Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209789ce1420008389999
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 654 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Marc GOUDARZIAN la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2EG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Président du TJ de TOURS en date du 13 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: S.A.S. SOLUTIONS MODULAIRE immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 901 151 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Joana BENOIST, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc GOUDARZIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: Monsieur [O] [W] né le 23 Avril 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004409 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) ' Déclaration d'appel en date du 26 Juin 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 22 février 2023, la SAS Solutions Modulaires faisait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours [O] [N] , aux fins de provision à valoir sur une facture et en réparation d'un préjudice moral. Elle exposait avoir adressé par courriel du 14 novembre 2022 au défendeur un devis et divers documents afférents à un bungalow en structure modulaire que celui-ci souhaitait commander, déclarant que par acte du même jour, [O] [N] avait signé le devis d'un montant de 6540 € TTC, dont la moitié était à payer à la commande et le solde avant le départ de la marchandise ou par chèque remis au chauffeur, ajoutant avoir adressé par courriel du 17 novembre 2022 une facture de 6540 € TTC dont le solde de 3000 € TTC était à payer à la livraison le défendeur lui ayant adressé un chèque d'acompte de 3540 € 17 novembre 2022 et lui ayant remis un chèque de 3000 € à la livraison du matériel le 22 novembre 2022, mais précisait que les deux chèques lui sont revenus à payer pour signature non conforme. Elle invoquait une mise en demeure infructueuse. Par une ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours disait n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la SAS Solutions Modulaires au titre de la facture du 17 novembre 22, de même que sur sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et disait n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 26 juin 2023, la SAS Solutions Modulaire interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, sollicite la rectification d'une erreur de dénomination, le s de l'adjectif « modulaire » ayant été omis , la réformation de l'ordonnance du 13 juin 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer par provision la somme de 6540 €correspondant à la facture du 17 novembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023, la somme de 2000 €à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, et la somme de 5000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [O] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, la juridiction du premier degré, citant les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353, 1 359 et 1367 du Code civil ainsi que celles de l'article 267 alinéa 1r du code de procédure civile selon lesquelles « si l'une des parties dénie l' écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte », a considéré que le juge des référés ne peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé que pour autant que la contestation ne soit pas sérieuse, que [O] [N] conteste expressément son écriture, tant quant à la signature du devis du 14 novembre 2022 que sur les mentions et les signatures apposées sur les chèques datés des 17 et 22 novembre 2022 ; Qu'il a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse en relevant qu'il est indiscutable que la signature apposée sur le devis et sur les deux chèques produits aux débats émane de la même personne, qu'il est discutable que ces signatures correspondent à celle reproduite sur le passeport du défendeur délivré le 9 janvier 2014, et que le défendeur a déposé plainte le 5 décembre 2022 contre la demanderesse en invoquant que les deux chèques litigieux avaient été remis en blanc est remplis et signés par la SAS Solutions Modulaires, étant relevé que la signature apposée au procès-verbal de dépôt de plainte n'apparaît pas exploitable ; Attendu que pour prétendre à une absence de contestation sérieuse, la partie appelante cite les dispositions des articles 5 '1 du code de procédure pénale qui consacre la compétence du juge des référés pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l' objet des poursuites lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et celles des articles 1104,1109,1113,1121 et 1122 du Code civil, ainsi que le droit de rétractation prévue par l'article L221 ' 18 du code de la consommation, indiquant que ce droit de rétractation n'a jamais été exercé, et que la conclusion du contrat et des modalités de paiement ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Qu'elle ajoute que [O] [N] n'a pas contesté la qualité du matériel livré, et il ne l'aurait pas restitué, puisqu'il aurait conservé jusqu'à ce jour ; Attendu que [O] [N] déclare qu'il est inexact de soutenir, comme le fait son adversaire, que la contestation ne porterait que sur les modalités du paiement, alors que, faute de devis signé par lui-même, puisqu'il prétend que la signature figurant sur cette pièce n'est pas la sienne, et qu'il ne peut être affirmé qu'il aurait remis à son adversaire des chèque falsifiés, l'obligation au paiement d'une provision est selon lui sérieusement contestable ; Attendu que la partie appelante n'apporte pas à la procédure le bordereau de livraison, de sorte qu'elle ne peut légitimement reprocher à son adversaire de « renoncer au paiement » alors que le bien litigieux aurait été délivré et accepté en l'absence d'usage par [O] [N] de son droit de rétractation ; Attendu que c'est à tort que la partie appelante prétend que le juge des référés aurait confondu la formation du contrat et les modalités du paiement, alors que la juridiction du premier degré a tiré à juste titre les conséquences de ses propres constatations pour considérer que les conditions requises pour l'octroi d'une provision en présence d'une obligation non sérieusement contestable n'étaient pas réunies ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [N] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Solutions Modulaires à payer à [O] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Solutions Modulaires aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209789ce1420008389999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel