Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209749ce142000838991d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 95 818 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00193 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAC ------------------ Pole social du TJ de METZ 18 Mai 2022 19/02095 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [K], né le 6 août 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 4 septembre 1978 au 31 octobre 2002 exclusivement au fond, aux postes suivants : Apprenti-mineur du 04/09/1978 au 31/10/1981, Elargisseur de galerie du 01/11/1981 au 31/12/1982, Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/01/1983 au 31/03/1983, Bétonneur coffreur férailleur du 01/04/1983 au 31/12/1983, Bowetteur galerie horizontale travaux rocher du 01/01/1984 au 31/07/1990, Installateur taille ou traçage et voies du 01/08/1990 au 31/12/1997, Piqueur travaux divers chef de poste du 01/01/1998 au 31/12/1998, Chef d'équipe installateur taille du 01/01/1999 au 31/01/2000, Chef de compagnie traçage et charbon du 01/02/2000 au 20/08/2002. Il a été placé en Compte Epargne Temps du 21/08/2002 au 31/10/2002, puis il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2002 au 31 août 2008. Par formulaire du 2 octobre 2017, Monsieur [U] [K] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [B] du 11 mai 2017 faisant état de « plaques pleurales bilatérales calcifiées ». Par décision du 3 avril 2018, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [U] [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Cette décision a été contestée par l'Etat, étant précisé que par jugement rendu le 14 janvier 2022 (RG/01285) par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Metz du 22 janvier 2024, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [K] a été déclarée opposable à l'Etat. Le 24 mai 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 12 mai 2017 (soit au lendemain de la date de consolidation) et lui a octroyé une indemnité en capital de 1.958,18 euros. En parallèle, Monsieur [U] [K] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit : préjudice moral : 15.000 euros, préjudice physique : 200 euros, préjudice d'agrément : 1.200 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le 2 octobre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [U] [K] dans la survenance de la maladie professionnelle de ce dernier. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervenant pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État est intervenue à l'instance. Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, reçu l'ANGDM, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [K] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U] [K] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixé l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques de Monsieur [U] [K] à la somme de 200 euros et dit que cette somme sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle, débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des préjudices moral et d'agrément, dit que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM est fondée à exercer son action récursoire contre l'ANGDM pour les sommes dont elle a fait l'avance, condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [U] [K] inscrite au tableau n°30B, condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 24 mai 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 20 mai 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce que cette dernière l'a débouté de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice moral. Par conclusions datées du 3 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [U] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1.958,18 euros, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [K] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixé l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de Monsieur [U] [K] à la somme de 200 euros, dit que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 200 euros au FIVA créancier subrogé, condamné l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1.958,18 euros au FIVA, et débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral de Monsieur [U] [K], Y faisant droit et statuant à nouveau sur ces points : fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1.958,18 euros à Monsieur [U] [K], fixer l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [U] [K] à la somme de 15.000 euros, juger que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette somme de 15.000 euros au FIVA , créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l'établissement Charbonnages de France, PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU : débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément confirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice moral, Par conséquent : débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances morales endurées, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances morales endurées par Monsieur [U] [K], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'employeur, Le cas échéant, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [U] [K], en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [K], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [U] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [K], le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [U] [K] , condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien employeur du salarié était établie. Il soutient que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante et fait ainsi valoir que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuelle et collective. L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Elle fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Elle critique enfin les attestations produites qui sont identiques à celles produites dans le cadre d'autres instances. Elle ajoute que ces dernières sont imprécises et lacunaires alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont réellement travaillé avec Monsieur [U] [K] et qu'elles ne permettent pas d'établir que l'employeur n'a pas préservé la santé des salariés. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition au risque : En l'espèce, l'ANGDM indique prendre acte des dispositions de l'arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d'appel de Metz qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [K] inscrite au tableau n°30B opposable à l'État. Par conséquent, l'ANGDM n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie pour la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B. Sur la conscience du danger par l'employeur : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [U] [K] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement au fond, du 4 septembre 1978 au 31 octobre 2002, aux postes suivants : apprenti-mineur, élargisseur de galerie, bowetteur ouvrages spéciaux rocher, bétonneur coffreur férailleur, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, installateur taille ou traçage et voies, piqueur travaux divers chef de poste, chef équipe installateur taille et chef de compagnie traçage charbon (pièce n°9 du FIVA). Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], verse aux débats les témoignages de sept anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [V] [R], [A] [S], [P] [X], [F] [Z], [L] [I], [G] [C], et [W] [Y] (pièces n°12, 15, 18, 20, 23, 24 et 26 du FIVA). L'ANGDM entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages au motif que les attestations produites sont stéréotypées, alors qu'elles présentent des similarités avec des témoignages versés dans le cadre d'autres instances. Elle ajoute que les attestations sont incomplètes et ne permettent pas de retenir la qualité de collègues de travail directs des témoins et de Monsieur [U] [K], les témoins ne mentionnant pas systématiquement leur poste de travail ; et que ces dernières sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de Monsieur [U] [K] : Monsieur [V] [R] ne détaille pas précisément la période au cours de laquelle il a travaillé avec Monsieur [U] [K], se contentant d'indiquer qu'il l'a connu à compter de 1984 suite à sa mutation au puits Reumaux alors qu'ils étaient tous deux affectés au quartier rocher (pièce n°12 du FIVA). Le relevé de carrière du témoin permet de confirmer qu'il a bien travaillé aux côtés de Monsieur [U] [K] pendant plusieurs années (pièce n°14 du FIVA). Monsieur [A] [S] indique qu'il a travaillé avec Monsieur [U] [K] au Puits Reumaux de 1983 à 1998 (pièce n°15 du FIVA). Le relevé de carrière confirme les déclarations du témoin quant au fait qu'il a côtoyé Monsieur [U] [K] (pièce n°17 du FIVA). Monsieur [P] [X] expose qu'il a vu Monsieur [U] [K] être exposé aux poussières d'amiante de 1985 à 2003 (pièce n°18 du FIVA). Le témoin ne précise cependant nullement le poste occupé, ni le Puits dans lequel il était affecté, et le relevé de carrière du témoin ne permet pas d'établir son lieu de travail, ni les postes occupés (pièce n°19 du FIVA). Monsieur [F] [Z] ne précise pas la période au cours de laquelle il a travaillé avec Monsieur [U] [K], ni le poste qu'il occupait (pièce n°20 du FIVA). Le relevé de carrière du témoin ne permet pas d'établir les postes auxquels il était affecté (pièce n°21 du FIVA). Monsieur [L] [I] explique qu'il a travaillé avec Monsieur [U] [K] au Puits Reumaux de 1990 à 2001, cependant il ne détaille pas les postes occupés (pièce n°23 du FIVA). Aucun relevé de carrière n'est joint au témoignage, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir que les deux salariés ont bien travaillé ensemble, alors que le témoin ne mentionne pas les postes occupés. Monsieur [G] [C] allègue qu'il a travaillé avec Monsieur [U] [K] de 1979 à 1994, mais ne précise pas le poste de travail occupé, ni le Puits dans lequel il travaillait (pièce n°24 du FIVA). Le relevé de carrière ne permet pas de déterminer le lieu de travail, ni les postes occupés par le témoin (pièce n°25 du FIVA). Monsieur [W] [Y] relate qu'il a travaillé aux côtés de Monsieur [U] [K] de 1987 à 1994, sans préciser le poste occupé ni le Puits d'affectation (pièce n°26 du FIVA). Le relevé de carrière du témoin ne permet pas de corroborer les déclarations du témoin, alors que le lieu de travail et les postes occupés ne sont pas mentionnés (pièce n°27 du FIVA). Au regard des éléments susvisés, il est établi que Messieurs [V] [R] et [A] [S] ont travaillé directement avec Monsieur [U] [K], de sorte que seules leurs attestations seront retenues. Monsieur [V] [R] précise que lui-même et Monsieur [U] [K] travaillaient dans des milieux mal aérés, alors que certains travaux étaient effectués dans des impasses. Il indique que les masques mis à leur disposition étaient de simples masques à poussière qui n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante « ni pour leur capacité de filtration, ni pour la durée d'exposition ». Il déclare qu'ils n'ont jamais été formés, ni informés du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante (pièce n°12 du FIVA). Monsieur [A] [S] relate qu'il travaillait, avec Monsieur [U] [K], « en permanence, sans protection respiratoire dans cette atmosphère chargée de poussières d'amiante en suspension. Il n'y avait pas de protection respiratoire individuelle, ni collective et personne ne nous mettait en garde pour notre santé lors de l'inhalation de poussières d'amiante » (pièce n°15 du FIVA). Il ressort des témoignages précités des anciens collègues de travail directs de la victime, qu'eux-mêmes et Monsieur [U] [K] ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel ils n'avaient reçu aucune mise en garde. Les attestations mettent également en évidence l'inefficacité des systèmes d'aération et d'abattage des poussières évoqués par l'ANGDM, alors que Monsieur [V] [R] évoque le fait qu'il travaillait dans un milieu mal aéré, tandis que Monsieur [A] [S] fait état d'une atmosphère chargée en poussières. Par ailleurs, Monsieur [V] [R] précise qu'ils ne disposaient pas de masques spécifiques, mais de « simples masques à poussière », ce qui corrobore les propos de Monsieur [U] [K] qui fait état de masques en papier (pièce n°28 du FIVA). Or, il est constant que les poussières d'amiante, plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des masques spéciaux pour pouvoir être filtrées. Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés. Ainsi les témoins confirment que Monsieur [U] [K] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [U] [K] contre ce risque. Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les Docteurs [O] et [N], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [U] [K]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM). Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [U] [K] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [U] [K] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [U] [K] doit être déclarée comme étant due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, partant le jugement entrepris sera confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [U] [K] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U] [K] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital octroyé à Monsieur [U] [K]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [K], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [U] [K], consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [U] [K], le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les préjudices personnels de Monsieur [U] [K] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], sollicite l'indemnisation du préjudice physique subi par ce dernier à hauteur de 200 euros et de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques. Il ajoute que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. L'ANGDM soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. De même, l'ANGDM précise que le FIVA est défaillant dans la preuve de l'existence d'un préjudice moral spécifique alors qu'elle ne produit aucun élément pour en justifier. La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947) En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [K], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (colloque médico-administratif concernant la maladie professionnelle, compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°31 à 33 du FIVA), ne permettent pas d'établir l'existence de souffrances physiques, par ailleurs non détaillées dans les écritures, ni d'imputer la réduction des capacités respiratoires à la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [U] [K]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une somme de 200 euros au FIVA en réparation des souffrances physiques de Monsieur [U] [K]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [U] [K] était âgé de 63 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [U] [K] au moment de son diagnostic. C'est en définitive la somme de 12.000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U] [K]. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM. Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [U] [K]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ANGDM qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 18 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques à 200 euros, et débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales, En conséquence, statuant à nouveau sur ce point, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [U] [K] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [U] [K], CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale soitarticle L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209749ce142000838991d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel