Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce1420008389929
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 520 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00195 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYGJ ------------------ Pole social du TJ de METZ 13 Mai 2022 20/01410 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Société [11] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me KOCH Daniel - Mandataire de Société [11] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général Madame [G] [Z] VEUVE [H] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par l'association [10], prise en la personne de Mme [X] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 15/10/1958, Monsieur [M] [H] a travaillé pour le compte de la société [11] du 19 octobre 1987 au 31 mars 2003 en qualité de mécanicien monteur. Par formulaire du 5 août 2019, accompagné d'un certificat médical initial du 6 mars 2019 diagnostiquant un « carcinome pulmonaire », Monsieur [M] [H] a formulé, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis. La Caisse a diligenté une instruction auprès de l'assuré et de son employeur. Le 27 décembre 2019, la Caisse a informé Monsieur [M] [H] de la prise en charge de l'affection dont il est atteint au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ». Le 24 février 2020, Monsieur [M] [H] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) telle que suit : réparation du préjudice moral : 75.300 euros, réparation du préjudice physique : 25.500 euros, réparation du préjudice d'agrément : 25.500 euros, préjudice esthétique : 4.000 euros. Par courrier du 27 février 2020, Monsieur [M] [H] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Le 13 mars 2020, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [H] à 90% et lui a attribué une rente mensuelle d'un montant de 1.894,06 euros à compter du 7 mars 2019, soit au lendemain de la consolidation. Le 14 mars 2020, Monsieur [M] [H] est décédé des suites de sa maladie professionnelle à l'âge de 61 ans. Le 18 juin 2020, la Caisse a informé la veuve de Monsieur [M] [H] de la prise en charge du décès ayant suivi la maladie professionnelle de son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 20 août 2020, la Caisse a informé Madame [G] [H] née [Z] veuve de Monsieur [M] [H] de l'attribution d'une rente mensuelle de conjoint survivant d'un montant de 1.225,64 euros versée à compter du 1er avril 2020. Le 30 septembre 2020, le FIVA a également proposé une indemnisation au titre des préjudices personnels des héritiers telle que suit : Madame [G] [H], épouse du défunt à hauteur de 32.600 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, Monsieur [K] [H], fils du défunt à hauteur de 8.700 euros, Monsieur [J] [H], fils du défunt à hauteur de 15.200 euros, Madame [T] [H], fille du défunt à hauteur de 15.200 euros, Madame [F] [H], mère du défunt à hauteur de 12000 euros, Ces offres ont été acceptées par les héritiers selon quittance des 5 octobre 2020, 6 octobre 2020, 30 octobre 2020 et 2 novembre 2020. La société [11] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2014, Madame [Z] a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de voir nommer un mandataire chargé de représenter la société en justice. Le 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Sarreguemines a rendu une ordonnance qui a désigné Maître [R] en qualité de mandataire ad litem pour représenter la société. Après échec de tentative de conciliation introduite devant la Caisse, Madame [Z] a, en sa qualité d'ayant droit, selon requête du 4 décembre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'ancien employeur de son mari dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30 bis et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a : déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, déclaré le jugement commun et opposable à Maître [I] [R], mandataire ad litem de la société [11], radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2014, déclaré recevable en la forme le recours de Madame [G] [H] née [Z], déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Madame [G] [H] née [Z] recevable en ses demandes, débouté la CPAM de la Moselle de sa demande avant-dire droit, dit que la maladie professionnelle déclarée par feu Monsieur [M] [H] et inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11], représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [I] [R], ordonné la majoration à son maximum de la rente ante mortem allouée à Monsieur [M] [H] pour la période du 7 mars 2019 au 31 mars 2020 dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Madame [G] [H] née [Z], rejeté la demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale formulée par Madame [G] [H] née [Z] et le FIVA, ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant versée à Madame [G] [H] née [Z], dit que cette majoration sera versée à Madame [G] [H] née [Z] par la CPAM de la Moselle, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis à la somme totale de 42.000 euros, soit 40.000 euros au titre des souffrances morales et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, dit que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé, débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subis par Monsieur [M] [H], fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [M] [H] aux sommes suivantes : Madame [G] [H] : 32.600 euros, Monsieur [K] [H] : 8.700 euros, Monsieur [J] [H] : 15.200 euros, Madame [T] [H] : 15.200 euros, Madame [F] [H] : 12.000 euros, dit que ces sommes seront versées au FIVA, créancier subrogé par la CPAM de la Moselle, rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [11] représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [I] [R], condamné la société [11] représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [I] [R], à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [M] [H] inscrite au tableau n°30 bis, débouté Madame [G] [H] née [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [11] représentée par son mandataire ad litem, Monsieur [I] [R], aux entiers frais et dépens de la procédure, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte déposé au greffe le 25 mai 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 mai 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle a « fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis à la somme totale de 42.000 euros, soit 40.000 euros au titre des souffrances morales et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ['] et débouté le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subis par Monsieur [M] [H] ». Par conclusions datées du 24 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, réformer le jugement, uniquement en ce qu'il a : fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [H] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis à la somme totale de 42.000 euros, soit 40.000 euros au titre des souffrances morales et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, débouté le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subis par Monsieur [M] [H], Et, statuant à nouveau sur ce point, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [H] comme suit: souffrances morales : 75.300 euros, souffrances physiques : 25.500 euros, préjudice d'agrément : 25.500 euros, préjudice esthétique : 4.000 euros, TOTAL : 130.300 euros, fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Madame [H] [G] (veuve) : 32.600 euros, Mlle [H] [T] (enfant au foyer) : 15200 euros, Monsieur [H] [J] (enfant au foyer) :15.200 euros, Monsieur [H] [K] (enfant) : 8.700 euros, Madame [H] [F] (parent) : 12.000 euros, TOTAL : 83.700 euros, dire que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 214.000 euros, Y ajoutant condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée avec appel incident datées du 8 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [G] [H] représentée par l'Association [10] ([10]) demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [H] née [Z] de sa demande tendant à obtenir le versement par la CPAM de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau : condamner la Caisse à verser à Madame [G] [H] née [Z] le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, confirmer le jugement pour le surplus, en statuant ce que de droit quant aux demandes du FIVA, statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions datées du 2 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [I] [R], Le cas échéant : rejeter la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ante mortem réclamée par les ayants droit de feu Monsieur [M] [H], donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la majoration de rente de conjoint survivant de Madame [G] [H] née [Z] et de dire que cette somme lui sera versée, donner acte à la CPAM de la Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [M] [H] et de ses ayants droit ; si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquentes en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ; le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [H]. Maître [I] [R] en sa qualité de mandataire de la société [11] n'était ni comparant, ni représenté. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, A titre liminaire, la cour relève que seules les conséquences financières de la faute inexcusable sont débattues entre les parties, la reconnaissance de la faute inexcusable de n'étant pas contestée. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Sur la majoration de la rente Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris à ce titre. La CPAM ne s'oppose pas à la majoration de la rente, en rappelant que cette dernière ne pourra excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ******************** Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum de la rente attribuée à Monsieur [M] [H] (pour la période ante mortem soit du 7 mars 2019 au 31 mars 2020) dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 et 3 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration sera versée à Madame [G] [H] née [Z] par la CPAM de la Moselle. Concernant la majoration de la rente au conjoint survivant, Madame [G] [H] née [Z] est en droit de percevoir la majoration de sa rente au maximum conformément aux articles L452-2 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à de Madame [G] [H] née [Z]. Le jugement entrepris est donc confirmé concernant la majoration de la rente. Sur la demande de versement de l'indemnité forfaitaire L'ADEVAT-AMP sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté le versement de l'indemnité forfaitaire demandée par Madame [G] [H] née [Z]. Elle considère que la cour est en mesure de déterminer que Monsieur [M] [H] présentait un taux d'IPP de 100% à la veille de son décès justifiant d'octroyer l'indemnité forfaitaire demandée par Madame [G] [H] née [Z]. La Caisse demande la confirmation du jugement entrepris du fait que Monsieur [M] [H] ne bénéficie pas d'une rente d'un taux de 100%. Le FIVA soutient la demande de versement de l'indemnité forfaitaire. *********** L'article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d'un taux d'IPP égal à 100 % il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La décision de la Cour de cassation citée par Madame [G] [H] née [Z] n'a vocation à s'appliquer que dans les cas où la Caisse n'a pris aucune décision, sur la date de consolidation, et sur le taux d'incapacité, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de déterminer si la victime était bien atteinte, avant son décès, d'une incapacité permanente de 100%. Cependant, en l'espèce, la Caisse s'est prononcée le 13 mars 2020 sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [H] antérieurement à son décès, en fixant ce dernier à 90%, et en retenant une date de consolidation au 6 mars 2019. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et lie dès lors le juge qui n'a pas la possibilité de l'écarter. Le taux d'incapacité est celui retenu dans la décision du 13 mars 2020, et ne saurait résulter des seuls éléments tirés soit de la gravité de la pathologie, ni de la prise en charge du décès par la Caisse, étant précisé que le fait que la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n'entraîne pas nécessairement la fixation de son taux d'incapacité à 100 %. Par conséquent, Madame [G] [H] née [Z] sera déboutée de sa demande en octroi de l'indemnité forfaitaire. Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] [H] et de ses ayants droit Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [H] et de ses ayants droits fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il demande l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [H] comme suit : 75.300 euros au titre des souffrances morales, 25.500 euros au titre des souffrances physiques, 25.500 euros au titre du préjudice d'agrément, 4.000 euros au titre du préjudice esthétique. Le FIVA rappelle que Monsieur [M] [H] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif à l'âge de 61 ans. L'ADEVAT-AMP soutient les demandes du FIVA. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* Sur le préjudice physique et moral Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [M] [H] sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [M] [H], le FIVA produit des pièces médicales (courrier du Docteur [W] du 19 juin 2019, tomodensitométrie cérébrale du 29 mai 2019, avis RCP des 21 juin 2019 et 15 novembre 2019, conclusions du rapport d'évaluation du taux d'incapacité en AT/MP) (pièce n°16 du FIVA). Ces documents permettent d'établir que Monsieur [M] [H] a suivi des séances de chimiothérapie et radiothérapie suite au diagnostic de son cancer qui présentait des métastases osseuses et cérébrales. Les souffrances physiques de Monsieur [M] [H] seront indemnisées à hauteur de 14.000 euros, qui seront versés à ses ayants droit, et le jugement sera infirmé en ce sens. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [H] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il étaient atteint d'un cancer brochopulmonaire lié à l'amiante, et est décédé à l'âge de 61 ans, le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif, lequel s'est confirmé par l'issue fatale qui en est résultée ; ce chef de dommage, eu égard à l'âge de la victime au moment du diagnostic et à la parfaite connaissance qu'elle avait du fort risque de décès à brève échéance compte tenu de la gravité de la pathologie a été justement réparé par les premiers juges à hauteur de 40.000 euros. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir. La demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [H] au titre du préjudice d'agrément sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé. Sur le préjudice esthétique Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [M] [H] par l'allocation d'une somme de 4.000 euros, en indiquant que ce dernier avait fortement maigri et perdu ses cheveux suites aux traitements par chimiothérapie et radiothérapie. Le préjudice subi par Monsieur [M] [H] a été justement réparé à hauteur de 2.000 euros. Sur les préjudices des ayants droit Les premiers juges ont fait droit aux demandes formées par le FIVA en première instance, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, la Caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11] s'agissant de la majoration de la rente et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CPAM de la Moselle au passif de la société [11] représentée par Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire aux sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] [H]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11] est condamné aux dépens d'appel, ces derniers étant fixés au passif de la procédure collective de la société [11]. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du 13 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [M] [H], En conséquence, statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [G] [H] née [Z] de sa demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [M] [H] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30 bis des maladies professionnelles à la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le FIVA du surplus de ses demandes, FIXE cette somme au passif de la société [11] représentée par Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, DIT que l'action récursoire de la Caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [11], CONDAMNE Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11] aux dépens d'appel, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité sociale formularticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce1420008389929
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