Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209789ce1420008389991
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2024 la SCP VALERIE DESPLANQUES Me Julie ROUYAT ARRÊT du : 18 AVRIL 2024 N° : 116 - 24 N° RG 23/01587 N° Portalis DBVN-V-B7H-G2AR DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 13 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296035377956 La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Société coopérative à capital variable Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297062332185 Madame [Z] [F] née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 20] (37) De nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (41) De nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 18 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte notarié du 6 novembre 2006, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après Crédit Agricole) a consenti à M. [J] [H] et Mme [Z] [F] épouse [H] un prêt immobilier n° 00014191307 d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles dont 12 échéances de 348,33 euros, 167 échéanes de 845,31 euros et une échéance de 845,61 euros, au taux de 4,19 %, ce prêt étant garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur un hôtel particulier dit '[Adresse 18]' sis [Adresse 8] à [Localité 11] (Indre-et-Loire), cadastré section C, lieudit '[Adresse 8] n°[Cadastre 3] pour 0ha 2a 67 ca, et n°[Cadastre 5] pour 0ha 1a 14ca section C, lieudit '[Adresse 16]' n°[Cadastre 4] pour 0ha 1a 82ca et n°[Cadastre 7] pour 0ha 6a 47 ca. Par acte sous seing privé du 26 février 2008, le Crédit Agricole a consenti à M. [J] [H] et Mme [Z] [F] épouse [H] un prêt immobilier n°0006021679 d'un montant de 100.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 395,36 euros puis 180 mensualités de 777,83 euros, au taux de 4,75 %. Les échéances sont demeurées impayées à compter du 10 février 2014 et la déchéance du terme a été prononcée le 28 octobre 2016 pour les deux prêts. S'agissant du prêt notarié du 6 novembre 2006, le Crédit Agricole a fait délivrer, suivant acte extra judiciaire du 19 janvier 2017, à chacun des époux [H] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'hôtel particulier dit '[Adresse 18]', occupé par Mme [F] depuis la séparation du couple. Ce commandement a été publié le 6 mars 2017 au service de la publicité foncière de Chinon, volume 2017 S n°7. Par jugement du 27 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a notamment : - constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande de délai de grâce, - autorisé M. [J] [H] et Mme [Z] [F] à vendre amiablement tout ou partie de l'ensemble immobilier à usage d'habitation situé commune de [Localité 11] (Indre-et-Loire), [Adresse 8], cadastré section C n°[Cadastre 4] à [Cadastre 7], saisi selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2017, publié et enregistré le 6 mars 2017 au service de la publicité foncière de Chinon, volume 2017 S n°7, - fixé le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 250.000 euros, - fixé la créance du poursuivant à la somme de 79.017,13 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,19 % l'an sur la somme de 78.917,13 euros à compter du 14 juin 2017, rappelé que les intérêts courent jusqu'à la distribution du prix de vente. Sur appel interjeté par Mme [Z] [F], la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 22 novembre 2018, confirmé la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a fixé la créance du poursuivant à 79.017,13 euros avec majoration des intérêts au taux conventionnel sur 78.917,13 euros à compter du 14 juin 2017, Statuant à nouveau sur ce seul point, - fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à la somme de 74.587,31 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,19 % l'an sur 71.143,81 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 14 juin 2017. Le bien saisi n'a pu être vendu faute d'amateurs à l'audience d'adjudication et, par jugement du du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement dont il a ordonné en tant que de besoin la mainlevée et la radiation. Parallèlement, en exécution de l'acte notarié, le 19 janvier 2019 puis le 2 mars 2019, le Crédit Agricole a diligenté une saisie attribution sur le compte bancaire de M. [J] [H] et un compte joint ouverts dans ses livres. Mme [Z] [F] a contesté ces deux saisies successives, lesquelles ont été validées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours par jugements rendus tous deux le 17 décembre 2019 et confirmés par arrêts de cette cour du 23 septembre 2020. S'agissant du prêt immobilier sous seing privé du 26 février 2008, les époux [H] ont, par jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Tours, été condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme de 85 763,08 euros avec intérêt au taux de 4,75 % à compter du 25 septembre 2017, ramenée à 80 353,26 euros avec intérêts au taux de 4,75 % l'an sur la somme de 80 353,26 euros à compter du 26 septembre 2017, par arrêt de cette cour du 27 mai 2021. Par actes extra judiciaires du 24 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait délivrer à M. [J] [H] et Mme [Z] [F] un second commandement de payer emportant saisie de l'immeuble afin d'obtenir le paiement de : - 90.186,13 euros en exécution de l'acte authentique et de l'arrêt du 22 novembre 2018, - 99.866,52 euros en exécution de l'arrêt du 27 mai 2021 relatif au prêt sous seing privé, soit la somme globale de 190.052,65 euros arrêtée au 6 septembre 2022. Ce commandement a été publié le 14 décembre 2022 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous les références volume 2022 S, numéros 56 et 57. Par acte du 10 janvier 2023, le Crédit Agricole a fait assigner M. [J] [H] et Mme [Z] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours à l'audience d'orientation. Mme [F] a signifié des conclusions d'incident aux fins notamment de voir déclarer irrecevable la demande en saisie immobilière fondée sur l'acte authentique du 6 novembre 2006. Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire de Tours a : Vu le commandement délivré le 24 octobre 2022 et publié le 14 décembre 2022 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous les références suivantes : volume 2022 S, numéro 56 et 57, Vu les articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - déclaré prescrite la créance fondée sur l'acte authentique reçu le 6 novembre 2006 par Maître [L] [Y], notaire associé à [Localité 15] (37), - dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière fondée sur le jugement et l'arrêt rendus respectivement par le tribunal judiciaire de Tours le 9 janvier 2020 et par la cour d'appel d'Orléans le 27 mai 2021, tendant à la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. [J] [H] et Mme [Z] [F], - dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'égard de M. [J] [H] et Mme [Z] [F] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 99.866,52 euros arrêtée au 6 septembre 2022, - rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande en suspension de la saisie immobilière fondée sur les articles, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande en autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi sis [Adresse 8] à [Localité 11] (Indre-et-Loire), cadastré section C, lieudit '[Adresse 8] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section C, lieudit '[Localité 17]' n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du mardi 10 octobre 2023 à 14 heures 30, - rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 72.000 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, - désigné la SELARL [P] [N], commissaire de justice associé à [Localité 19] (Indre-et-Loire) pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux, - dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l'avance, des dates et heures de visites, - dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères, - débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer comme il l'a fait, après avoir rappelé que la saisie était engagée afin de recouvrer deux créances distinctes, l'une résultant de décisions judiciaires définitives, l'autre d'un acte authentique, le juge de l'exécution a considéré s'agissant du recouvrement de la créance résultant de l'acte authentique, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la Cour de cassation (2ème chambre civile) que ni le jugement rendu le 27 mars 2018 ni l'arrêt du 22 novembre 2018 ne constituaient des titres exécutoires dès lors qu'ils n'avaient pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais uniquement de vérifier que le créancier était muni d'un titre exécutoire présentant ces caractéristiques. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée de ces décisions ne saurait être invoquée dès lors qu'un évènement nouveau est intervenu postérieurement, en l'espèce la constatation par le jugement du 22 janvier 2019 de la caducité du commandement de payer délivré le 19 janvier 2017. Le premier juge en déduit que seul l'acte authentique peut fonder la demande de saisie immobilière portant sur la créance correspondante ; que dès lors, compte tenu de la prescription biennale applicable, l'action du créancier est prescrite depuis le 26 août 2018 pour les échéances impayées et le 28 octobre 2018 pour le capital, faute d'effet interruptif de prescription en raison de l'anéantissement rétroactif du premier commandement et le jugement d'orientation n'étant pas un acte interruptif de prescription, si bien qu'à la date à laquelle le commandement a été délivré, soit le 24 octobre 2022, la créance fondée sur l'acte authentique était déjà éteinte. Il a enfin considéré que la saisie restait valable et efficace s'agissant de l'autre créance qui résulte d'une décision judiciaire exécutoire et définitive. Suivant déclaration du 12 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré prescrite la créance fondée sur l'acte authentique reçu le 6 novembre 2006 par Maître [L] [Y], notaire associé à [Localité 15], - dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'égard de M. [J] [H] et Mme [Z] [F] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 99.866,52 euros arrêtée au 6 septembre 2022, - débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dûment autorisée par ordonnance du 8 août 2023, la CRCAM a fait assigner M. [J] [H] et Mme [Z] [F] pour l'audience du 23 novembre 2023, par actes des 21 et 29 août 2023 remis le 6 septembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de : Vu les articles L.111-3, L.111-4, R.322-15 et R.322-18 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 122, 480 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'avis de la Cour de cassation du 12 avril 2018, Vu les articles 1355, 2240 et suivants du code civil, Vu les articles L.218-2, L.721-4 et R.721-5 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du 27 mars 2018 du juge de l'exécution de Tours et de l'arrêt d'appel du 22 novembre 2018, Vu les jugements du juge de l'exécution de Tours du 17 décembre 2019 et les arrêts d'appel du 23 septembre 2020, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer partiellement le jugement rendu par le juge de l'exécution de Tours le 13 juin 2022 (RG n°23/0001) statuant en matière de saisie immobilière en ce qu'il a : ' déclaré prescrite la créance fondée sur l'acte authentique reçu le 6 novembre 2006 par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 15] (37), ' dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'égard de M. [J] [H] et Mme [Z] [F] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 99.866,52 euros arrêtée au 6 septembre 2022, ' débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces seules dispositions, - juger que la prescription de la créance de prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encontre de M. [J] [H] et de Mme [Z] [F] fondée sur l'acte authentique reçu le 6 novembre 2006 par Maître [L] [Y] n'est pas acquise, - fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à la somme de 191.902,86 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 14 décembre 2022, - condamner Mme [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du juge de l'exécution de Tours du 13 juin 2023 en ses dispositions non contestées. Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2023 et signifiées le 20 novembre 2023 à M. [J] [H], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a réitéré ses demandes, y ajoutant de débouter Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le Crédit Agricole soutient que c'est à tort que le juge de l'exécution a déclaré prescrite sa créance fondée sur l'acte authentique alors que par deux jugements du 17 décembre 2019, confirmés par arrêts du 23 septembre 2020, devenus définitifs, le juge de l'exécution a considéré que l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 dans le cadre de la saisie immobilière engagée par le commandement du 19 janvier 2017 pour le recouvrement du solde du prêt notarié n°00014191307 constituait un titre exécutoire justifiant l'application à la créance de la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et a rejeté le moyen de prescription soulevé par Mme [F]. Subsidiairement, le créancier soutient que même à supposer que seule la prescription biennale soit applicable en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu que le jugement d'orientation du 27 mars 2018 ou l'arrêt confirmatif du 22 novembre 2018 ne constituaient pas des actes interruptifs de prescription alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la disposition du jugement fixant la créance du poursuivant et rejetant la demande tendant à voir déclarer prescrite la créance conserve ses effets malgré la caducité ultérieure du commandement de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, les décisions des 22 mars et 22 novembre 2018 ayant statué sur le moyen de prescription soulevé par Mme [F], aucune prescription ne peut être soulevée pour la période antérieure à l'arrêt du 22 novembre 2018, nonobstant la caducité du commandement du 19 janvier 2017 constatée par jugement du 22 janvier 2019. Le Crédit Agricole ajoute que postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2018, deux procès-verbaux de saisie attribution ont interrompu la prescription de la créance les 17 janvier 2019 et 2 mars 2019, lesquels ont donné lieu à deux arrêts de la cour d'appel du 23 septembre 2020, puis au paiement des sommes saisies par le tiers saisi le 3 juin 2021, de sorte que son action introduite le 24 octobre 2022 n'est pas prescrite. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par voie électronique, Mme [Z] [F] demande à la cour de : Vu les articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.137-2 ancien devenu l'article L.218-2 du code de la consommation, Vu l'article 2244 du code civil, - confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 en ce qu'il a : ' déclaré prescrite la créance fondée sur l'acte authentique reçu le 6 novembre 2006 par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 15] (37), ' dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'égard de M. [J] [H] et Mme [Z] [F] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 99.866,52 euros arrêtée au 6 septembre 2022, ' débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [Z] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens. Mme [F], reprenant principalement la motivation du premier juge, fait valoir que le jugement d'orientation, qui ne peut être rendu que lorsque le créancier est titulaire d'un titre exécutoire, ne peut en aucun cas se substituer au titre exécutoire initial et ne constitue pas lui même un titre exécutoire, de sorte que la prescription décennale dont se prévaut le Crédit Agricole n'est pas applicable. S'agissant de la prescription biennale, elle relève que l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2018 n'a pas d'effet interruptif de la prescription, de sorte que le délai biennal ne commence pas à courir à compter de cette date ; qu'en outre en raison de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière anéantissant l'effet interruptif, le délai a commencé à courir le 28 octobre 2016 pour la déchéance du terme et le 26 août 2016 pour les mensualités échues impayées et que les saisies attributions des 19 janvier 2019 et le 2 mars 2019 ont été effectuées alors que la prescription était acquise. M. [J] [H], à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée par acte du 29 août 2023 délivré à étude, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Sur la prescription décennale : La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. La circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée. En application de l'article L.137-2 ancien devenu l'article L.218-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'. Ces dispositions sont applicables au crédit immobilier. Il est constant que les décision de justice opèrent une interversion des prescriptions, substituant à la prescription applicable à l'obligation, la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des articles L.111-2, L.111-3 1°, L.311-2, R.121-1, R.322-15 alinéa 1er et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution statuant à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d'un titre de exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L.111-4 du même code. Le jugement d'orientation, qui ne peut être rendu que lorsque le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne peut se substituer au titre exécutoire initial afin de servir de fondement au recouvrement d'une créance ou constituer lui-même un titre exécutoire, si bien que le créancier ne pouvait se prévaloir du délai d'exécution de dix ans prévu par l'article L.111-4 du code précité à compter du jugement d'orientation (2è. Civ. 17 mai 2023, n° 21-17.853). En l'espèce, l'arrêt du 22 novembre 2018 confirmant le jugement d'orientation du 27 mars 2018 ne constitue donc pas un titre exécutoire et ne peut entraîner interversion des prescriptions. Le Crédit Agricole fait valoir à cet égard que quoi qu'il en soit de la position actuelle de la Cour de cassation sur la qualification du jugement d'orientation, il dispose, outre du jugement d'orientation du 27 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2018, de deux jugements et de deux arrêts portant sur la même créance, ayant force de chose jugée et retenant que la prescription applicable dans le cadre du présent litige est la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que la caducité du commandement ne peut avoir aucun effet sur cette situation, de sorte que la prescription décennale s'applique à la créance au titre du prêt notarié du 6 novembre 2006. En application de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité'. Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'. Il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, elle ne s'attache pas aux motifs. Le jugement d'orientation du 27 mars 2018 confirmé par l'arrêt du 22 novembre 2018 ne comporte, dans son dispositif, aucune disposition relative à la prescription. Si en effet les deux jugements du 17 décembre 2019 et les deux arrêts de la cour d'appel du 23 novembre 2020 retiennent, dans leurs motifs, que la prescription applicable est la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, il s'avère que les deux arrêts de la cour d'appel du 23 novembre 2020, confirmant les jugements du 17 décembre 2019 ayant, dans leur dispositif, 'rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance et déclaré valables les saisies attributions des 19 janvier et 2 mars 2019", ont été rendus dans des procédures distinctes de la saisie immobilière, objet du présent litige, et qu'il n'y a pas identité d'objet entre la contestation d'une saisie attribution et celle d'une saisie immobilière. Le Crédit Agricole ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de ces décisions quant à l'application de la prescription décennale au titre de sa créance née du prêt notarié du 6 novembre 2006. Sur la prescription biennale : Le Crédit Agricole expose que le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixée qu'à la date de l'arrêt d'appel du 22 novembre 2018 ; qu'en effet, les décisions statuant sur l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance au titre du prêt notarié, à savoir le jugement d'orientation du 27 mars 2018 et l'arrêt d'appel du 22 novembre 2018, interdisent de reprendre une discussion sur la prescription de la créance du 26 août 2016 jusqu'au 22 novembre 2018, date à laquelle les juges d'appel ont tranché les questions d'exigibilié de la créance, de sa prescription et de son montant ; que la délivrance des deux procès -verbaux de saisie attribution des 19 janvier 2019 et 2 mars 2019 ont interrompu la prescription jusqu'au paiement des sommes saisies par le tiers saisi le 3 juin 2021 à la suite de la signification de l'arrêt d'appel du 23 septembre 2020, de sorte que la prescription de la banque n'était pas acquise au 24 octobre 2022, date de signification du commandement aux fins de saisie immobilière engageant la présente procédure. Il s'avère que s'agissant du prêt notarié du 6 novembre 2006, le délai de prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter du 26 août 2016 pour les échéances impayées, date du dernier courrier de M. [H] valant reconnaissance de dette, et à compter du 28 octobre 2016 pour le capital restant dû, date de déchéance du terme du prêt. Il est constant que la caducité qui frappe le commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage, y compris l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation (2ème Civ., 19 février 2015, n° 13-28.445). Selon un arrêt de la Cour de cassation (2ème Civ., 2 juin 2016, n° 15-12.828), le prononcé de la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, précédemment rendu au cours de cette procédure de saisie immobilière, ayant statué sur une demande en revendication de l'immeuble saisi. Il en résulte que la rétroactivié de la caducité ne s'applique pas aux contestations touchant au fond du droit que le juge de l'exécution a été amené à trancher. Aux termes d'un avis du 12 avril 2018, la Cour de cassation a d'ailleurs retenu que le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe notamment la créance du poursuivant, a autorité de la chose jugée au principal, ce que cette juridiction confirme dans un arrêt du 26 septembre 2019 n° 18-21.261. En l'espèce, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juin 2017, constatée par jugement du 22 janvier 2019, a privé rétroactivement cet acte de tout effet interruptif ainsi que l'assignation qui s'en est suivie du 3 mai 2017 délivrée par le Crédit Agricole à l'encontre des intimés pour l'audience d'orientation. Si le jugement d'orientation du 23 mars 2018 est revêtu de l'autorité de chose jugée, cette autorité ne s'attache qu'à l'existence et au montant de la créance définitivement arrêtés au dispositif de ladite décision, lequel dispositif ne statue pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance. A cet égard, il convient de relever que la prescription qui est un délai pour agir dont l'expiration constitue une fin de non recevoir ne fait pas disparaître la créance telle que fixée de manière définitive par le jugement d'orientation et peut être opposée lors d'une nouvelle action en recouvrement introduite après la caducité de la première saisie immobilière. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le jugement d'orientation ne constitue pas un acte interruptif de prescription au regard des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil qui ne prévoient que la reconnaissance par le débiteur, la demande en justice, la mesure conservatoire ou l'acte d'exécution forcée. Il s'ensuit que lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière du 24 octobre 2022 a été délivré, la créance du Crédit Agricole fondée sur l'acte notarié du 6 novembre 2006 était déjà éteinte, soit depuis les 26 août 2018 et 28 octobre 2018, étant observé que les deux saisies attributions, diligentées postérieurement, quand bien même elles ont été validées, n'ont pu interrompre la prescription en raison de l'anéantissement rétroactif du commandement du 19 juin 2017 et de l'absence de caractère de titre exécutoire conféré au jugement d'orientation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la créance fondée sur l'acte authentique reçu le 6 novembre 2006 par Maître [L] [Y], notaire associé à [Localité 15] (37), et fixé la créance du Crédit Agricole à l'égard de Mme [F] et de M. [H] à la somme globale de 99 866,52 euros arrêtée au 6 septembre 2022. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Le Crédit Agricole, qui succombe à hauteur de cour, sera condamné aux dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours du 13 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.111-4 du code précité à compter du jugementarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 1355 du code civilarticle 2244 du code civilarticle L.218-2 du code de la consommation a commencéarticle 450 du code de procédure civile.article 213-6 du code de larticle 480 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662209789ce1420008389991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel