Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce1420008389915
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00183 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWMO ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 28 Janvier 2022 19/01169 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : Organisme CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ TRAVAIL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2022-2628 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 25 03.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V] est titulaire auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après CARSAT) d'[Localité 3] d'une pension de vieillesse assortie d'une allocation supplémentaire et ce depuis le 1er février 2000. L'épouse de M. [V] est décédée le 24 mars 2012. Suite à une demande d'aide adressée au service de l'action sociale de la Caisse par l'intéressé le 20 mars 2019, la CARSAT a suspendu le paiement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2019 du fait du décès de son épouse et a transmis à M. [V] un questionnaire de contrôle de la situation familiale et de ses ressources pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018. M. [V] s'est vu notifié par la CARSAT le 2 juillet 2019 la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2012, premier jour du mois suivant le décès de son épouse. Par lettre du 4 juillet 2019, la CARSAT a demandé à M. [V] le remboursement de la somme de 7 330.36 euros correspondant au trop-perçu couvrant la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2019, M. [V] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, aux fins de voir déboutée la CARSAT de sa demande de remboursement des arrérages perçus pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2019. Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : Débouté la CARSAT d'[Localité 3] de sa demande de remboursement de l'allocation supplémentaire ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le 14 février 2022, le jugement a été notifié à la CARSAT, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 11 mars 2022. Par conclusions datées du 26 septembre 2023 et soutenues oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, la CARSAT d'[Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, précisant dans sa motivation que M. [V] doit être condamné à lui rembourser, en application des articles L 815-11 et R 815-40 du code de la sécurité sociale, le montant des arrérages versés indûment à hauteur de 7 332.70 euros et non prescrits. Elle souligne qu'elle n'a pas à démontrer la moindre fraude, M. [V] ayant omis de signaler son changement de situation matrimoniale (veuvage) ce qui a eu des conséquences sur le montant de ses droits. Aux termes de conclusions datées du 5 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [V] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter la CARSAT d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CARSAT d'[Localité 3] aux entiers frais et dépens d'appel. Il précise qu'il est de bonne foi, qu'il ne savait pas que son veuvage entraînait la perte de son droit à bénéficier de la prestation litigieuse, qu'il n'a rien caché à la CARSAT, que celle-ci ne démontre pas de fraude de sa part et que l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les arrérages indus restent acquis dans certains cas. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, Il convient tout d'abord de rappeler que l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 qui a abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale instituant notamment l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, édicte, dans son article 2, que les personnes qui à la date de son entrée en vigueur sont titulaires de cette allocation supplémentaire continueront à la percevoir selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur et, dans son article 3III que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à sa date d'effet, la référence au plafond de ressources exigé pour le bénéfice de cette prestation est remplacée par la référence au plafond de ressources mentionné à l'article L 815-9 du code de la sécurité sociale et que les autres références aux prestations mentionnées à l'article 2 sont remplacées par la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les textes suivants sont par conséquent applicables : l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale qui prévoit : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre »; -l'article L 815-4 ancien du code de la sécurité sociale qui dispose : « Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés»; -l'article L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale, lequel dispose : « L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence »; -l'article L 815-10 ancien du code de la sécurité sociale, lequel dispose : « L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie au lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L 815-9. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire »; - l'article D 815-2 applicable au 1er mars 2016, lequel édicte : « le plafond annuel prévu à l'article L 815-9 pour une personne seule est égal au montant maximum prévu par l'article D 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D 815-1 » ; -l'article R 815-38 ancien prévoit que « les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ». Ainsi, il résulte de ces textes, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que l'allocation supplémentaire versée à M. [V] depuis le 1er février 2000 pouvait se voir supprimée suite au décès de son épouse dont il devait prévenir la CARSAT, s'agissant d'une modification de sa situation de famille. A hauteur d'appel, la CARSAT n'invoque pas la fraude mais l'absence par M. [V] de signalement du décès de son épouse survenu en 2012, dont elle n'a eu connaissance qu'en 2019. Elle souligne que M. [V] avait l'obligation de signaler ce changement dans sa situation familiale, et qu'en l'absence de déclaration de ressources ou en cas d'omission de déclaration, la Caisse est fondée à demander le remboursement de l'indu d'allocation supplémentaire, dans la limite de la prescription de deux ans. Cependant, si M. [V] avait une obligation de signaler le décès de son épouse à la CARSAT en application de l'article R 815-38 précité, aucune disposition législative ne prévoit que le manquement à cette obligation est sanctionné par le remboursement des arrérages perçus à tort. L'article L 815-10 précité prévoit en effet que les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations. L'absence de signalisation par M. [V] de sa situation de veuvage ne peut pas être assimilée à une absence de déclaration des ressources ou une omission de ressources dans les déclarations, ni à une fraude dont l'existence n'est pas invoquée par la CARSAT à l'encontre de l'assuré, sa bonne foi ressortant par ailleurs des éléments du dossier. Ce manquement n'entrant pas dans les cas visés ci-dessus autorisant la CARSAT à demander le remboursement de l'indu d'allocation supplémentaire, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait droit au recours formé par M. [V] et ont débouté la CARSAT d'[Localité 3] de sa prétention. Le jugement est confirmé sur ce point. La CARSAT d'[Localité 3], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu la décision du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle constatant que M. [Z] [V] conserve le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d'appel, CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 janvier 2022 ; CONDAMNE la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'[Localité 3] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209749ce1420008389915
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