Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209769ce1420008389953
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXT O R D O N N A N C E N° 2024 - 297 du 18 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [N] né le 01 Juin 2000 à [Localité 6] (MAROC) alias [D] se disant [M] [C] né le 24 Février 1997 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [B] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [L] [Y] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 7 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARDECHE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 avril 2024 de Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2024 ; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 à 16 h 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Avril 2024 par Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 13, Vu l'appel téléphonique du 16 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Avril 2024 à 09 H 00 Vu les courriels adressés le 16 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 53. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [R], interprète, Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [N], je suis né le 01 Juin 2000 à [Localité 6] (MAROC). Je ne souhaite pas rester au centre de rétention parce que je n'ai pas l'habitude d'être enfermé.' L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en remet sur les nullités soulevées. - sur l'assignation à résidence : a remis un passeport en cours de validité et il peut être hébergé à [Localité 7] par un ressortissant italien ayant justifié de son identité et de son domicile. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - la copie du registre du CRA est présente au dossier et actualisée. - sur l'assignation à résidence : impossible malgré la remise d'un passeport et d'un hébergement, Monsieur s'étant soustrait à l'OQTF ordonnée il y a un an. Il a été arrêté à la frontière parce qu'il souhaitait partir en Espagne, où il n'a pas plus le droit de se trouver. S'il devait être assigné à résidence, ce serait pour organiser son retour dans son pays, nous avons des comptes à rendre à nos partenaires de l'espace Schengen Assisté de [B] [R], interprète, Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'M. [O] est un ami. Je le connaissais déjà dans mon pays mais je n'ai jamais vécu che lui. J'ai exécuté l'OQTF puisque j'étais parti en Espagne. J'ai des documents d'Ukraine et je n'étais pas au courant des dispositions de la nouvelle loi qui prolonge la validité à 3 ans. J'ai quitté l'Ukraine pour revenir en France à cause de la guerre.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Avril 2024, à 16 h 13, Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Avril 2024 notifiée à 16 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les moyens de nullité tirés du défaut des pièces utiles et de l'absence de copie du registre actualisé : Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] dans sa déclaration d'appel formée le 16 avril 2024 à 16h13 a formé une demande au fond en sollicitant d'être assigné à résidence et a fait valoir postérieurement des moyens d'irrecevabilité ; il en résulte que les moyens d'irrecevabilité qui n'ont pas été soulevés in limine litis ne sont pas recevables. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence': Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] soutient qu'il bénéficie de toutes les garanties de représentation, qu'il peut être hébergé chez M. [O] [G] qui demeure [Adresse 1] à [Localité 7]. Il a toutefois indiqué à l'audience qu'il n'avait à ce jour pas résidé chez cette personne, qui est un ami. L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'interessé dans son audition devant les services de police indiquait être domicilié à Barcelone et n'avoir aucune famille en France, l'attestation d'hébergement produite aux débats ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France et de garanties de représentation effectives au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] n'a pas exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire national. Lorsqu'il a été arrêté par les autorités espagnoles, il a à nouveau manifesté son intention de retourner en Espagne et non pas dans son pays d'origine, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Monsieur [Z] [N] alias [D] se disant [M] [C] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2024 à 10 h 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209769ce1420008389953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel