Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce1420008389921
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00123 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEL ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 21/00072 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRET DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me HERQUE, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [G] a été salarié de la société [5] exploitant un magasin sous l'enseigne « U » du 23 mars 2019 au 6 novembre 2020 en qualité d'employé commercial. Par formulaire du 27 janvier 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (« CPAM » ou « caisse ») une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 16 décembre 2019 par le Docteur [U] mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 22 novembre 2019 . Le 31 janvier 2020, la caisse a informé les sociétés [3] et [5] de cette déclaration et de l'ouverture de la procédure d'instruction et les a invitées ainsi que Monsieur [R] [G] à compléter un questionnaire sous 30 jours. Par avis du 24 janvier 2020, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la pathologie déclarée entrait dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 1er octobre 2019. Par décision du 25 mai 2020, la CPAM a admis la prise en charge de l'affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Le 20 juillet 2020, la société [5] a contesté la décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable. Par décision du 19 novembre 2020 (notifiée le 24 novembre 2020) la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021, la société [5] a formé un recours contentieux de cette décision auprès du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz. Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2020 ; - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] rendue par la CPAM de la Moselle en date du 25 mai 2020 ; - condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1Er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 29 avril 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions justificatives d'appel datées du 1er février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par la caisse le 2 juin 2022 recevable et bien fondé; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de prise en charge du 29 avril 2022 ; Et statuant à nouveau : - confirmer la décision de rejet rendue par la CRA près la CPAM de Moselle le 19 novembre 2020 ; - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] ; - de déclarer la société [5] irrecevable en sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de celle fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 16 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé ; - débouter la CPAM de toutes ses fins, moyens et prétentions y compris le cas échéant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence : - infirmer la décision de la CRA du 19 novembre 2020 ; - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] rendue par la CPAM de Moselle en date du 25 mai 2020 ; - condamner la CPAM aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; A titre subsidiaire : - ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses inhérentes à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [G] ; En tout état de cause : Mettre tous les frais et dépens à la charge de la CPAM de Moselle ; Condamner la CPAM de Moselle à payer une somme de 1000 euros à la société [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE La CPAM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] le décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] rendue le 25 mai 2020. Elle explique que l'instruction du dossier a permis d'établir que Monsieur [R] [G] a été exposé au risque du tableau n°57A au cours de son activité professionnelle en ce sens qu'il effectuait bien des travaux nécessitant des gestes répétitifs de l'épaule. La société [5] demande que le jugement du 29/04/2022 soit confirmé puisqu'elle affirme qu'il n'existe aucun lien entre la maladie de Monsieur [R] [G] et son emploi dans son magasin. ******************** Aux termes de l'article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, le litige concerne la reconnaissance d'une maladie inscrite au tableau 57A des maladies professionnelle Le tableau 57A des maladies professionnelles énumère les affections de l'épaule prises en charge au titre des maladies professionnelles : - tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par l'IRM, - rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un athroscanner en cas de contre-indication à l'IRM). Concernant la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il s'agit de « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. Les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité entre les maladies qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Cependant si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il est constant, que le tribunal n'est pas tenu par une analyse littérale du certificat médical initial, et qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par Monsieur [R] [G] correspond à la pathologie désignée dans le tableau n° 57A. Il est rappelé que les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité entre les maladies qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Le salarié qui veut obtenir réparation n'a dès lors pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il lui appartient uniquement de démontrer d'une part qu'il souffre de la maladie figurant dans le tableau et, d'autre part, qu'il effectuait les tâches mentionnées pour cette maladie. Pour chaque affection, les tableaux fixent également un délai de prise en charge qui a pour point de départ le jour où le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs. La première constatation médicale de la maladie doit avoir lieu à l'intérieur de ce délai pour bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle. Ces tableaux sont limitatifs et le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut en aucun cas s'en affranchir ou substituer une condition à une autre. En l'espèce,Monsieur [R] [G] a déclaré le 27 janvier 2020 être atteint d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le certificat médical initial établi le 16/12/2019 mentionne « une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM du 22/11/2019 daté du 22/11/2019 » Il est produit aux débats l'avis du colloque médico-administratif du 24/01/2020, lequel vise un examen IRM, ainsi qu'un code syndrome. La mention de ce code ne fait aucun doute sur la pathologie visée, celui-ci correspondant à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs. Le médecin conseil a d'ailleurs estimé que cette pathologie correspond à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite. Sur le plan administratif , l'instruction du dossier a permis d'établir que Monsieur [R] [G] est employé commercial depuis le 23/03/2019 au sein de la société [5]. Dans le questionnaire salarié (pièce N°5 de la caisse) qu'il a complété le 13/02/2020 il expose au titre de son activité : « réception de palettes du camion 2 fois par semaine, soit 9 à 10 palettes de marchandises avec tire-palette manuel. Ensuite remplissage des rayons ', gestes répétitifs du remplissage de rayons bras tendu vers le haut, milieu et bas » La société [5] a confirmé dans le questionnaire employeur ( pièce N°8 de la caisse ) qu'elle a complété le 18 février 2020 que l'activité de Monsieur [R] [G] consistait à mettre en rayon divers produits. Elle précise cependant que « ses tâches ne supposent pas de décoller les bras du corps, en tout cas pas de façon importante ou prolongée. Il n'avait pas de charge particulière à porter. Les colis sont déplacés avec le matériel de manutention mis à disposition » Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la maladie ne peut être imputable au dernier employeur si l'exposition du salarié à son service ne répond pas aux conditions du tableau. Or Monsieur [R] [G] a été recruté le 23 mars 2019 et son contrat de travail a été suspendu le14 septembre 2019, soit après 5 mois et 2 semaines d'activité. La durée de 1 an exigée par le tableau N°57 A n'est donc pas respectée. Par ailleurs , il n'est pas suffisamment démontré au travers des questionnaires précités que Monsieur [R] [G] effectuait bien des travaux listés par le tableau N°57 nécessitant des gestes répétitifs de l'épaule sollicitant plus spécialement son épaule droite avec « un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé ». L'exposition au risque ne correspond donc pas aux conditions du tableau. Dès lors, la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2020 de confirmation de la prise en charge de la pathologie présentée par Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société [5]. Le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 29 avril 2022 est donc confirmé en toutes ses dispositions. SUR LES DEMANDES ANNEXES Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de Moselle , partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La CPAM de Moselle sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros( sept cent euros) à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022; CONDAME la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au paiement de la somme de 700 euros ( sept cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens d'appel . La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce1420008389921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel