Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce142000838993b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00131 18 Avril 2024 --------------- N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATS ------------------ Pole social du TJ de [Localité 21] 12 Mai 2021 19/01192 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : [6] [Adresse 3] CS 80001 [Localité 5] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [G], né le 23 novembre 1963, est salarié de la société [22], au sein du site de [Localité 24] (57) depuis 1982. Depuis octobre 2002, il a été affecté en atelier sur un poste de responsable d'unités. Il a été exposé pendant de nombreuses années à des contraintes posturales et à des ports de charges lourdes ayant entraîné des lésions au niveau de son genou gauche. Le 24 septembre 2018 il a déposé auprès de la [7] (dit « [10] » ou « Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 septembre 2018 pour lésions chroniques du ménisque du genou gauche. La caisse diligenta une enquête administrative et un rapport fut rendu le 19 décembre 2018. Le 27 févier 2019, le Médecin conseil a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et le 25 mars 2019, la Caisse a rendu une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 28 mars 2019, Monsieur [K] [G] a saisi la commission de recours amiable (dit « CRA ») d'un recours contestant le refus de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée le 24 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle. Par décision N°8798/19 du 23 mai 2019, la [13] a rejeté le recours diligenté par Monsieur [K] [G]. Le 29 juillet 2019, Monsieur [K] [G] forma un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020) Par jugement du 12 mai 2021 le dit tribunal a : -infirmé la décision N°8789/19 ,en date du 23 mai 2019 de rejet rendue par la [13] ; -infirmé la décision de la [12] en date du 25 mars 2019, de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [G] au titre de la législation professionnelle ; -ordonné à la [11] de reprendre l'instruction de la demande de prise en charge présentée par Monsieur [K] [G] s'agissant d'une lésion méniscale au genou gauche et de saisir le [8] ([14]) de [Localité 23] Alsace-Moselle, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ; -débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la [12] aux dépens engagés à compter du 01 janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, la [12] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation par ordonnance du 21 novembre 2022 du fait de la production de conclusions tardives de la caisse. La [10] a demandé la reprise de l'instance par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023. Par conclusions justificatives d'appel datées du 02 novembre 2022 , soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [7], demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 15 juin 2021, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : confirmer la decision rendue le 23 mai 2019 par la commission de recours amiable près la [11]. Par conclusions de reprise d'instance et d'intimé datées du 25 août 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant , Monsieur [K] [G], demande à la Cour de : ordonner la reprise de l'instance et fixer jour, lieu et heure pour la reprise du débat oral, Y convoquer les parties declarer l'appel de la [12] recevable mais mal fondé, débouter la [12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris du 12 mai 2021 de l'ensemble de ses dispositions, condamner la [12] à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamner la [12] en tous frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile. SUR CE, SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE La [12] demande à ce que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle allègue que la maladie litigieuse déclarée en 2018 par Monsieur [K] [G] était identique à une maladie constatée le 28 août 2014 , à savoir une lésion méniscale du genou gauche ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge après avis du [14]. Elle ajoute que la situation de Monsieur [K] [G] n'a pas évolué depuis sa première demande du 28 août 2014 et qu'il n'y avait pas lieu de solliciter un nouvel avis du [14]. Elle considère de ce fait que le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle est justifié. Monsieur [K] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la caisse de reprendre l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] s'agissant d'une lesion méniscale au genou gauche et de saisir le [14] . Il indique que la demande de reconnaissance est fondée sur un nouveau certificat medical initial du 10 septembre 2018 suite à une détérioration de l'état du genou gauche nécessitant la pose d'une prothèse, et que la caisse avait de ce fait l'obligation de saisir un [14] afin d'obtenir un avis. . ************************* Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, est établi que Monsieur [K] [G] a souscrit une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 août 2014 pour lésions chroniques du ménisque du genou gauche. Le [14] a été saisi puisque les conditions réglementaires du tableau 79 tenant à la liste limitative des travaux et à la condition de délai de prise en charge n'étaient pas remplies. Après avis défavorable du [14], la [12] a notifié à Monsieur [K] [G] son refus de prise en charge de ladite pathologie au titre de la legislation professionnelle, décision de refus confirmée par la [13] le 22 juin 2016. Il ressort par ailleurs du dossier que Monsieur [K] [G] a deposé le 10 septembre 2018 une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour lésions chroniques du ménisque du genou gauche sur la base d'un medical initial établi le 10 septembre 2018. La [10] a refusé le 25 mars 2019 la prise en charge de cette pathologie au titre de la legislation professionnelle, refus confirmé par la [13] le 23 mai 2019. S'agissant de cette seconde demande, il est établi qu'à l'occasion du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [12] a considéré que l'affection en cause était identique à la maladie constatée le 28 août 2014 . Or en l'espèce la demande de reconnaissance était fondée sur un nouveau certificat médical initial du 10 septembre 2018, suite à une détérioration de l'état du genou gauche nécessitant la pose d'une prothèse. Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit résulter d'une instruction médico-administrative et lorsqu'une condition du tableau de maladie professionnelle est manquante , elle a l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d'obtenir un avis. Les arguments développés par la caisse visant à se fonder uniquement sur l'avis du médecin conseil pour refuser la saisine d'un [14] ne sont pas fondées. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 mai 2019 et infirmé la décision de la [12] du 25 mars 2019 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [G] au titre de la législation professionnelle. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ordonnant à la [12] de reprendre l'instruction de la demande de prise en charge de maladie professionnelle du 24 septembre 2018 présentée par Monsieur [K] [G]. Conformément aux termes de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, compte tenu de la contestation émise sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [G] il y a lieu d'ordonner la saisine du [17], en lieu et place du [18]. Dans l'attente du rapport de ce comité, les droits des parties doivent être réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 12 mai 2021, sauf la disposition demandant à la [12] de saisir le [9] STATUANT à nouveau : DESIGNE avant-dire droit le [16] : [20] Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [Adresse 2] [Courriel 19] avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l'affection « lésion méniscale au genou gauche » déclarée par Monsieur [K] [G] ; L'INVITE à prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [K] [G], ainsi que de la requête présentée à la Cour à se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l'affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer la Cour sur le présent litige ; INVITE les parties à communiquer dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Monsieur [K] [G] ; ORDONNE le retrait du rôle du dossier dans l'attente du retour de l'avis du [15] ; RÉSERVE aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce142000838993b
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