Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce1420008389913
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 280 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00186 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWLC ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 04 Février 2022 18/01909 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [P] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : S.A.S. [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 13] [Localité 3] représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Né le 28 février 1945, M. [S] [K] a travaillé pour le compte de la société [11], aux droits de laquelle vient la SA [7], du 3 octobre 1960 au 30 novembre 1992, où il a occupé les postes d'apprenti mineur (jour et fond), d'ouvrier (jour et fond), d'élève (jour), et d'agent de maîtrise (jour et fond). M. [S] [K] a formé devant l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou l'AMM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 18 février 2016. Par décision du 28 novembre 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. La caisse a ensuite notifié à M. [S] [K] le 13 décembre 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 19 février 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1950,38 euros. Après saisine de la caisse aux fins de conciliation le 16 octobre 2018, M. [S] [K] a saisi le 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11], à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) est intervenu volontairement à l'instance. Parallèlement, le 7 novembre 2018, M. [S] [K] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 12 800 euros, soit 11 700 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM- Assurance Maladie des Mines ; déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [K] ; déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [K], recevable en ses demandes ; dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [7], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] [K] inscrite au tableau 30B n'est pas établie ; débouté M. [S] [K] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ; déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle ; débouté M. [S] [K] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [S] [K] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée expédiée le 1er mars 2022, M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue le 1er mars 2022. Par conclusions datées du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [S] [K] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu entre les parties le 4 février 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : . juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de M. [S] [K] est due à la faute inexcusable de la société [7] ; . ordonner la majoration du capital à son taux maximal ; . juger : que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; en cas d'aggravation ultérieure que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ; en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ; . statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ; . débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; . condamner la société [7] à payer à M. [S] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 4 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : . déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [K] ; . déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [K], recevable en ses demandes ; Et statuant à nouveau : Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [11], Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 euros, et Dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à M. [S] [K] ; Dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [S] [K], en cas d'aggravation de son état de santé ; Dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [K] comme suit : Préjudice moral : 11 700 euros ; Souffrances physiques : 200 euros ; Préjudice d'agrément : 900 euros ; Total : 12 800 euros ; Dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Y ajoutant : Condamner la société [7], venant aux droits de la société [11], à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions écrites du 22 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [7] sollicite de la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022 dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il refuse de reconnaître la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de [11] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] [K] ; Par conséquent : Débouter l'appelant de toutes ses demandes ; Débouter le FIVA de toutes ses demandes ; Débouter l'AMM de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation ou à tout le moins ramener les demandes d'indemnisation du FIVA à de plus justes proportions. Par conclusions datées du 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour : De lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] ; Et le cas échéant : De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et par M. [S] [K] ; En tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ; De constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [S] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ; De prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [K] ; De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [S] [K] ; Le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [S] [K] ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la société [7] à lui rembourser l'ensemble des sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [S] [K] inscrite au tableau 30B. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE: SUR L'EXPOSITION AU RISQUE AU SENS DU TABLEAU n°30B DES MALADIES PROFESSIONNELLES : M. [S] [K] souligne qu'au regard de son parcours professionnel, il est indéniable qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail dont la sincérité doit être retenue. La SA [7] fait valoir que les premiers juges ont justement retenu que les attestations produites par M. [S] [K] sont incohérentes quant aux périodes de travail exécutées et imprécises quant aux postes occupés, de sorte qu'elles ne démontrent pas que les témoins ont directement travaillé avec M. [S] [K], l'exposition de celui-ci au risque d'inhalation des poussières d'amiante n'étant dès lors pas démontrée. La société intimée ajoute qu'aucun élément nouveau n'est produit en cause d'appel, et souligne que les éléments qu'elle produit montrent que la société [11], aux droits de laquelle elle intervient, a pris les mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, quel que soit leur poste. Le FIVA soutient les arguments de M. [S] [K]. La caisse s'en remet à la décision de la cour. ****************** Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau. Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante. Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [K] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée l'exposition habituelle de M. [S] [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. La SA [7] conteste toute exposition au risque amiante. Il résulte du certificat de travail établi par la société [11] le 1er décembre 1992 que M. [S] [K] a travaillé pour son compte aux postes suivants : Apprenti mineur (50% au jour, 50% au fond) sur le site de [Localité 9] du 3 octobre 1960 au 21 juillet 1963 ; Ouvrier, sur le site de [Localité 9], au jour du 22 juillet 1963 au 30 avril 1964, puis au fond du 1er septembre 1965 au 1er octobre 1972 ; Elève, à l'école de [Localité 8], du 2 octobre 1972 au 30 juin 1974 (au jour) ; Agent de maîtrise au fond du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1976, sur le site de La Paix Bassonpierre, puis au jour du 1er janvier 1977 au 30 novembre 1992, sur le site de La Paix Bassonpierre du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1983, puis sur le site de [Localité 9] du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1987, et au sein de la direction générale du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1992. M. [S] [K] ne donne aucune description des tâches qu'il accomplissait au sein de la société [11], à ses différents postes. Il verse aux débats trois attestations d'anciens collègues, Mrs [M], [D] et [L] (pièces n°7 à 9), précisant que lorsque M. [S] [K] était mineur au fond, il était en contact quotidien avec l'amiante lors de travaux effectués à proximité immédiate d'autres opérateurs ou entreprises qui utilisaient l'amiante ou dégageaient des poussières et fibres d'amiante provenant notamment de treuils, des marteaux perforateurs, des marteaux piqueurs, des palans, des scrapeurs et de tous les autres outils dont les freins et embrayages étaient en amiante. Les témoins ajoutent que les poussières et fibres d'amiante étaient en suspension permanente dans l'atmosphère. Cependant, ces attestations ne précisent pas quels postes occupaient d'une part M. [S] [K] et d'autre part les témoins, la mention « mineur de fond » étant trop générale pour décrire les tâches réellement accomplies et ne correspondant pas aux fonctions exercées par M. [S] [K] au cours de la totalité de ses périodes d'activité pour le compte de la société [11]. Ces attestations n'indiquent pas en effet à quelles périodes précises les témoins ont travaillé directement avec M. [S] [K], M. [M] se contentant d'indiquer que M. [S] [K] était mineur de 1960 à 1992, M. [D] indiquant qu'il était mineur de fond tout comme M. [S] [K] et que celui-ci a été exposé au risque de 196(dernier chiffre illisible) à 1992, et M. [L] soulignant avoir vu M. [S] [K] exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante quand il était mineur de fond à Lormines de 1966 à 1992. Les témoins ne précisent pas davantage les sites de l'entreprise [11] sur lesquels ils ont exercé leurs fonctions au contact de M. [S] [K] et ne produisent pas un certificat de travail ou un relevé de périodes d'emploi pouvant justifier de leurs fonctions et de périodes communes d'activité avec M. [S] [K]. Dès lors, ces témoignages ne peuvent être retenus comme probants pour déterminer l'exposition de M. [S] [K] au risque d'inhalation des poussières d'amiante. En l'absence de toute description par M. [S] [K], même succincte, de ses tâches et en l'absence de tout autre élément objectif, l'exposition habituelle de M. [S] [K] au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [K] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences indemnitaires qui en découlent. SUR LES DEPENS : M. [S] [K] et le FIVA étant les parties perdantes au litige, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel. Le jugement entrepris est infirmé sur ce seul point des dépens afin d'apporter cette précision. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : CONDAMNE M. [S] [K] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) in solidum aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ; CONDAMNE M. [S] [K] et le FIVA in solidum aux dépens d'appel. Le greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209749ce1420008389913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel