Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce1420008389901
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00218 18 Avril 2024 --------------- N° RG 21/02397 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS32 ------------------ Pole social du TJ de METZ 27 Août 2021 21/1546 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [E] a été embauché en qualité de conducteur-soudeuse à compter du 2 octobre 2000 par la société [6], aux droits de laquelle est venue la SARL [5] à compter de 2016. Par formulaire signé le 25 juillet 2017, M. [G] [E] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 juillet 2017 par le docteur [V], faisant notamment état d'un « tendinopathie épaule gauche ». La Caisse a diligenté une instruction dont les délais ont été prolongés par courrier du 14 novembre 2017. Le 23 janvier 2018, la CPAM a informé la SARL [5] de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance de la Maladie Professionnelle (CRRMP) de [Localité 7], du fait que la condition relative à la liste limitative des travaux fixés par le tableau n'était pas remplie, et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le CRRMP de [Localité 7] a rendu un avis favorable le 17 juillet 2018. Par courrier daté du 27 juillet 2018, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie de M. [G] [E] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche - inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles) au titre de la législation professionnelle. Le 26 septembre 2018, la SARL [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Moselle pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] [E] au titre de la législation professionnelle. En l'absence de réponse de la CRA dans un délai de deux mois, la SARL [5] a saisi par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, et ce afin de se voir déclarée inopposable la décision de la Caisse du 27 juillet 2018. Par jugement prononcé le 27 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré inopposable à la SARL [5] la décision du 27 juillet 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle et portant reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont est atteint M. [G] [E] ; - débouté la CPAM de Moselle de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la CPAM de Moselle aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 septembre 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée par LRAR reçue le 6 septembre 2021. Par conclusions datées du 2 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau, Déclarer la SARL [5] mal fondée en son recours et l'en débouter ; Dire et juger que la décision de la Caisse du 27 juillet 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] [E], est opposable à la SARL [5] ; Le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l'article L 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Réserver à la CPAM le droit de conclure après dépôt de l'avis du second CRRMP ; Déclarer opposable à la SARL [5] la prise en charge par la Caisse des divers soins et arrêts de travail ; Rejeter la demande d'expertise ; Déclarer la SARL [5] irrecevable en sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ; Condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens. Par conclusions communiquées le 15 février 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [5] demande à la cour de: - Confirmer le jugement ; . A titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge prononcée par la caisse au visa de l'incomplétude du dossier mis à disposition de l'employeur par la CPAM, dans le cadre de son instruction (absence des certificats médicaux de prolongation ; absence de connaissances du changement de tableau au cours de l'instruction avant la transmission au CRRMP) ; . A titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision de prise en charge prononcée par la caisse compte tenu de la négligence de la Caisse et de son défaut de loyauté résultant d'un défaut d'information sincère et vérifiable à la SARL [5] (changement unilatéral par la Caisse de la maladie retenue au titre de la législation professionnelle ; défaut par la Caisse de communication à la SARL [5] des conclusions administratives auxquelles a abouti le rapport établi par les services du contrôle médical ; défaut par la Caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime afin de permettre à l'employeur de prendre connaissance du rapport du médecin conseil figurant au dossier transmis au CRRMP) ; . A titre très subsidiaire, déclarer que les prestations afférentes à la pathologie de M. [G] [E] doivent être inscrites au compte spécial ; . A titre extrêmement subsidiaire, déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à compter du 6 août 2017 sont inopposables à l'égard de la SARL [5], la présomption d'imputabilité cessant de s'appliquer à compter de cette date ; . A titre infiniment subsidiaire, constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à la maladie du 3 juillet 2017 et : ordonner en conséquence une expertise médicale confiée à tel expert avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [G] [E] établi par la caisse primaire, 2° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie, 3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - Dire si la maladie a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; en tout état de cause, . renvoyer à une audience ultérieure, afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts de travail en cause ; . déclarer inopposables à l'égard de la SARL [5] les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 3 juillet 2017 de M. [G] [E]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION PAR LA CPAM La SARL [5] indique, à titre principal, qu'elle ne s'est pas vu communiquer un dossier complet par la Caisse, que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté pendant l'instruction menée par celle-ci sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [G] [E], et que dès lors la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle invoque les articles R 441-10 à R 441-16 du code de la sécurité sociale et précise que les certificats médicaux de prolongation, pourtant en possession de la Caisse, ne lui ont pas été communiqués. Elle ajoute que ces documents étaient déterminants dans la prise en charge de la pathologie déclarée, d'autant plus qu'un changement de tableau est intervenu pendant l'instruction. La Caisse indique avoir respecté son obligation d'information, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation limitant cette obligation d'information aux éléments du dossier au vu desquels la Caisse envisage de prendre sa décision, susceptibles de faire grief à l'employeur. Elle précise que les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne permettent que de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, et n'impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre dès lors qu'ils ne sont pas contributifs. Elle ajoute que l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier constitué par la Caisse. ************* L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Selon les trois premiers alinéas de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11 (questionnaire ou enquête), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. » L'article R 441-13 prévoit quant à lui que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : « 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En l'espèce, il est constant que la Caisse, après avoir adressé un questionnaire au salarié et à l'employeur, prolongé le délai d'instruction et une fois reçu le rapport d'enquête administrative datée du 18 décembre 2017, a avisé la SARL [5] par courrier du 23 janvier 2018 de sa possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et ce conformément aux dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 précité. Le représentant de la SARL [5] a exercé ce droit de consultation du dossier en venant le 2 février 2018 prendre connaissance des éléments en possession de la Caisse, et il résulte du bordereau de consultation des pièces du dossier signé par celui-ci le même jour que, s'agissant des certificats médicaux présentés par la Caisse, seul le certificat médical initial a été présenté. La SARL [5] indique que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail ne se trouvaient pas dans le dossier de la Caisse qu'elle a consulté, ce que ne conteste plus la Caisse à hauteur d'appel, celle-ci indiquant simplement que ces documents n'impactaient pas la décision de reconnaissance de la maladie et ne faisaient pas grief à l'employeur. La Caisse ne justifie pas ni n'allègue de son impossibilité de proposer à la consultation les six certificats de prolongation d'arrêt de travail établis antérieurement à la date de consultation du 2 février 2018, qu'elle verse aux débats par ailleurs dans le cadre du présent contentieux. Si la Caisse a une obligation de porter à la connaissance de l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, elle a également une obligation de l'informer de sa possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. L'article R 441-13 prévoyant la présence des divers certificats médicaux détenus par la Caisse sans faire de distinction entre ceux susceptibles ou non de faire grief à l'employeur, il appartenait à la Caisse de permettre à l'employeur de consulter la totalité des pièces visées par l'article R 411-13, tout en étant informé des éléments recueillis non listés par cet article susceptibles de faire grief à l'employeur, en application de l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale. En s'abstenant de laisser à l'employeur la possibilité de consulter les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail présents dans son dossier, la Caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à ce dernier. Le jugement entrepris est confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés à titre subsidiaire. SUR LES DEPENS Partie perdante à la présente procédure, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d'appel et aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209749ce1420008389901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel