 juin 2019 ou lors de celle du 09 juin 2021. La cour constatera donc la nullité de l'assignation délivrée à la SA Allianz IARD le 21 septembre 2018. En conséquence d'une telle nullité, la juridiction de première instance pas plus que la cour n'était régulièrement saisie du litige et la cour ne peut statuer au fond. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le surplus des demandes. III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicables dans les trois départements d'Alsace Moselle à raison des dispositions spécifiques des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens. Il est en outre équitable d'allouer à la SA Allianz IARD, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, une somme de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 17 février 2021, Evoquant, Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 21 septembre 2018 à la SA Allianz IARD, pour irrégularité de fond, Constate en conséquence le défaut de saisine de la cour, Dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la SA Allianz IARD une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la première instancearticle 699 du code de procédure civile narticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile en Alsacearticle 568 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civilearticle 2232 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662209749ce14200083898fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel