Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce142000838999d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 3 467 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL STRATEM AVOCATS Me André MONGO ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 25 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295985906889 Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303329404991 Madame [P] [D] veuve [T] née le 16 Septembre 1939 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 07 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 05 mars 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [M] [T] et [P] [D] contractait mariage le 19 janvier 1959 ; ils adoptaient le 6 novembre 2007 le régime de la communauté universelle. Par acte sous seing privé en date du 1er février 2014, [M] [T] consentait à son fils [C] [T] au bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Localité 7] (37), [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 730 €. [M] [T] décédait le 31 août 2015. Le 27 août 2019, [P] [D] veuve [T] faisait délivrer à [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire puis, par acte en date du 19 novembre 2019, l'assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins, en particulier, de voir constater la résiliation du bail et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 30'440 €au titre de l'arriéré. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours condamnait [C] [T] à payer à [P] [D] veuve [T] la somme de 34670 €au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 sur la somme de 15'190 €et à compter de ce jugement pour le surplus, constatait la résiliation du bail à la date du 28 octobre 2019, disait [C] [T] occupant sans droit ni titre et autorisait son expulsion, statuait sur le sort des meubles et le condamnait à payer à [P] [D] veuve [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2023, [C] [T] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler les procès-verbaux de signification des 19 novembres 2019,6 janvier 2021,13 juillet 2021 et 13 octobre 2021, et de dire nul et non avenu le jugement du 25 mars 2021. À titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que le jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021 est non avenu pour n'avoir pas était valablement notifié dans les six mois de sa date. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter [P] [D] veuve [T] de l'ensemble de ses demandes. Il réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [P] [D] veuve [T] soulève l'irrecevabilité de la procédure d'appel initiée par [C] [T], et sollicite en conséquence la confirmation du jugement du 25 mars 2021. Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 5 mars 2024. SUR QUOI : Attendu que la partie appelante, citant les dispositions des articles 648,6 156,478 et 477 du code de procédure civile, expose que les quatre axes dont elle soulève la nullité ont été signifiées à l'adresse erronée selon elle « [Adresse 6] », adresse qui n'existerait pas, puisque la seule véritable dénomination du hameau dans lequel est implantée la maison litigieuse, « [Adresse 5] » serait insuffisante à identifier la maison, puisqu'elle désignerait un ensemble d'habitations, s'agissant de plusieurs parcelles contiguës sans que l'on sache selon elle laquelle appartient à [P] [D] veuve [T] ; Que [C] [T] estime qu'il est donc impossible pour l'huissier de signifier ces actes à cette adresse, ajoutant qu'il n'aurait pas vérifié qu'il y habitait, la mention de confirmation de l'adresse par le voisinage présente sur tous les actes étant selon lui insuffisante ; Attendu que [P] [D] veuve [T] soulève la nullité de la déclaration d'appel, visant les dispositions de l'article 901 et de l'article 54 du code de procédure civile, exposant que ni la déclaration d'appel ni les conclusions de [C] [T] ne font état de sa date et de son lieu de naissance alors qu'il s'agit de formalités prescrites à peine de nullité, précisant que l'appelant serait particulièrement tatillon sur la forme des actes et qu'il pourrait contester la décision qui lui serait défavorable pour ce motif ; Attendu que l'irrégularité alléguée par la partie intimée n'a pas été régularisée ; Attendu que la cour demeure saisie d'une déclaration d'appel en date du 7 juillet 2023 qui mentionne seulement que [C] [T], appelant, et d'une personne physique, de sexe masculin, de nationalité française, est domicilié [Adresse 2] ; Que la mention de la date du lieu de naissance de la partie appelante est prescrite à peine de nullité; Attendu par ailleurs que la partie appelante ne s'explique aucunement sur ce point ; Attendu qu'il n' appartient pas à la cour d'appel de suppléer une augmentation que l'intéressé n'invoque pas, et notamment de relever d'office la nécessité ou non d'un grief, et l'existence ou non d'un tel grief ; Attendu par ailleurs, et à titre surabondant, que l'appelant reproche à l'huissier de n'avoir pas vérifié s'il habitait toujours dans les lieux, qui seraient selon lui inoccupés et inhabitables, alors qu'il ne conteste pas l'existence du bail qui lui est opposé, dont il est signataire, alors qu'il ne conteste pas davantage la situation du bien qui y est mentionnée ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer [C] [T] irrecevable en son appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [D] veuve [T] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE [C] [T] irrecevable en son appel, CONDAMNE [C] [T] à payer à [P] [D] veuve [T] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [C] [T] aux dépens et AUTORISE Maître André Mongo à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209799ce142000838999d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel