Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209789ce1420008389981
- Date
- 18 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° de minute : 2024/33 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 18 avril 2024 Chambre commerciale N° RG 23/00083 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/2037) Saisine de la cour : 18 décembre 2023 APPELANT M. [B] [P] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [P] désignée par jugement TMC du 07/12/2023, Siège social : [Adresse 1] 18/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me AUPLAT-GILLARDIN ; Expéditions - Me TEHIO ; MP ; Me GASTAUD ; - Copie CA ; Copie TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 3 novembre 2023, la CAFAT a assigné M. [P], qui exploitait une activité de « transformation de kava » à Dumbéa, sous l'enseigne « S lab », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, la juridiction saisie a : - constaté l'état de cessation des paiements de M. [P], - ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de M. [P], - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 juin 2022, - désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 18 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 17 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de l'appelant ; - prononcer le redressement judiciaire de M. [P] ; - juger que l'offre de paiement de M. [P], consistant à verser la somme mensuelle de 30.000 FCFP pour éteindre sa dette à la CAFAT, est acceptable ; - accorder à M. [P] la possibilité d'éteindre sa dette née du défaut de paiement des cotisations au titre du RUAMM, par des versements mensuels de 30.000 FCFP jusqu'à extinction de sa dette . - statuer sur les dépens. Dans une note déposée le 10 avril 2014, la selarl Gastaud juge impossible le redressement du débiteur. Selon conclusions déposées le 7 mars 2024, la CAFAT prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - juger que les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant. Dans des conclusions du 5 mars 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré. Sur ce, la cour, M. [P] ne conteste pas être en état de cessation des paiements. L'appelant ne fournit pas la moindre information sur son chiffre d'affaires, ni ne produit le moindre justificatif sur ses charges d'exploitation de sorte que la cour ignore même si l'activité est rentable. Le passif déclaré, de nature sociale et fiscale, s'établit à 10.258.948 FCFP. M. [P] indique dans son mémoire qu'il entend solliciter de la CAFAT une remise des pénalités qui lui ont été infligées mais ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens. Plus généralement, le mandataire liquidateur observe que l'appelant ne s'est toujours pas présenté à son étude : M. [P] ne fournit pas davantage d'explication sur ce total désintérêt à l'égard de la procédure collective. La désinvolture de M. [P], qui a toujours ignoré ses obligations fiscales et sociales et qui continue de se désintéresser de son entreprise, impose de tenir le redressement pour manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code du commerce. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une liquidation judiciaire immédiate. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le greffier, Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209789ce1420008389981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel