Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce1420008389933
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00192 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/02955 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4CD ------------------ Pole social du TJ de METZ 21 Mai 2021 19/00589 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non présent, non représenté CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [B], né le 18 octobre 1947, ancien salarié du 1er août 1964 au 26 février 1980 des Houillères du bassin du Nord Pas de Calais (HBNPC), puis du 27 février 1980 au 31 janvier 1993 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF), a occupé les postes suivants : HBNPC (fond) : Galibot du 1er août 1964 au 31 octobre 1965, Abatteur du 1er novembre 1965 au 28 février 1967, Abatteur du 26 juin 1968 au 30 septembre 1975, Formation électromécanicien du 1er octobre 1975 au 30 juin 1976, Ajusteur spécialisé du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978, Ajusteur qualifié du 1er juillet 1978 au 26 février 1980, HBL - Unité d'exploitation de Reumaux : Piqueur montage du 27 février 1980 au 29 février 1980 (fond), Boulonneur chantier du 1er mars 1980 au 28 février 1982 (fond), Piqueur traçage du 1er mars 1982 au 30 juin 1982 (fond), Boulonneur chantier du 1er juillet 1982 au 30 septembre 1984 (fond), Piqueur carrure du 1er octobre 1984 au 30 juin 1985 (fond), Boulonneur chantier du 1er juillet 1985 au 30 septembre 1985 (fond), Piqueur traçage du 1er octobre 1985 au 28 février 1986 (fond), Piqueur montage du 1er mars 1986 au 31 juillet 1986 (fond), Piqueur traçage du 1er août 1986 au 28 février 1987 (fond), Boutefeu du 1er mars 1987 au 6 décembre 1987 (fond), Portier d'établissement du 7 décembre 1987 au 31 janvier 1993 (jour) Monsieur [T] [B] a ensuite fait partie du personnel en instance de départ du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1993. Il a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 6 janvier 2017 accompagnée d'un certificat médical initial du 5 avril 2016 du Docteur [G] mentionnant un « épaississement de la plèvre viscérale ». Le 21 juin 2017, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « épaississement de la plèvre viscérale », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 24 novembre 2017, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [B] à 10% et lui a attribué une rente annuelle d'un montant brut de 1.565,60 euros à compter du 6 avril 2016, soit au lendemain de la date de consolidation. Monsieur [T] [B] a saisi parallèlement le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 3 mai 2018, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 14.900 euros, dont 12.600 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre des souffrances physiques et 1.900 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [T] [B] a saisi le 07 mai 2018, l'Assurance Maladie des Mines pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les CdF qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle relevant du tableau n°30B. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [T] [B] a saisi le 05 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »). Le FIVA est intervenu dans l'instance en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B]. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré Monsieur [T] [B] recevable en son action, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B], recevable en son action, déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, dit que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [B] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits des CDF, anciennement HBL, ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [T] [B], dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [T] [B], dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de Monsieur [T] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié, condamné l'AJE venant aux droits de l'EPIC CDF à rembourser à la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [B] inscrite au tableau n°30B, condamné l'AJE venant aux droits de l'EPIC CDF à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'AJE venant aux droits de l'EPIC CDF à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement an application de l'article 1231-7 du code civil, condamné l'AJE venant aux droits de l'EPIC CDF aux entiers frais et dépens, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le FIVA a interjeté appel le 9 juin 2021 de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 31 mai 2021, en ce qu'elle « déboute le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié ». Par ordonnance rendue en date du 18 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'AJE au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. L'AJE n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022, de sorte que le FIVA a déposé des conclusions en réinscription le 22 décembre 2022. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle. Le 18 septembre 2023, Monsieur [T] [B] a dessaisi son avocat de son mandat d'appel et a confirmé qu'il s'en remettait aux écritures du FIVA. Par conclusions récapitulatives datées du 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit : infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il a : débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier au motif qu'ils ne seraient pas justifiés, Et statuant à nouveau sur ce point : fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] [B] comme suit : préjudice moral : 12.600 euros, souffrances physiques : 400 euros, préjudice d'agrément : 1.900 euros, TOTAL : 14.900 euros, dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant : condamner l'AJE, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC CDF, à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la cour : A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 mai 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l'établissement CDF, PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU : débouter Monsieur [T] [B], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée : débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, rejeter les demandes d'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE, Le cas échéant, lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [T] [B], prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [T] [B], consécutivement à sa maladie professionnelle, lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [B] , le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [T] [B], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement en date du 21 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [B] inscrite au tableau n°30B. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur la faute inexcusable de l'employeur : Le FIVA sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. L'AJE demande à voir infirmer le jugement et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il critique les attestations produites aux débats au motif qu'il n'est pas établi que les témoins aient travaillé avec Monsieur [T] [B] et qu'en tout état de cause, ells sont trop imprécises et lacunaires concenant les moyens de protection mis en place. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition au risque : En l'espèce, l'AJE indique dans ses écritures que l'ANGDM a reconnu l'exposition de Monsieur [T] [B] aux poussières d'amiante dans l'attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs qui confirme ladite exposition du salarié entre le 1er octobre 1975 et le 2 février 1980. Par conséquent, l'AJE n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie. Sur la conscience du danger : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur : En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] [B] a travaillé dans les chantiers du fond des Houillères du Bassin du Nord Pas de Calais du 1er août 1964 au 26 février 1980 en tant que : galibot, abatteur, électromécanicien (en formation), ajusteur spécialisé, ajusteur qualifié. Il a ensuite été transféré auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, où il a travaillé principalement au fond du 27 février 1980 au 6 décembre 1987, aux postes suivants : piqueur montage, boulonneur chantier, piqueur traçage, piqueur carrure, et boutefeu, avant d'être affecté au jour du 7 décembre 1987 au 31 janvier 1993 en tant que portier d'établissement. Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B], verse aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [U] [V], [E] [I] et [S] [K] (pièces n°10 à 12 du salarié reprises par le FIVA). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages au motif qu'ils ne permettent pas de retenir la qualité de collègues de travail directs des témoins et de Monsieur [T] [B], les témoins ne mentionnant pas le poste de travail occupé ; et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [T] [B] : Monsieur [U] [V] explique qu'il a côtoyé Monsieur [T] [B] de nombreuses fois et que lui-même a été employé aux HBNPC puis aux HBL à [Localité 7] (pièce n°10 du salarié reprise par le FIVA). En l'absence de relevé de carrière, le témoignage de Monsieur [U] [V] est trop imprécis pour permettre de retenir qu'il a travaillé directement avec Monsieur [T] [B], alors que le témoin ne mentionne pas de période commune d'activité, ni les postes occupés, ni le puits d'affectation. La force probante de son témoignage ne sera dès lors pas retenue. Monsieur [E] [I] indique qu'il était employé en tant que spécialiste monorail en traçage au Puits Reumaux, et a travaillé avec Monsieur [T] [B] de 1980 à 1987 (pièce n°11 du salarié reprise par le FIVA). Les informations précises du témoignage permettent de retenir que Messieurs [E] [I] et [T] [B] ont été des collègues de travail directs. Monsieur [S] [K] expose qu'il a travaillé avec Monsieur [T] [B] après son arrivée aux HBNPC, de 1981 à 1987 (pièce n°12 du salarié reprise par le FIVA). Le témoin ne précise pas le Puits dans lequel il a travaillé avec Monsieur [T] [B], de sorte que les informations incomplètes contenues dans son attestation ne permettent pas de retenir la qualité de collègue de travail direct, à défaut de relevé de carrière. Seul le témoignage de Monsieur [E] [I] est suffisamment précis et détaillé pour être retenu. Néanmoins, si le témoin indique qu'il ignorait la dangerosité des fibres d'amiante et les conséquences pour la santé de leur inhalation, alors qu'il n'avait reçu aucune information à ce sujet, son témoignage ne comporte aucune information sur la présence ou l'absence de moyens de protections mis à disposition par l'employeur. Les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de Monsieur [T] [B], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [T] [B], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas. Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [T] [B] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [T] [B], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Sur l'action récursoire de la Caisse : L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA étant débouté de ses demandes formées sur ce fondement. Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [B], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre au titre des préjudices extra-patrimoniaux, dont il n'est pas justifié, Statuant à nouveau, DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [B] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, DEBOUTE le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale
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Référence
662209759ce1420008389933
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