Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209789ce1420008389983
- Date
- 18 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° de minute : 2024/34 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 18 avril 2024 Chambre commerciale N° RG 23/00084 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/1954) Saisine de la cour : 15 décembre 2023 APPELANTS S.A.R.L. AREA, Siège social : [Adresse 8] - [Localité 5] Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA M. [R] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AREA Siège social : [Adresse 6] - [Localité 9] AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC CAFAT (intervenante volontaire), Siège social : [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA 18/04/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BEAUMEL ; Expéditions - Me GASTAUD ; MP ; Me AUPLAT-GILLARDIN ; - Copie CA ; Copie TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 23 octobre 2023, la CAFAT a assigné la société Area, qui exploitait une activité de « mécanique, tôlerie automobiles » à [Localité 10], sous l'enseigne « A.R.E.A », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, la juridiction saisie a : - constaté l'état de cessation des paiements de la société Area, - ouvert la liquidation judiciaire de la société Area, - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 juin 2022, - désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 15 décembre 2023, la société Area et M. [J], son gérant, ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 16 janvier 2024, la société Area et M. [J] demandent à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - constater que la société Area justifie de capacités de redressement ; - dire que la procédure se poursuivra dans le cadre d'un redressement judiciaire ; - renvoyer la société Area devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Area. Dans une note déposée le 8 mars 2024, la selarl Gastaud, ès qualités, indique ne pas être opposée à la réformation du jugement. Selon conclusions déposées le 8 mars 2024, la CAFAT, qui intervient volontairement à la cause, prie la cour de : - réformer le jugement déféré ; - juger que la procédure se poursuivra sous la forme d'un redressement judiciaire ; - renvoyer la société Area devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin de lui permettre de présenter un plan de redressement ; - juger que les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant. Dans des conclusions du 5 mars 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré. Sur ce, la cour, La société Area ne conteste pas être en état de cessation, ni ne remet en cause la date de cessation des paiements retenue par les premiers juges. Selon l'état des créances arrêté au 12 janvier 2014, le passif déclaré s'établit à 8.236.577 FCFP. Il correspond pour l'essentiel à des cotisations sociales impayées (3.230.882 FCFP) et à deux prêts bancaires qui n'ont pas été honorés (3.941.002 FCFP + 1.038.093 FCFP). La société Area n'a plus de salarié de sorte que les charges d'exploitation, qui étaient significativement alourdies par les charges de personnel (les rémunérations servies ont été respectivement de 12.097.265 FCFP lors de l'exercice 2019, 8.111.745 FCFP lors de l'exercice 2020, et 10.464.605 FCFP lors de l'exercice 2021), seront moindres. La réduction significative du principal poste de charges, après l'achat des pièces détachées, permet d'escompter que l'activité s'avère durablement rentable. Les états financiers, les déclarations nominatives CAFAT ou le prévisionnel communiqués renvoient une image positive du dirigeant de l'entreprise qui ne néglige pas ses obligations comptables et administratives. Ces éléments conduisent à retenir qu'il n'est pas démontré, à ce stade de la procédure, que le redressement de la société Area serait manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce : il convient de revenir sur la liquidation judiciaire immédiate prononcée par les premiers juges et d'admettre la débitrice au bénéfice d'un redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Area et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire ; Statuant à nouveau de ces chefs , Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Area ; Ordonne une période d'observation de trois mois à compter de ce jour ; Désigne la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire ; Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; Met les frais et dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article L 640-1 du code de commercearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209789ce1420008389983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel