Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce142000838990f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 95 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00196 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWB7 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 14 Janvier 2022 19/00280 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [O] [A], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [X], né le 30 juin 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin Nord Pas de Calais (HBNPC) du 7 avril 1975 au 12 avril 1981, puis pour les Houillères du bassin de Lorraine (HBL) devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 13 avril 1981 au 9 mai 2001. Durant sa carrière, il a occupé les postes suivants exclusivement au fond : HBNPC : du 07/04/1975 au 30/09/1976 et du 14/02/1977 au 27/07/1978 : installateur démantèlement taille abattage, du 04/10/1978 au 28/03/1980 : nicheur, du 08/09/1980 au 12/04/1981 : nicheur mineur qualifié. HBL : A l'Unité d'exploitation Wendel : du 13/04/1981 au 31/05/1983 : rabasseneur, du 01/06/1983 au 28/02/1987 : raucheur, du 01/03/1987 au 31/08/1987 : préparateur extrémité taille, du 01/09/1987 au 30/04/1988 : boiseur-foudroyeur, du 01/05/1988 au 31/05/1988 : préparateur extrémité taille, A l'Unité d'exploitation [Localité 10] : du 01/06/1988 au 31/10/1990 : préparateur extrémité taille, du 01/11/1990 au 31/03/1991 : boiseur-foudroyeur, du 01/04/1991 au 31/05/1991 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, du 01/06/1991 au 31/12/1993 et du 01/01/1994 au 26/03/1995 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires, A l'Unité d'exploitation La Houve : du 27/03/1995 au 09/05/2001 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires. Il a soldé son compte épargne temps (CET) du 10 mai 2001 au 31 juillet 2001 puis il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2001 au 31 décembre 2005. Par formulaire du 29 mai 2017, Monsieur [S] [X] a déclaré auprès de l'Assurance maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, sous forme de silicose transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 22 mars 2017 par le Docteur [P]. Par décision du 18 décembre 2017 la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°25, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille. Le 5 mars 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [X] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1.952,33 euros à compter du 23 mars 2017, soit au lendemain de la consolidation, et lui a laissé une option entre rente et indemnité en capital en raison de précédents accidents du travail ou maladies professionnelles. Le 9 mai 2018, Monsieur [S] [X] a introduit une demande de faute inexcusable de son ancien employeur devant la CARMI. Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [S] [X] a, par courrier recommandé expédié le 27 février 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse, ou CPAM) intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause. Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, déclaré Monsieur [S] [X] recevable en sa demande, dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [X] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie, débouté Monsieur [S] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par courrier recommandé daté du 14 février 2022, Monsieur [S] [X] a, par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de [9] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 8 février 2022 dont l'accusé de réception est daté du 10 février 2022. Par conclusions datées du 4 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, l'[7], Monsieur [S] [X] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [S] [X], -infirmer le jugement entrepris , Statuant à nouveau : -juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de Monsieur [S] [X] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE, -juger que Monsieur [S] [X] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, -condamner la Caisse à lui payer cette majoration, -dire et juger : -que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, -en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, -en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, condamner l'AJE/ANGDM à payer à Monsieur [S] [X] les sommes suivantes : 15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 7.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. -débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner l'AJE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'AJE aux entiers frais et dépens, -déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse, -juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions datées du 15 mars 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : -confirmer le jugement du 14 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire, A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [X] : -débouter l'ADEVAT, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [X], de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, -plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de l'ADEVAT, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [X], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, -débouter en toute hypothèse, l'ADEVAT, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [X], de sa demande au titre d'un préjudice d'incapacité fonctionnelle, -débouter en toute hypothèse, l'ADEVAT, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [X], de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément, EN TOUT ETAT DE CAUSE : -déclarer infondée la demande présentée par l'ADEVAT, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [X], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent l'en débouter. Par conclusions datées du 21 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : -donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée l'AJE, Le cas échéant : -donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des majorations de la rente réclamée par Monsieur [S] [X], -prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [X], -constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle, -donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [X], -condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles n°25 de Monsieur [S] [X]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Monsieur [S] [X], représenté par l'[7], sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [S] [X], en ce qu'elles sont rédigées sur un modèle préétabli et qu'elles sont imprécises, lacunaires. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. ******************* En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [X], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE ne conteste pas que les CDF, anciennement HBL, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°3 de l'[7]) que Monsieur [S] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin Nord Pas de Calais (HBNPC) du 7 avril 1975 au 12 avril 1981, puis pour les Houillères du bassin de Lorraine (HBL), du 13 avril 1981 au 9 mai 2001, exclusivement au fond. Il a occupé les postes suivants durant sa carrière : installateur démantèlement taille abattage, nicheur, nicheur mineur qualifié, rabasseneur, raucheur, préparateur extrémité taille, boiseur-foudroyeur, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon et piqueur traçage charbon travaux préparatoires. Monsieur [S] [X] verse aux débats les témoignages établis par quatre anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [S] [Z], [R] [V] (déjà produites en première instance) et de Messieurs [H] [L] et [F] [C] (produites à hauteur d'appel) (pièces n°8, 9, 10 et 11 de l'[7]). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'ils présentent des similitudes qui établissent qu'ils ont été recopiés sur un modèle et qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont bien travaillé avec Monsieur [S] [X]. Si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres témoignages produits dans le cadre d'autres instances, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [S] [X] et produisent leurs relevés de carrières respectifs : Monsieur [S] [Z] déclare qu'il a travaillé avec Monsieur [S] [X] en tant que raucheur du 1er janvier 195 au 30 avril 1985 au [Adresse 13], puis comme piqueur du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 au [Adresse 11] (pièce n°8 de l'[7]). Monsieur [R] [V] indique qu'il a été collègue de travail de Monsieur [S] [X] du 1er mai 1988 au 31 mai 1989 au [Adresse 13], puis du 1er juin 1989 au 31 octobre 1990 au [Adresse 11] alors qu'ils occupaient tous deux le poste de tailleur (pièce n°9 de l'[7]). Monsieur [H] [L] explique qu'il a occupé le même poste que Monsieur [S] [X] au [Adresse 11] en tant que tailleur du 1er juin 1989 au 31 octobre 1990, puis au [Adresse 12] en tant que piqueur du 27 mars 1995 au 9 mai 2001 (pièce n°10 de l'[7]). Concernant la période commune d'activité, il résulte du relevé de carrière annexé au témoignage que Monsieur [H] [L] a cessé son activité au sein des HBL à compter du 1er juillet 1998 alors qu'il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière. La date du 9 mai 2001 correspond au terme de la carrière de Monsieur [S] [X]. Ainsi, il sera uniquement retenu une période commune d'activité jusqu'au 1er juillet 1998. Monsieur [F] [C] précise qu'il a côtoyé Monsieur [S] [X] au [Adresse 11] alors qu'ils occupaient tous deux le poste de piqueur du 1er juin 1993 au 31 mai 1994 (pièce n°11 de l'[7]). Les témoignages produits sont suffisamment précis et confirmés par les relevés de carrières des témoins, pour établir qu'ils ont été des collègues de travail directs de Monsieur [S] [X], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE. Monsieur [S] [Z] relate que lui-même et Monsieur [S] [X] étaient soumis à des conditions de travail difficiles au fond, notamment en raison des poussières et des pierres projetées par le marteau-piqueur (pièce n°8 de l'[7]). Monsieur [R] [V] explique qu'ils n'étaient pas équipés de masques pour filtrer les fortes odeurs inhalées, ainsi que les fumées émises par les machines (pièce n°9 de l'[7]). Monsieur [H] [L] écrit « il y avait des poussières permanentes dans l'air qui nous empêchaient de respirer correctement, car malheureusement nous étions dotés de masques qui ne filtraient pas du tout les particules et en plus de cela, nous avions le droit à un seul masque par jour, qui au bout de quelques heures à peine, ne servaient plus à rien, à cause de l'humidité et des fortes chaleurs » (pièce n°10 de l'[7]). Monsieur [F] [C] indique qu'il ne disposait d'aucune protection, alors que les travaux étaient réalisés sans masque pour protéger le visage, alors que lui-même et Monsieur [S] [X] respiraient « de la poussière sans arrêt » (pièce n°11 de l'[7]). Le témoignage de Monsieur [S] [Z] ne fait pas référence aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur, mais révèle qu'il a travaillé aux côtés de Monsieur [S] [X] dans un environnement empoussiéré, ce qui établit l'inefficacité des systèmes d'aérage et d'arrosage pour évacuer et abattre les poussières dégagées par les travaux du fond. La présence de poussières en suspension dans l'atmosphère est confirmée par les attestations de Messieurs [R] [V] et [F] [C] qui précisent qu'ils travaillaient sans masque. Le témoignage de Monsieur [H] [L] est le plus détaillé, alors que ce dernier explique qu'ils ne disposaient que d'un masque par poste qui devenait inutile au bout de quelques heures, en raison de la chaleur et de l'humidité des travaux du fond, de sorte que les poussières n'étaient plus filtrées. Si l'AJE indique dans ses écritures qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [S] [X], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [S] [X] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [S] [X] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard. Le jugement entrepris, qui a retenu que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [S] [X] n'était pas établie, sera donc infirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [S] [X] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros à compter du 23 mars 2017. Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [S] [X] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle. Sur l'indemnité forfaitaire La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de Monsieur [S] [X] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%. Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [X] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Monsieur [S] [X] sollicite l'allocation d'un montant de 7.000 euros au titre du préjudice physique et 15.000 euros pour le préjudice moral. L'AJE fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime ne sont pas démontrées par les pièces médicales produites, et ce en l'absence de période de maladie traumatique et à défaut d'élément de preuve pertinent au soutien de sa demande. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, Monsieur [S] [X] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies, Monsieur [S] [X] ne produit aucune pièce médicale permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques, ni de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Les attestations rédigées par ses proches (pièces n°13 à 14 de l'[7]) laissent apparaître que ce dernier est souvent essoufflé et qu'il doit être assisté d'une machine lorsqu'il dort, mais ne font nullement état de douleurs, en tout état de cause les témoignages ne permettent pas de rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [S] [X]. Concernant le préjudice moral, Monsieur [S] [X] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. Les témoignages de sa fille et de ses amis (pièces n°13 à 14 de l'[7]) établissent que le comportement de Monsieur [S] [X] a changé depuis la découverte de sa pathologie, présentant une perte d'entrain et ne participant plus à des sorties. Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de Monsieur [S] [X] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Monsieur [S] [X] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 5.000 euros, sans donner davantage de détails sur ledit préjudice. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [S] [X] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour. ******** Si les proches de Monsieur [S] [X] indiquent que ce dernier aimait s'occuper de son jardin et se promener, mais qu'il pratique de moins en moins ces loisirs en raison de sa pathologie, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par Monsieur [S] [X], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part, qu'il n'a plus été en capacité de la pratiquer du fait de sa pathologie. Dès lors, Monsieur [S] [X] ne justifiant pas suffisamment de l'exercice de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. ******** C'est en définitive la somme de 15.000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à Monsieur [S] [X], au titre du préjudice moral subi par ce dernier. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de l'Assurance maladie des mines, la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités au titre des souffrances morales. Par conséquent, l'AJE doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, lesdites sommes qu'elle aura versées à Monsieur [S] [X]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [X] aux dépens de la première instance. L'AJE, partie succombante, sera condamnée en outre aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du 14 janvier 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et déclaré Monsieur [S] [X] recevable en sa demande, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [X] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État, ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [S] [X] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à Monsieur [S] [X], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [X] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25, DIT qu'en cas de décès de Monsieur [S] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [S] [X] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [S] [X] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [S] [X] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaarticle L.452-3 du code de sécurité sociale de même qarticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209749ce142000838990f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel