Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209789ce1420008389995
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 244 382 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la AARPI LEXT Me Quentin ROUSSEL ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 06 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. XL FRAIS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 515 180 842, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice URBAIN INTIMÉ : onsieur [S] [O] né le 18 Septembre 1978 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 22 Juin 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [S] [O] était embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2014 en qualité de chef de département AM 2 par la SAS XL Frais ; le 11 mai 2020, [S] [O] signait un avenant à son contrat de travail portant la durée de travail de 38 heures à 41 heures par semaine. Le 28 juin 2022, était conclue une rupture conventionnelle du contrat de travail de [S] [O] . Le 13 mars 2023, [S] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir paiement de ses heures d'équivalence en heures supplémentaires ainsi que le paiement des congés payés y afférents. Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la composition de référé du conseil de prud'hommes de Montargis jugeait [S] [O] recevable en ses demandes et condamnait la SAS XL Frais à lui verser la somme de 2443,82 € à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour les années 2019,2 020, 2021 et 2022, outre 244,36 € de congés payés y afférent, et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 22 juin 2023, la SAS XL Frais interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de juger que sa déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et que la signification de ses conclusions et de sa déclaration d'appel n'encourt pas la nullité, d'infirmer l'ordonnance querellée, et de juger que les conditions de recours au régime d'équivalence prévu par la convention collective sont réunies, de juger que [S] [O] ne démontre pas accomplir d'autres tâches que celles relevant de la vente et que le régime d'équivalence lui est applicable. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [S] [O] soulève la nullité de la signification de la déclaration d'appel et la caducité de cet appel. À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 juin 2023 et réclame le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 janvier 2024. SUR QUOI : Sur la caducité : Attendu que la signification de la déclaration d'appel a été faite dans le mois qui était imparti à la partie appelante par l'avis de fixation qui lui a été notifié par le greffe le 29 août 2023, lequel fait état de la désignation d'un magistrat de la mise en état ; Que la partie intimée n'a pas formé d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel ; Attendu qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formée aujourd'hui en ce sens ; Sur le fond : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, a cité les dispositions de : ' l'article 27 ' 1 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 étendue par arrêté du 17 décembre 2021, qui dispose que les spécificités du commerce de détail alimentaire non spécialisé obligent à maintenir le régime des heures d' équivalence qui ne concernent que le personnel affecté à la vente à temps plein, que le rapport d'équivalence est fixé à 38 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présences au travail jusqu'à la 38e heure incluse par semaine étant rémunérées au taux normal sans majoration, et que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile (lundi 0 heure ' dimanche 24 heures) sont majorées de 25 % de la 39e à la 46e heure incluse et 50 % au-delà , ' l'article 27 ' 2 de ladite convention collective concernant les salariés non soumis au régime des équivalences et qui dispose que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif ; Attendu que le conseil de prud'hommes, rappelant que [S] [O] a été embauché en qualité de chef de département niveau AM 2, n'avait pas été affecté à la vent à temps complet, et que l'employeur ne pouvait donc pas mettre en place d'équivalence pour ce poste, a considéré qu'il y avait lieu de requalifier ces heures d' équivalence en heures supplémentaires ; Attendu que dans l'exposé des faits, le conseil de prud'hommes a indiqué que le 18 mai 2022, la SAS XL Frais avait reconnu avoir commis une erreur en instaurant trois heures d'équivalence par semaine au lieu de les rémunérer sur la base d'heures supplémentaires et qu'aucune régularisation de la rémunération n' avait été opérée ; Attendu que la partie appelante prétend aujourd'hui qu'il ne s'agit pas là d'un aveu mais de la retranscription des propos verbaux de l'inspection du travail, expliquant d'une part qu'elle a été suivie depuis sa création par un cabinet d'experts-comptables disposant de services juridiques spécialisés en droit social qui invalidité la conformité des bulletins de paye la convention collective, d'autre part que la légalité de son système aurait en outre été confirmée implicitement par les services de l'inspection du travail qui ne l'ont pas condamné à une amende administrative en raison de son système d' heures d'équivalence ; Que la société d'expertise comptable n'a pas de possibilité de contrôler l'activité exacte des salariés, et en particulier s'ils effectuent ou non des tâches autres que celle de vendeur, de sorte que le premier de ces arguments est inopérant ; Que le fait que la société n'a jamais été condamnée ne constitue pas non plus un brevet de légalité de son activité antérieure, l'inspection du travail ayant visiblement attiré son attention sur l'irrégularité, précisément pour lui éviter de telles condamnations, ce qui l'a amenée, par le courrier du 18 mai 2022 à déclarer « avoir appris (qu'elle n'avait) pas le droit de faire application du régime des heures d'équivalence », et ce après que l'inspection du travail eut établi un compte rendu précis de ses constatations (pièce 10) ; Qu'à la suite de cette intervention, l'employeur s'était engagé à modifier son comportement (pièce 3) ; Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que [S] [O] déclare que l'employeur ne justifie pas avoir établi une fiche de poste retenant des tâches distinctes de celles correspondant à la définition officielle alors que son contrat de travail ne mentionne pas que son emploi est affecté exclusivement à la vente ; Qu'il apparaît logique qu' une personne embauchée en qualité de chef de département, alors que la grille de classification produite par l'employeur lui-même mentionne que ce salarié procède en particulier à la coordination d'informations internes et externes, et que son emploi consiste également en des prises de décision ou actions pouvant avoir un impact économique, ainsi que pour manager des employés et/ou des agents de maîtrise, ne soit pas regardée comme exerçant à temps plein et à titre exclusif des activités de vente; Attendu que le conseil de prud'hommes de Montargis a fait une exacte appréciation de la situation ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [O] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce que la somme de 800 €; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS XL Frais à payer à [S] [O] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS XL Frais aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209789ce1420008389995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel