Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce142000838990d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 68 303 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00105 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWBR ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 14 Janvier 2022 19/00324 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par l'association [3], prise en la personne de Mme [G] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ [7] - [7] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [7] [Adresse 13] [Adresse 13] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [E], né le 31 décembre 1954, a travaillé pour le compte des [6] ([6]) devenues l'établissement public [4] ([4]) du 16 décembre 1974 au 30 juin 2003. Il a exercé différentes fonctions,exclusivement dans les chantiers du fond : Unité d'exploitation [Localité 11] : Apprenti mineur : du 16/12/1974 au 31/08/1975, Aide abatteur ' abatteur boiseur : du 01/09/1975 au 05/06/1976, Abatteur-boiseur ' piqueur de traçage : du 06/09/1982 au 31/10/1983, Abatteur-boiseur : du 01/11/1983 au 31/10/1985, Piqueur traçage charbon travaux préparatoires : du 01/11/1985 au 31/10/1987, Piqueur montage Piqueur traçage charbon travaux préparatoires : du 01/05/1988 au 31/07/1988, Piqueur montage Unité d'exploitation [Localité 5] : Piqueur montage Piqueur traçage charbon travaux préparatoires : du 01/10/1989 au 29/10/1995, Unité d'exploitation [Localité 10] : Piqueur traçage charbon travaux préparatoires : du 30/10/1995 au 31/10/1995, Préparateur extrémité taille ' taille charbon : du 01/11/1995 au 31/12/1998, Unité d'exploitation [Localité 8] : Préparateur extrémité taille ' taille charbon : du 01/01/1999 au 30/04/2001, Ripeur soutènement marchant ' taille charbon : du 01/05/2001 au 10/02/2003, Ripeur soutènement marchant ' taille charbon : du 11/02/2003 au 30/06/2003 (personnel CET). Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007. Par formulaire établi en date du 15 mars 2018, Monsieur [X] [E] a déclaré à la [7] ([7]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [H] du 12 mars 2018 faisant état d'une « silicose chronique ». Par décision du 9 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « silicose » de Monsieur [X] [E] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, et de la houille. Le 29 novembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [E] un taux d'incapacité permanente de 10%, lui attribuant une rente d'un montant de 420,75 euros par trimestre à compter du 13 mars 2018 (soit au lendemain de la date de consolidation). Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [7] le 06 décembre 2018, Monsieur [X] [E] a, par lettre recommandée expédiée le 06 mars 2019, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Il convient de préciser que l'établissement public [4] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la [7] ([7]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7] ' [7], déclaré Monsieur [X] [E] recevable en son action, dit que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable des [6] devenues [4] aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [E] inscrite au tableau n°25, n'est pas rapportée, débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [7], condamné Monsieur [X] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, débouté Monsieur [X] [E] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [X] [E] a, par lettre recommandée datée du 10 février 2022, et par l'intermédiaire de son représentant, l'[3] ([3]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 08 février 2022 et dont l'accusé de réception est daté du 12 février 2022. Par conclusions datées du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[3], Monsieur [X] [E] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [X] [E], infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de Monsieur [X] [E] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [4] représenté par l'AJE, juger que Monsieur [X] [E] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, condamner la Caisse à lui payer cette majoration, dire et juger : que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, condamner l'AJE à payer à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes : 15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens, déclarer la décision à intervenir commune à la caisse, juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions datées du 28 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, PAR CONSEQUENT : débouter Monsieur [X] [E] et la CPAM de [Localité 9] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [X] [E], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 3 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [7] demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] (AJE), Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [X] [E], donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [E], le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [X] [E], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [7] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [X] [E] inscrite au tableau n°25. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Monsieur [X] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les [6], devenues [4], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [6], devenues [4], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [X] [E] en ce qu'elles sont, stéréotypées, imprécises, lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec Monsieur [X] [E]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition au risque : L'AJE n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de Monsieur [X] [E] en première instance, ni à hauteur d'appel. Elle indique dans ses écritures que l'[2] ([2]) a reconnu l'exposition de Monsieur [X] [E] au risque du tableau n°25A2. Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie. Sur la conscience du danger par l'employeur : L'AJE reconnaît que les [6], devenues [4], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures, de sorte que cette condition est également caractérisée. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°3 de l'[3]), que Monsieur [X] [E] a travaillé au sein des [6], devenues les [4], exclusivement au fond du 16 décembre 1974 au 30 juin 2003, aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-abatteur, abatteur-boiseur, piqueur de traçage, piqueur traçage charbon travaux préparatoires, piqueur montage, préparateur extrémités taille et ripeur soutènement marchant. Monsieur [X] [E] produit aux débats les attestations testimoniales établies par quatre anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [X] [B], [J] [I], [Y], et [M] [D] (pièces n°8, 9, 10 et 11 de l'[3]). Ces derniers avaient déjà témoigné lors de la première instance mais ont complété leurs attestations respectives à hauteur d'appel et fourni leurs relevés de carrière. L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales. L'ensemble des témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [X] [E], en précisant leur période d'emploi commune. Leurs déclarations sont corroborées par les relevés de carrières produits aux débats qui confirment que les témoins étaient bien des collègues de travail directs de Monsieur [X] [E] sur plusieurs années. Par conséquent, la force probante des témoignages sera retenue, alors qu'ils ne sont pas utilement remis en cause par l'AJE qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs. Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres attestations, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres. Monsieur [X] [B] explique qu'il a travaillé avec Monsieur [X] [E] en qualité d'abatteur-boiseur de 1983 à 1985, puis qu'il l'a côtoyé jusqu'en 1994 au Puits [Localité 11], avant de se retrouver au Puits [Localité 10] (pièce n°8 de l'[3]). Il précise que, lors des travaux au fond, leur vision était restreinte en raison de la poussière de silice. Le témoin ajoute que « Nous devions porter des masques qui malheureusement ne filtraient plus rien du tout au bout de quelques minutes de travail, car il y avait une chaleur étouffante et nous étions constamment inhibés de sueur ». Monsieur [J] [I] déclare qu'il a travaillé avec Monsieur [X] [E] au Puits de [Localité 5] du 1er juin 1989 au 29 octobre 1995 (pièce n°9 de l'[3]). Il écrit « Nous avons travaillé dans des conditions des plus difficiles et avec des moyens de protection inappropriés. Nous travaillions sans connaître réellement les risques. ['] Des masques étaient mis à disposition, mais nous devions les changer constamment car la chaleur était étouffante et la poussière trop importante. Les masques devenaient inefficaces à cause de l'humidité. Nous avons souvent travaillé sans masque, par manque à force de les changer ». Monsieur [Y] indique qu'il a travaillé avec le salarié entre 1982 et 1985 et qu'ils étaient constamment exposés aux poussières de silice. Il ajoute « les protections étaient vaines, nous toussions à longueur de poste, nous étions noirs de poussières de charbon. Nous n'avions aucune réelle instruction pour nous protéger. Très peu de masques de rechange pour les conditions dans lesquelles on travaillait » (pièce n°10 de l'[3]). Monsieur [M] [D] expose qu'il a côtoyé Monsieur [X] [E] du 1er janvier 1999 au 10 février 2003 (pièce n°11 de l'[3]). Le témoignage ne sera cependant pas retenu, alors que Monsieur [M] [D] ne donne aucune précision sur les moyens de protection, se contentant de faire état de leur absence sans donner davantage de détails. Les trois témoins se rejoignent quant à l'absence de mise à disposition, en nombre suffisant, de masques respiratoires, lesquels devenaient rapidement inefficaces en raison des conditions de travail difficiles des chantiers du fond. De même, si les témoins ne font pas clairement état de l'absence de moyens de protection collective, ces derniers confirment qu'ils travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré, sans moyen de protection adéquat, ce qui établit l'inefficience des systèmes de ventilation et d'arrosage (Monsieur [X] [B] mentionnant la vision réduite en raison de l'importance des poussières présentes dans l'air ambiant, et Monsieur [Y] décrivant le fait qu'ils étaient noirs de poussières de charbon). Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [X] [E], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [X] [E] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [X] [E] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard. Le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [X] [E] sera donc infirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Sur la majoration de la rente Monsieur [X] [E] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas de décès, la rente de conjoint sera majorée à son maximum. La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [X] [E]. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [E], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. ******************* Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. L'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [X] [E], le 29 novembre 2018, un taux d'incapacité permanente de 10% et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 1.683,03 euros à compter du 13 mars 2018. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité versée à Monsieur [X] [E] , par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [X] [E], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. Sur l'indemnité forfaitaire La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de Monsieur [X] [E] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 10%. Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [E] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Monsieur [X] [E] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15.000 euros au titre du préjudice moral, et 5.000 euros pour ses souffrances physiques. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [X] [E] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que Monsieur [X] [E] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations. Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [X] [E]. La Caisse s'en rapporte à la cour. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. Dès lors, Monsieur [X] [E] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [X] [E], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont Monsieur [X] [E] est atteint. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée par l'appelant au sujet de quelconques douleurs dans ses écritures, les attestations de proches versées aux débats ne faisant pas état de souffrances physiques (pièces n° 12 à 14 de l'[3]). Monsieur [X] [E] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [X] [E] était âgé de 63 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de Monsieur [X] [E] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, Monsieur [X] [E] sollicite l'octroi d'une indemnité de 4.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [X] [E] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour. ******************* Les proches de Monsieur [X] [E] indiquent que ce dernier aimait s'occuper de son jardin. Cependant les attestations des proches de Monsieur [X] [E] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie. Dès lors, Monsieur [X] [E] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [X] [E]. Dès lors, la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 9], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [E]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 14 janvier 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7] ' [7], et déclaré Monsieur [X] [E] recevable en son action, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [E] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [4], anciennement [6], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État, ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [X] [E] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, ORDONNE à la CPAM de [Localité 9], intervenant pour le compte de la [7] ' [7], de verser cette majoration directement à Monsieur [X] [E], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [E] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25, DIT qu'en cas de décès de Monsieur [X] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [X] [E] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [X] [E] par la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7] ' [7], et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7] ' [7], les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [X] [E] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale. Par aarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale appara
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209749ce142000838990d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel