Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209779ce1420008389969
- Date
- 18 avril 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° de minute : 2024/78 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 18 avril 2024 Chambre civile N° RG 23/00230 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBC Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/163) Saisine de la cour : 13 Juillet 2023 APPELANTS Mme [Y] [N] née le 28 novembre 1956, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA M. [M] [V] né le 3 avril 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SARL RENO-BOAT, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe TONNELIER de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA 18/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me TONNELIER ; Expéditions - Me GANDELIN ; - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 avril 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 avril 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Mme [N] est propriétaire d'un bateau « Day Cruiser », série Trophycoddy 2302, dénommé Damoi One. M. [V], son compagnon, a sollicité la société RENO BOAT, pour établir un devis des réparations nécessaires pour le remettre en état. Le 16 février 2015, la société RENO BOAT lui a proposé un premier devis pour un montant de 17 604,61 F CFP pour le traitement des termites affectant le bateau, puis un second le 13 avril 2015, intitulé « suite travaux » pour un montant de 3.084.251 F CFP, accepté le 14 avril 2015. Le 19 novembre 2016, la société RENO BOAT a établi une facture d'un montant de 2.609.990 F CFP que Mme [N] a acquittée sans toutefois récupérer son bateau, son compagnon tombé malade n'ayant pu le faire qu'en 2021, déclare-t-elle. Estimant qu'une grande partie des travaux n'avait pas été réalisée, elle a chargé le cabinet Marine Surveyor de réaliser une expertise, dont les conclusions sont contestées par la société RENO BOAT. Faute de solution amiable, Mme [N] et M. [V] ont fait délivrer une assignation en référé le 7 avril 2023 à la société RENO BOAT aux fins de voir : - désigner un expert en navigation maritime et fluviale avec mission de : . se rendre sur les lieux où est entreposé le bateau, et là étant se faire communiquer tous documents et pièces et entendre tout sachant, . donner tous éléments sur l'état du bateau sus-visé, . constater et dire si les travaux devant être effectués aux termes du devis ont été intégralement réalisés et s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, . constater et dire ceux qui n'ont pas été réalisés, . indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réalisation des dits travaux et les chiffrer, . fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - condamner la société RENO BOAT à leur payer la somme de 150.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, aux offres de droit. La société RENO BOAT s'y est opposée, exposant que ses clients avaient laissé à l'abandon leur bateau pendant plus de huit ans et qu'elle n'avait pu exécuter certains travaux faute d'accord de ces derniers. Par ordonnance de référé du 2 juin 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise. Procédure d'appel : Par requête déposée le 13 juillet 2023, Mme [N] et M. [V] ont interjeté appel de cette décision. Par mémoire et conclusions déposées les 6 août et 14 novembre 2023, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, ils vont solliciter de la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de : - ordonner une expertise, confiée à tel expert en navigation maritime et fluviale qu'il plaira à la Cour de désigner, avec la même mission que celle sollicitée en première instance, - débouter la société RENO BOAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société RENO BOAT à leur payer la somme de 200.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, aux offres de droit. Par conclusions en réponses déposées le 27 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société RENO BOAT sollicite quant à elle la confirmation de la décision entreprise au motif qu'une expertise ne doit selon elle en aucun cas se substituer à la carence des appelants, que les travaux contestés ont été réalisés en 2016, et acceptés par ces derniers sans réserves, qu'ils ont abandonné pendant plus de sept années leur bien sans donner suite aux relances qu'elle leur a adressées, ne récupérant leur bateau qu'en 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024. Sur ce Si aux termes de l'article 145 du CPCNC, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, elles ne peuvent l'être que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la cour relève, comme l'a fait à juste titre le premier juge, qu'ordonner une expertise plusieurs années après les travaux effectués en 2015/2016, sur un bateau laissé à l'abandon depuis lors, ne présente aucune utilité à la solution du litige. La cour confirme par conséquent la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant condamne les consorts [N] et [V], succombants en la présente instance aux dépens d'appel, et à payer à la société RENO BOAT la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. Par ces motifs La Cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023 par le juge des référés près le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne Mme [N] et M. [V] à payer à la société RENO BOAT une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC ; Les condamne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209779ce1420008389969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel