Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce142000838993d
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00101 18 Avril 2024 --------------- N° RG 23/01758 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVT ------------------ Pole social du TJ de METZ 17 Novembre 2021 18/01771 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [M], né le 17 janvier 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 1er août 1977 au 27 novembre 1977, puis du 6 décembre 1978 au 11 juin 2003. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 01/08/1977 au 27/11/1977 : Apprenti-mineur (fond), du 06/12/1978 au 29/02/1980 : Ripeur soutènement marchant taille charbon (fond), du 01/03/1980 au 31/12/1982 : Conducteur machine abattage taille charbon (fond), du 01/01/1983 au 31/10/1983 : Conducteur machine abattage (fond), du 01/11/1983 au 30/04/1984 : Ripeur soutènement marchant taille charbon (fond) du 01/05/1984 au 31/07/1984 : Installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/08/1984 au 28/02/1985 : Ripeur soutènement marchant taille (fond), du 01/03/1985 au 31/10/1985 : Conducteur machine abattage (fond), du 01/11/1985 au 31/10/1986 : Ripeur soutènement marchant taille (fond), du 01/11/1986 au 31/01/1987 : Conducteur machine abattage (fond), du 01/02/1987 au 31/08/1987 : Ripeur soutènement marchant taille (fond), du 01/09/1987 au 30/11/1987 : Conducteur machine abattage (fond), du 01/12/1987 au 31/01/1988 : Ripeur soutènement marchant taille (fond), du 01/02/1988 au 30/09/1988 : Installateur taille ou traçage et voies (fond), du 01/10/1988 au 31/01/1989 : Préparateur extrémité taille charbon (fond), du 01/02/1989 au 31/05/1989 : Boulonneur en chantier (fond), du 01/06/1989 au 31/08/1989 : Conducteur machine abattage (fond), du 01/09/1989 au 31/01/1996 Ripeur soutènement marchant taille (fond), du 01/02/1996 au 16/02/2003 : Chef d'équipe extrémité taille (fond), du 01/04/2003 au 11/06/2003 : Agent inapte à son emploi, du 01/04/2003 au 11/06/2003 : Manutentionnaire (jour), du 12/06/2003 au 30/11/2003 : Manutentionnaire (personnel en CET). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 29 novembre 2016, Monsieur [Z] [M] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 07 janvier 2016 par le Docteur [H] faisant état de « remaniements interstitiels postérieures compatible avec une asbestose ». La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 07 août 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « fibrose pulmonaire » de Monsieur [Z] [M] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 18 septembre 2017. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3428 du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Wendel et La Houve étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon courrier recommandé expédié le 06 novembre 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 17 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 juin 2018, Déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 07 août 2017 emportant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [Z] [M] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 07 décembre 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 novembre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions justificatives d'appel datées du 21 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 07 décembre 2021, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter, en conséquence, confirmer la décision rendue par le Conseil d'administration de la Caisse du 28 juin 2018, le condamner aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue en date du 06 mars 2023, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. L'ANGDM n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 06 mars 2023, de sorte que la CPAM de Moselle a sollicité la reprise d'instance par demande réceptionnée au greffe le 28 août 2023. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle. Par conclusions d'intimée datées du 02 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021, déclarer inopposable à l'ANGDM la décision de prise en charge du 07 août 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [Z] [M] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] [M] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par Monsieur [Z] [M] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce également que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [Z] [M]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de Monsieur [Z] [M] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [Z] [M] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [Z] [M], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Z] [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), Monsieur [Z] [M] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, en débutant au fond du 1er août 1977 au 27 novembre 1977, puis du 06 décembre 1978 au 16 février 2003 aux postes suivants : apprenti-mineur, ripeur soutènement marchant taille, conducteur machine d'abattage taille charbon, installateur taille ou traçage et voies, préparateur extrémité taille charbon, boulonneur en chantier et chef d'équipes extrémité taille. Par la suite, il a été déclaré inapte à son emploi et affecté au jour en qualité de manutentionnaire du 1er avril 2003 au 30 novembre 2003. En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [Z] [M], dans les réponses apportées le 1er juillet 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°12 de l'intimée), l'intéressé indique avoir été exposé aux poussières d'amiante et de silice durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les tâches l'ayant exposé auxdits risques, à savoir les activités en tant que conducteur de machine d'abattage, les travaux en taille, ripage, soutènement marchant, et en pied de taille qui engendraient des poussières en permanence, la manipulation de toutes sortes d'appareils de levage et de traction pneumatiques. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment la haveuse (machine d'abattage et broyeuse), les marteaux perforateurs pneumatiques, les turbines pneumatiques, les marteaux piqueurs pneumatiques, les appareils de levage type Samia pneumatiques, les appareils de traction type Neuhaus pneumatiques, et le treuil pour transport de matériel équipé de freins Ferrodo en amiante. Il indique avoir utilisé, occasionnellement, des outils fonctionnant à l'air comprimé. Il ajoute enfin avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, en l'occurrence l'isomousse employée pour les barrages, les poussières dégagées par la haveuse (de manière habituelle), le bévédol, ainsi que d'autres dérivés pour la résine et les huiles (occasionnellement). Il convient de relever que les activités indiquées par Monsieur [Z] [M] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par Monsieur [Z] [M] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 01/08/1977 au 27/11/1977 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Ripeur soutènement marchant du 06/12/1978 au 29/02/1980 : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles). Conducteur machine d'abattage du 01/03/1980 au 31/12/1983 : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d'abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage). Ripeur soutènement marchant du 01/11/1983 au 30/04/1984. Installateur taille traçage du 01/05/1984 au 31/07/1984 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Ripeur soutènement marchant et Conducteur machine d'abattage du 01/08/1984 au 31/01/1988. Installateur taille traçage du 01/02/1988 au 30/09/1988. Préparateur extrémités taille du 01/10/1988 au 31/01/1989 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l'avancement du chantier. Boulonneur en chantier du 01/02/1989 au 31/05/1989 : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage. Conducteur machine d'abattage et Ripeur soutènement marchant du 01/06/1989 au 31/01/1996. Chef d'équipe extrémité taille du 01/02/1996 au 16/02/2003 : ouvrier chargé de la préparation de l'avancement de la taille et de la gestion de l'aérage de l'extrémité taille ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », ce qui reprend les principaux outils décrits par Monsieur [Z] [M], la liste fournie par l'employeur étant par ailleurs plus complète. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [Z] [M] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par Monsieur [Z] [M] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. L'ANGDM produit également aux débats l'avis établi le 03 février 2017 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) à sa demande (pièce n°8 de l'intimée) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [X] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que Monsieur [Z] [M] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait Monsieur [Z] [M] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de Monsieur [Z] [M] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 7 août 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce142000838993d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel