Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce1420008389907
- Date
- 18 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02942 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUKH Minute n° 24/00066 [N] C/ [Z] DIVORCEE [K] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/01234 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame [S] [U] [Z] divorcée [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte signifié le 20 mai 2021, Mme [S] [Z] a fait assigner M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1892 et suivants et 1902 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 12 500 euros en remboursement d'un prêt et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive. M. [N] a constitué avocat après l'ordonnance de clôture. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré irrecevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats formées par M. [N] ; déclaré Mme [Z] recevable en son action ; condamné M. [N] à payer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ; débouté Mme [Z] de sa demande en indemnisation pour réticence dolosive ; condamné M. [N] à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [N] aux entiers dépens ; rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 14 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ; a déclaré Mme [Z] recevable en son action ; l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ; l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux entiers dépens ; et a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : le recevoir en son appel et le dire bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau de ces chefs, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement et en tout état de cause, juger que les intérêts au taux légal sur la somme de 12 500 euros ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir et plus subsidiairement encore à compter du jugement entrepris ; condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; à titre infiniment subsidiaire, rejeter l'appel incident de Mme [Z] et le dire mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que le document du 24 août 2020 produit par l'intimée, a été falsifié car il y avait formulé des réserves expresses que Mme [Z] a effacé sans son accord. Il expose avoir reconnu devoir la somme de 12 500 euros « sous réserves, avec déduction des sommes qui me sont dues par Mme [Z] » et que ces sommes correspondent à une créance salariale. Il reconnaît toutefois que, par jugement du 7 février 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz, il a été débouté de ses demandes, mais affirme que ce jugement n'est pas définitif. Il conteste l'argument selon lequel la lettre du 3 mars 2021 aurait été créée pour les besoins de son appel, faisant valoir que ce courrier a été invoqué dans la procédure prud'homale dès la citation en conciliation du 30 mars 2022 et qu'il produit l'accusé de réception prouvant que Mme [Z] l'a reçu. Il indique en outre qu'il s'agit de sa réponse à la mise en demeure adressée par Mme [Z]. L'appelant considère qu'en raison de la suppression par Mme [Z] du paragraphe relatif à ses réserves, et en l'absence de la mention de la date d'exigibilité de la dette, il n'est pas possible d'attribuer à l'acte la valeur d'une reconnaissance de dette portant sur la somme de 12 500 euros. Il précise qu'il avait été décidé que la dette ne serait remboursée qu'après la vente de la maison et l'établissement des comptes entre eux. S'agissant des intérêts, il expose que faute de date d'exigibilité de la dette dans le document dont se prévaut Mme [Z], il appartient à la cour de la fixer et que cette date doit nécessairement être postérieure à la demande en justice, de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt, ou subsidiairement du jugement. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir que Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par les intérêts moratoires et qu'il n'est en tout état de cause pas justifié du caractère abusif de sa résistance. Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : rejeter l'appel de M. [N], le dire mal fondé ; recevoir son appel incident et le dire bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner M. [N] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; confirmer pour le surplus le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ; écarter des débats la pièce n°4 de M. [N] ; rejeter l'ensemble des demandes de M. [N], les dires mal fondées ; condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] expose que M. [N] reconnaît dans ses conclusions lui devoir la somme de 12 500 euros et qu'il ne conteste à aucun moment avoir reçu cette somme ni lui devoir cette somme. Elle indique produire plusieurs autres éléments démontrant que la somme lui est due. En réponse à l'appelant, elle affirme produire l'original de la reconnaissance de dette du 24 août 2020, qu'une clause a été barrée d'un commun accord et que M. [N] a signé le document après cette correction. Elle fait valoir que l'appelant ne produit pas de document contraire alors qu'il dispose d'un exemplaire ; qu'il n'a jamais été prévu que la somme ne serait remboursée qu'après établissement des comptes entre les parties et vente de la maison de M. [N] ; et que l'article 1376 du code civil n'exige pas que la reconnaissance de dette comporte une date d'exigibilité. Elle précise encore qu'il peut être considéré, au besoin, qu'il s'agit d'un commencement de preuve par écrit, corroboré par des éléments extrinsèques et que M. [N] reconnaît avoir reçu 12 500 euros et ne prouve pas qu'il s'agirait d'une libéralité. Elle ajoute qu'il ne peut opposer aucune compensation. Elle affirme que la lettre du 3 mars 2021 a été créée pour les besoins de l'appel, qu'elle n'a pas été envoyée et que l'accusé de réception produit par M. [N] est un faux, soulignant notamment l'écart entre la date du cachet de la poste et la date de présentation. Selon Mme [Z], la falsification du document justifie que la pièce soit écartée. Sur la résistance abusive, elle expose qu'il n'a pas réagi à la mise en demeure et à l'assignation, qu'il l'a trompée, qu'elle a déposé une main courante dans le cadre de leur séparation et que M. [N] a soutenu, sans former une inscription de faux incidente, qu'elle aurait falsifié un document. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est observé que M. [N] sollicite la recevabilité de son appel tandis que Mme [Z], qui mentionne pourtant dans ses conclusions l'irrecevabilité hypothétique d'une demande finalement non soulevée par M. [N], ne formule aucune prétention d'irrecevabilité. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [N] recevable. De plus, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, M. [N], alors qu'il vise dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [Z], n'invoque aucun moyen ni ne formule aucune demande en ce sens dans ses dernières conclusions. Ces chefs du jugement seront donc confirmés. I- Sur la demande de mise à l'écart de la pièce n°4 produite par M. [N] et le moyen de faux En application de l'article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux selon la procédure de vérification d'écriture énoncées aux articles 287 à 295 du même code. Selon les articles article 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie soutient qu'un acte a été fabriqué ou altéré, il revient notamment au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, la pièce n°4 produite par M. [N] est une copie d'un avis de réception sur lequel il est observé, après analyse en raison d'un manque de clarté effectif de l'inscription manuscrite, que la lettre a été présentée le 5 mars 2021 et distribuée le 6 mars 2021. Il figure en outre sur le document un tampon de La Poste comportant la date du 6 mars 2020. Mme [Z] qui concentre son argumentaire sur les indications du postier, n'explique en revanche pas comment sa signature a pu se retrouver sur ce document qu'elle argue de faux, d'autant qu'elle présente les mêmes traits que la signature présente sur la mise en demeure adressée à M. [N]. Il est en outre vraisemblable que le tampon figurant sur l'acte souffre d'une erreur matérielle quant à l'année indiquée et Mme [Z] ne produit aucun élément permettant de conclure qu'un tel délai de livraison est invraisemblable. Ce moyen est donc rejeté. Il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de mise à l'écart de la pièce n°4 produite par M. [N]. Il y sera ajouté au jugement déféré. II- Sur la reconnaissance de dette Sur la preuve de l'obligation L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des deux premiers alinéas de l'article 1359 du code civil combiné au décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, il est produit un acte signé par M. [N], daté du 24 aout 2020, par lequel il reconnait devoir à Mme [Z] la somme de 12 500 euros. La somme d'argent est écrite en lettres et en chiffre. Il s'agit donc d'une reconnaissance de dette. Il est, d'une part, précisé que contrairement à ce que soutient M. [N], la mention d'une date d'exigibilité de l'obligation n'est pas une condition exigée par l'article 1376 précité. L'absence d'une telle indication est donc sans emport sur la régularité ou la valeur probatoire de l'acte. D'autre part, si la reconnaissance de dette contient effectivement une mention effacée, il reste que l'acte comporte bien la signature de M. [N] ainsi que le montant de l'obligation écrit en toute lettres de sorte qu'il dispose de toute sa force probatoire. Ceci étant, l'acte vaut bien preuve littérale et non commencement de preuve par écrit. De plus, si M. [N] conteste la validité de la reconnaissance de dette en raison de cette mention effacée, il n'apporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, que la modification alléguée serait intervenue postérieurement à la signature de l'acte. Faute de ne produire aucun écrit pour le contredire alors qu'il est sensé disposer d'un exemplaire de ce document, l'acte est donc présumé avoir été signé comme tel et l'argument de faux est inopérant. M. [N] produit par ailleurs une lettre datée du 3 mars 2021 dans laquelle il allègue que la mention raturée introduisait une clause de compensation des créances et expose les créances qu'il estime dues par Mme [Z]. Toutefois, cette lettre n'est corroborée par aucun élément de preuve extérieur de sorte qu'elle est sans conséquence sur l'obligation de restitution de la somme de 12 500 euros, ni sur les modalités de cette restitution, étant précisé que la simple production de cette pièce devant le pôle social du tribunal judiciaire ne lui confère pas davantage de valeur probatoire. Un débat autour de la réception ou non de cette lettre est alors inutile puisque relatif à une pièce qui elle-même n'emporte aucune conséquence. Par ailleurs, si les créances alléguées dans la lettre précitée ne sont pas précisément contestées par Mme [Z], cette dernière précise néanmoins contester les arguments de M. [N] pris dans leur ensemble et il ne peut donc s'en déduire une quelconque reconnaissance de créances hypothétiquement dues, étant en outre précisé que la créance salariale invoquée n'a pas été reconnue en justice. Ainsi, il est établi que M. [N] s'est obligé à restituer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros. Sur l'exigibilité de l'obligation et les intérêts moratoires L'article 1900 du code civil dispose que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. Il est constant que la date du terme fixée par le juge doit être postérieure à la demande en justice. L'article 1904 dispose que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En l'espèce, il est constant que l'acte ne comporte pas de terme d'exigibilité de l'obligation de restitution. Mme [Z] produit une lettre datée du 17 février 2021 dans laquelle il est notamment écrit « Par la présente lettre de vous somme de régler la somme due douze milles cinq cent euros (12 500 €) ci-joint, une copie de cette lettre », ainsi qu'un accusé de réception comportant une date de présentation au 23 février 2021 et de distribution du 25 février 2021. Il s'agit donc d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation de restitution de la somme correspondante à celle indiquée sur la reconnaissance de dette du 24 août 2020. Cependant, en l'absence de terme précisé dans l'acte, la seule mise en demeure ne détermine pas la date d'exigibilité de l'obligation qui, en application des règles précitées, sera fixée à la date de la demande en justice, soit au 20 mai 2021, laquelle sera également retenue comme point de départ des intérêts moratoires. Il y a donc lieu de condamner M. [N] à payer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros en exécution de son obligation avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts moratoires à compter du 25 février 2021, date de la mise en demeure, et, statuant à nouveau, la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 12 500 euros sera assortie du paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 20 mai 2021. III- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d'une faute contractuelle, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Mme [Z] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il est constant que M. [N] n'a pas exécuté son obligation de restitution des sommes dues. Toutefois, Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires. Les circonstances de sa séparation avec M. [N], telles que Mme [Z] les évoque, ne font pas preuve d'un tel préjudice ni d'un éventuel lien de causalité. La demande est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, M. [N] succombant dans la quasi-totalité de ses demandes à hauteur de cour, l'équité commande de le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. [N] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [E] [N] ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2021 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ; Le confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [E] [N] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ; Y ajoutant, Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de mise à l'écart de la pièce n°4 figurant sur le bordereau de pièces de M. [E] [N] ; Condamne M. [E] [N] aux dépens d'appel ; Déboute M. [E] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [N] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil combiné au décret narticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209749ce1420008389907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel