Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209769ce142000838994f
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 295 du 18 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [H] né le 28 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant à l'audience né le 28 Avril 2002 de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [G] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [H] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 avril 2024 de Monsieur X se disant [E] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X se disant [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2024 ; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 à 15 h 11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [E] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [H] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Avril 2024 par Monsieur X se disant [E] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 07, Vu l'appel téléphonique du 16 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Avril 2024 à 09 H 00 Vu les télécopies adressées le 16 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 35. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur X se disant [E] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [H], je suis né le 28 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE). Il n'y a pas de base légale, je souhaite être libéré. L'OQTF date de plus d'un an. Je veux être libéré, c'est bon là.' L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - refus d'avocat et médecin en garde à vue : Monsieur s'est vu notifier ses droits au moment de son placement en retenue, avec un interprète, et a signé le PV dans lequel il est indiqué qu'il n'a pas souhaité exercer ces droits. - défaut de base légale. La loi du 26/01/2024 a passé le délai à 3 ans mais l'OQTF, ici, est expirée depuis le 01/02/2023. La loi du 26/01/2024 ne remet pas en vigueur l'OQTF. L'OQTF mentionnée dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de mars 2024 datait du 6 mars 2023 et n'était donc pas encore expirée au 26/01/2024, date à laquelle les OQTF de moins d'un an n'étaient pas encore expirées. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - l'OQTF n'a pas à être réactivée, elle n'a pas de date de péremption ou de caducité ; elle ne peut prendre fin que par son exécution ou son annulation. L'arrêt de la CA de Lyon est totalement isolé, même au sein de la CA de Lyon. - sur la vulnérabilité : lorsque Monsieur a été entendu spécifiquement sur ce point, il a déclaré qu'il n'avait aucun problème de santé ; devant le JLD, il a d'ailleurs déclaré qu'il était tombé malade au CRA. - absence de garanties de représentation et menace grave pour l'ordre public. Assisté de [V] [B], interprète, Monsieur X se disant [E] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis malade, j'ai des problèmes de santé et au centre, je n'ai pas vu de médecin. On m'a mis au centre alors que je n'ai rien fait. Je ne veux pas rester au centre, je veux être renvoyé rapidement en Algérie ou être libéré.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Avril 2024, à 15 h 07 et 15 h 11, Monsieur X se disant [E] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Avril 2024 notifiée à 15 h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de notification des droits à l'assistance d'un avocat et d'être examaminé par un médecin : Il ressort du déroulement des débats de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que le conseil de Monsieur X se disant [E] [H] a effectivement fait observer qu'il lui sembait que les droits n'avaient pas été notifiés à son client. Le juge des libertés n'a pas statué sur ce moyen, toutefois il ressort des pièces de la procédure que les droits de Monsieur X se disant [E] [H] lui ont bien été notifiés, le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut de base légale : Monsieur X se disant [E] [H] soutient que si les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont porté à trois ans la validité des décisions portant obligation de quitter le territore français, l'autorité administrative doit vérifier avant toute décision de placement que la situation de l'étranger n'a pas subi de modification. Il ajoute que le moyen tiré de l'absence de base légale est une règle de procédure d'application immédiate alors que cela constitue un moyen de fond. L'article L731-1 du CESEDA dans sa version issue-de la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72, prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloígnement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l'article L731-1 sont d'application immédiate. Ce texte n'a pas vocation à rendre caduques les obligations de quitter le territoire qui ont été prises depuis plus d'un an, mais autorise seulement les autorités préfectorales à se fonder, pour ordonner un placement en rétention administrative, sur une OQTF qui a plus d'un an et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de l'interessé : Monsieur X se disant [E] [H] soutient qu'il avait indiqué souffrir de problèmes de santé, qui se sont aggravés avec son placement en rétention et qu'il a fourni des documents médicaux en ce sens, mais que le préfet n'a pas procédé aux vérifications nécessaires. Il n'est toutefois pas justifié de la communication de documents médicaux avant le placement en rétention administrative, il n'est donc pas justifié d'une erreur commise par l'autorité administrative dans l'appréciation de Monsieur X se disant [E] [H], ce moyen sera rejeté. SUR LE FOND Monsieur X se disant [E] [H] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2024 à 09 h 49. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209769ce142000838994f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel