Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209779ce1420008389963
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5F ORDONNANCE DU 18 avril 2024 n° Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BAR-LE-DUC, 24/40, en date du 02 avril 2024, APPELANT : Monsieur [I] [B] (actuellement au CHS de [6]) né le 18 Juin 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] assisté de Me Marine GRAVIER, avocat au barreau de NANCY INTIME S : CENTRE SPECIALISE [6] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER sis [Adresse 3] non représenté MINISTERE PUBLIC ayant son siège COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2] en la personne de Mme Kaplan, Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy non comparant à l'audience de ce jour Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 1] non comparant non représenté Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 11 avril 2024 ; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ; Vu la situation de Monsieur [I] [B]actuellement hospitalisé depuis le 23 mars 2024 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ; Après avoir entendu à l'audience publique du dix huit Avril deux mille vingt quatre, Me [I] [B] et son Conseiller en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au dix huit Avril deux mille vingt quatre ; Et ce jour, dix huit Avril deux mille vingt quatre à quatorze heures assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ; Vu l'appel reçu au greffe le 9 avril 2024 de M. [I] [B] contre ladite ordonnance ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 11 avril 2024 ; Vu l'absence de M. Le directeur du centre hospitalier de [6] à [Localité 5] et du ministère public dûment convoqués ; SUR CE : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. - Sur la régularité de la procédure : Le conseil de M. [I] [B] soulève à l'audience l'irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier spécialisé de [6] à [Localité 5] aux motifs que : * la décision d'admission prise le 23 mars 2024 a été signée 'pour le directeur' sans indiquer le nom de la personne signataire bénéficiant d'une délégation du directeur de l'établissement ; * le patient n'a pas été informé des droits énumérés à l'article L. 3211-3 b) du code de la santé publique ; * le certificat médical délivré à 72 heures le 26 mars 2024 ne mentionne l'heure à laquelle il a été établi ; S'agissant de la première irrégularité, l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne en faisant l'objet. Il est établi certes que la décision d'admission prise le 23 mars 2024 à l'encontre de M. [I] [B] ne mentionne pas le nom de la personne signataire pour le compte du directeur du centre hospitalier spécialisé de [6] à [Localité 5]. Cependant, M. [I] [B] ne justifie, ni même n'allègue, aucun grief qui serait tiré de la décision d'admission en date du 23 mars 2024. Ce moyen ne peut dans ces conditions justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont ce dernier fait l'objet. S'agissant de la seconde irrégularité, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique rappelle que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Par ailleurs, dès son admission ou aussitôt que son état le permet, la personne dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Il ne ressort pas en l'espèce de la procédure que les droits mentionnés ci-dessus auraient été notifiés à M. [I] [B] au jour de son admission, le 23 mars 2024, au centre hospitalier spécialisé de [6] à [Localité 5], ni même les jours suivants. L'intéressé justifie par ailleurs que cette irrégularité, tirée de l'absence de notification de ses droits dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, porte atteinte directement aux droits et libertés précédemment définis, dans la mesure où il n'a pas été placée en mesure de les exercer, faute d'avoir été valablement informé de leur existence dès son admission. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [B] au centre hospitalier spécialisée de [6]. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, président de chambre ou conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, EN LA FORME DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [I] [B] ; AU FOND INFIRMONS l'ordonnance déférée ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [B] au centre hospitalier spécialisée de [6] ; Prononcée par mise à disposition le dix huit Avril deux mille vingt quatre à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier. signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur [E] [O] Minute en quatre pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209779ce1420008389963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel