Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce1420008389939
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00106 18 Avril 2024 --------------- N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATQ ------------------ Pole social du TJ de METZ 21 Mai 2021 17/00237 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [L], né le 30 juin 1944, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 27 août 1974 au 31 janvier 1996, exclusivement au fond. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : Apprenti mineur du 27/08/1974 au 17/11/1974, Abatteur-boiseur du 18/11/1974 au 30/06/1978, Déplacé divers du 01/07/1978 au 31/08/1978, Abatteur boiseur du 01/09/1978 au 30/09/1981, Boiseur chantier machine dressant du 01/10/1981 au 31/05/1983, Conducteur machine d'abattage dressant du 01/06/1983 au 30/06/1990, Piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/07/1990 au 31/12/1990, Conducteur machine d'abattage entretien dressant du 01/01/1991 au 13/11/1994, Remblayeur hydraulique dressant du 14/11/1994 au 30/06/1995, Remblayeur contrôleur de secteur du 01/07/1995 au 31/01/1996. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 1996 au 30 juin 1999. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 12 décembre 2014, Monsieur [W] [L] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 25 août 2014 par le Docteur [I]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 5 mai 2015, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W] [L] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 17 juin 2015. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2545 du 13 octobre 2016, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 4] et [Localité 7] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Cette décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé daté du 13 décembre 2016. Selon requête enregistrée au greffe le 07 février 2017, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 01/01/2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 01/01/2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 13 octobre 2016 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 05 mai 2015 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [W] [L], infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 13 octobre 2016 et notifiée le 13 décembre 2016, et jugé inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 05 mai 2015, condamné la CPAM de Moselle,intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée. Par conclusions justificatives d'appel datées du 25 novembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 30 juin 2021, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter, en conséquence, de confirmer la décision rendue par le Conseil d'administration de la Caisse du 13 octobre 2016, de le condamner aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue en date du 05 décembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de la partie intimée au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. L'ANGDM n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle a sollicité la reprise de l'instance par demande déposée au greffe le 23 août 2023. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle. Par conclusions d'intimée datées du 02 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [W] [L] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [L] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées par Monsieur [W] [L] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [W] [L] . Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [L] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 21 ans et 5 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [W] [L] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [W] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [W] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'occurrence, il y a lieu de souligner que les documents produits par l'ANGDM concernent tous une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'exception de la décision rendue par le Conseil d'administration de la Caisse. Or, la présente instance est relative au caractère opposable ou inopposable de la décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles. Les éléments relatifs à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B ne sauraient être pris en considération dans le cadre d'une procédure relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A. Par ailleurs, l'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [M] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que Monsieur [W] [L] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs relatifs à la maladie inscrite au tableau n°30A, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait Monsieur [W] [L] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de Monsieur [W] [L] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 5 mai 2015 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce1420008389939
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- Résumé officiel