Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209769ce1420008389955
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGYU O R D O N N A N C E N° 2024 - 298 du 18 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [L] [I] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [O] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [E] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 9 septembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 18 mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2024 de Monsieur X se disant [L] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 16 Avril 2024 à 15 h 49 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Avril 2024 par Monsieur X se disant [L] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 23. Vu l'appel téléphonique du 17 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Avril 2024 à 09 H 00 Vu les courriels adressés le 17 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10 h 08. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur X se disant [L] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [I], je suis né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE). J'ai passé 2 mois au centre de rétention de [Localité 5], je n'ai pas été reconnu et je suis sorti. Je ne vois pas pourquoi on me remet dans un centre de rétention. Je sais que je suis sous le coup d'une OQTF, je souhaite sortir et je respecterai la décision et la loi. Je comprends que je dois quitter le territoire français et je le ferai, je ne resterai pas ici en France.' L'avocat Me [H] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - sur l'absence de diligences : la préfecture n'a pas demandé un rendez-vous consulaire le plus tôt possible mais à partir d'une certaine date pour augmenter artificiellement le temps passé en centre de rétention. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : l'administration française a saisi les autorités consulaires dès le lendemain du placement en rétention. La préfecture communiquant des éléments d'identification, elles ont besoin d'être étudiées au préalable pour assurer le bon déroulement de la reconnaissance. Ce sont les autorités consulaires qui ont besoin de ce délai et non l'administration française. - Monsieur a déjà fait l'objet de plusieurs OQTF qu'il n'a pas exécutées. Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur X se disant [L] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Avril 2024, à 13 h 23, Monsieur X se disant [L] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Avril 2024 notifiée à 15 h 49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Sur l'absence de diligences de l'administration : Monsieur X se disant [L] [I] soutient que si la préfecture a sollicité une demande de rendez-vous auprès des autorités consulaires le 15 avril 2024, elle a proposé un rendez vous pour le 24 avril 2024 alors que nombre de ses co-retenus ont des rendez vous pour le 17 avril 2024, que la date du 24 avril est trop lointaine au regard du temps strictement nécessaire que doit durer son placement en rétention. Il ajoute qu'à l'issue de son précédant placement en étention administrative en 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné sa libération dès lors que les autorités consulaires n'avaient pas délivré de laissez-passer, que les autorités françaises auraient dû consulter les autorités consulaires en vue de sa reconnaissance, que ce manquement lui cause un grief justifiant la mainlevée de sa détention. L'administration justifie avoir saisi, dès le 15 avril 2024, les autorités consulaires algériennes, pays dont M. X se disant [L] [I] se déclare ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; le rendez-vous de présentation consulaire est programmé pour se tenir le 24 avril 2024. Ce rendez-vous de présentation consulaire, bien que fixé au 24 avril 2024, démontre que l'administration est diligente, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'un pays étranger et qu'elle n'est comptable que de ses propres diligences. L'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 octobre 2023 dans le cadre d'une troisième demande de prolongation indique : "l'administration ne démontre pas que cette délivrance puisse intervenir à bref délai' ; toutefois, cette mention, datée du 23 octobre 2023, ne démontre pas qu'à ce jour il n'existe pas de perspective d'éloignement de l'intéressé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2024 à 10 h 19. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209769ce1420008389955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel