Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209779ce1420008389965
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 594 449 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE : 18/2024 DU 18 AVRIL 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQ3 ---------------------------- RG : 24/00411 2ème Chambre [Y] [L] [K] c/ S.A. BATIGERE HABITAT COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 28 Mars 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Guerric HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [Y] [L] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, représenté par Maître Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : S.A. BATIGERE HABITAT ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 28 Mars 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 18 Avril 2024, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 23 octobre 2020, M. [Y] [L] [K] a conclu avec la SA BATIGERE GRAND EST un contrat de bail portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] prolongée à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 309,04 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 115,59 euros. Par acte du 22 septembre 2022 la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier M. [Y] [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 1 211,46 euros, au titre des loyers et charges impayés de juin 2022 à août 2022. Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur assignation du 16 janvier 2023 de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE GRAND EST, dénoncée au représentant de l'état dans le département le même jour, a notamment : Constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolution insérée dans le bail à la date du 23 novembre 2023 ; Ordonné en conséquence la libération des lieux Dit qu'à défaut il y serait procédé par la voie de l'expulsion Condamné M. [Y] [L] [K] à payer à la SA BATIGERE HABITAT au paiement de la somme de 5 944,49 euros au titre des loyers et charges impayées au 31 aout 2023, outre paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure jusqu'à complète libération des lieux. Le jugement a été signifié à M. [Y] [L] [K] le 16 février 2024, qui a interjeté appel le 1er mars 2023. Par ailleurs un commandement de payer ainsi qu'un commandement aux fins d'expulsion ont été signifiés le même jour Par assignation du 18 mars 2024, M. [Y] [L] [K] a fait citer la SA BATIGERE HABITAT devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Suivants conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, M. [Y] [L] [K] demande de : le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, débouter la SA BATIGERE GRAND EST de toutes ses demandes, fins et prétentions, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 9 novembre 2023 déféré, - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Suivants conclusions reçues par RPVA le 25 mars 2024, la SA BATIGERE HABITAT demande de : Débouter M. [Y] [L] [K] de ses demandes D'ordonner la radiation du rôle de l'affaire De condamner M. [Y] [L] [K] à lui payer la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. MOTIFS 1/ Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris : L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. *-*-* L'intéressé fait valoir qu'il a rencontré des difficultés au cours de l'année 2022 qui l'ont placé dans une situation financière difficile avec pour conséquence l'impossibilité de faire face à ses charges courantes, et notamment de régler ses loyers et que cette situation est en passe de se résoudre prochainement. Il perçoit depuis le mois de février 2024 le revenu de solidarité active d'un montant de 534,82 €, en plus de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 156,76 € directement versée au bailleur par la CAF. Il précise qu'il peut cependant compter sur l'aide financière de sa famille, qui lui permet dès lors de proposer de régler, au minimum, 150 € mensuels en sus du règlement des loyers courants afin d'apurer sa dette locative. Par ailleurs, sans même attendre l'expiration des délais d'appel, le bailleur lui a notifié un commandement de quitter les lieux concomitamment à la signification du jugement, et ce avant le 16 avril 2024. La SA BATIGERE HABITAT est particulièrement sévère dans la prompte exécution de la décision ordonnant d'expulsion, dans la mesure où elle fait partie des acteurs dédiés au logement social et que pour elle récupérer le logement occupé par le concluant n'est pas un impératif d'ordre financier comme cela peut être le cas pour un propriétaire-bailleur privé. La mise à exécution de l'expulsion aurait donc pour effet de priver Monsieur [L] [K] de son logement et ce alors que ce dernier ne dispose d'aucune autre solution de logement dans le très bref délai qui lui a été imparti de quitter son logement. Bénéficiant actuellement du RSA, il risque également de rencontrer des difficultés certaines pour trouver un logement dans le parc privé. Son dossier en vue d'une demande de logement social est en cours d'étude par l'assistante sociale qui le suit. *-*-* Il convient de constater que si l'intéressé fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation en considération des délais de paiement ayant pour effet de suspendre la clause résolutoire insérée dans le bail qu'il serait susceptible d'obtenir dans le cadre de son appel, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel des pièces produites et des explications de ce dernier, la possibilité d'un apurement de la sa dette locative par un versement de 150 € en sus du loyer courant, dont le paiement n'apparait pas en l'état assuré, ne repose que sur des allégations d'aide de nature familiale qui ne sont nullement étayées ni établies. Il s'ensuit qu'il ne saurait en l'état de ce qui précède être justifié d'un moyen sérieux de réformation. Pour ce qui concerne l'existence de conséquences manifestement excessives, celles-ci ne sauraient procéder en elles-mêmes de la seule mise à exécution du jugement entrepris et par ailleurs, si l'intéressé fait état de difficultés certaines pour retrouver un logement dans le parc privé et d'une demande en cours d'étude, il convient également de relever qu'en l'état, ce dernier ne justifie d'aucun élément ni démarches à ce titre. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande. Sur la demande de radiation : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 5 mars 2024 pour l'instruction de l'appel formé par l'intéressé, il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la demande. Sur les demandes accessoires : L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Guerric HÉNON, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 9 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives. Condamne M. [Y] [L] [K] aux dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, C.PAPEGAY G.HENON Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209779ce1420008389965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel